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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 15 juil. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E74I (Code nature affaire 5AA/0A)
Association ADDSEA
[X] [C] [D]
Grosse délivrée le
à Me MADOZ
Copie délivrée le
à la préfecture
Ordonnance de référé du 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
Association ADDSEA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANÇON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C] [D]
né le 23 novembre 2002 en GUINÉE, demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 10] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
DÉCISION : réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1 février 2024, l’ADDSEA a attribué à M. [X] [C] [D] la jouissance privative du logement n°2 au sein du logement-foyer sis [Adresse 4] pour une redevance mensuelle initiale de 470,00 € charges comprises. Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, l’ADDSEA a fait assigner M. [D] en référé à l’audience du 20 mai 2025 devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 8] avec les demandes suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef ;
— condamner M. [D] au paiement
d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 470,00 €,
d’une somme de 600,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
des dépens.
À cette audience, l’ADDSEA comparaît, représentée par son conseil qui dépose son dossier et maintient l’intégralité des demandes.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [D] n’est pas présent ni représenté.
La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation
Aux termes des articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat concernant un logement-foyer par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu’en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Aux termes de l’article R. 633-3 du même code, cette résiliation doit respecter un délai de préavis d’un mois et doit être signifiée par huissier de justice, par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Il ressort de l’article 9 du contrat d’occupation à titre précaire que le bail sera résilié de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie de la redevance, cette résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de sommation de payer demeurée sans effet par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 8 janvier 2025, pour la somme en principal de 3 795,38 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 février 2025. En conséquence, l’expulsion de M. [D] sera ordonnée.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 9 février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée à 470,00 € afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat que par la loi du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
L’ADDSEA produit un décompte actualisé démontrant que M. [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 176,58 € à la date du 20 février 2025. M. [D], absent, n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 5 176,58 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 pour la somme de 3 795,38 € et à compter du 21 mars 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. [D] devra verser à l’ADDSEA une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1 février 2024 entre l'[7] et M. [X] [C] [D] concernant l’appartement n°2 au sein du logement-foyer situé au [Adresse 3]) sont réunies à la date du 9 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [X] [C] [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [X] [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, l’ADDSEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [X] [C] [D] à verser à l’ADDSEA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 470,00 € à compter du 9 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs ;
CONDAMNONS M. [X] [C] [D] à verser à l’ADDSEA la somme provisionnelle de 5 176,58 € (décompte arrêté au 20 février 2025, incluant l’indemnité d’occupation de janvier 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à cette date, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 pour la somme de 3 795,38 € et à compter du 21 mars 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [X] [C] [D] aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS M. [X] [C] [D] à verser à l’ADDSEA une somme de 300,00 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la décision réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans le délai de six mois ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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