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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 févr. 2026, n° 26/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00992 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOAG
ORDONNANCE DU 28 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Février 2026 à 10h25 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00992 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOAG présentée par Monsieur [S] DU [W] concernant
Monsieur [J] X se disant [G]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2023 et notifié le 24 octobre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2026 notifiée le même jour à 13h30
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [Q], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Romain FUGIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [F] [L] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
Me [Z] [U] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu. M. a une interdiction du territoire de 5 ans à la suite d’agression sexuelle. Il fait l’objet d’une OQTF. Nous n’avons pas de passeport en cours de validité. J’ai un mail envoyé par le maroc, cette personne a été évoquée déjà en 2023 et la réponse des autorités a été négative (5 février 2026), suite à la saisine de la préfecture qui a saisi le Maroc et l’Algérie en même temps. Il est interdit d’espace [Localité 2].
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] X se disant [G].
***
Sur le fond, Me [Z] [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
M. ne souhaite pas rester sur le territoire il veut aller en italie ou en espagne. Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement. Rien ne permet d’envisager à ce stade, que M. est de tel ou de tel nationalité. Je vous demande de mettre fin à la rétention de Monsieur.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que M. [J] [G] est en situation irrégulière sur le territoire national ; qu’il a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2026 à la suite de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai de 30 jours pris par le Préfet du Gard le 27 novembre 2025, notifié par voie postale le 11 décembre 2025 ; que par ordonnance du 2 février 2026, confirmée le 5 février 2026 par la cour d’appel, son maintien en rétention a été ordonné pour 26 jours ;
Qu’il est dépourvu de passeport et de pièces aministratives de nature à établir son identité et son origine ; qu’il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financer son retour dans son pays ;
Qu’il a été condamné le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une interdiction du territoire français pendant 3 ans ; que cette mesure d’éloignement fait obstacle à sa présence en France ; qu’il n’a pas respecté les quatre précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées en 2019, 2020, 2022 et 2023 ; qu’il n’a pas davantage respecté les conditions de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 20 janvier 2026 ;
Qu’il se dit marocain alors que les autorités consulaires concernées ne l’ont pas reconuu selon mail du 5 février 2026 communiqué ; qu’une première saisine d’identification auprès des autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie a été effectuée le 30 janvier 2026 ; qu’une relance a été réalisée le 24 février ; que l’administration justifie ainsi de démarches effectives et continues pour rendre effectif son retour dans son pays d’origine ;
Qu’en conséquence il ne saurait être considéré l’absence de perspectives réelles d’éloignement, l’identité de l’intéressé étant en cours de vérification auprès des autorités compétentes, les démarches consulaires restant pendantes et aucun obstacle juridique ou matériel n’étant établi ;
Qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 août 2026 pour des faits d’agression sexuelle commise en état d’ivresse manifeste, outrage, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’il s’ensuit qu’il représente une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la deuxième prolongation de rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] X se disant [G]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 28 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [S] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 28 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 28 Février 2026 à
[S] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] X se disant [G]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] X se disant [G]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] X se disant [G]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [S] [E]
le 28 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 28 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Romain FUGIER ;
le 28 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [S] [E] contre Monsieur [J] X se disant [G]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 10h12
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h18
Fait à [Localité 3], le 28 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [J] X se disant [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Février 2026 par Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [S] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [I]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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