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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 14 mai 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 14 Mai 2025
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUT7
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Juliette BRETON, Greffière lors des débats et Madame Annie-France GABILLARD, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025.
JUGEMENT rendu le quatorze Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [U] [D], né le 12 juin 1989 à DORCHESTER (ROYAUME- UNI), demeurant 5 Hent Run Dans – 22470 PLOUEZEC
Représentant : Maître Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 venant aux droits de la SELARL GILLES LERAY, inscrite au RCS de LAVAL sous le n° 752 925 198, dont le siège social est sis 11 Place du Champ de Foire – 53120 GORRON
Représentant : Maître Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL, avocats plaidant
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 novembre 2021 le Tribunal Judiciaire de LAVAL a notamment :
— condamné in solidum monsieur [U] [D], et madame [L] [Z] à verser à monsieur [P] [F] et madame [T] [V] la somme de 1926 € TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel lié à l’absence de raccordement des descentes d’eaux pluviales,
— condamné in solidum monsieur [U] [D] et madame [L] [Z] et la SCI VILLEPAIL II à payer à monsieur [P] [F] et madame [T] [V] la somme de 120 € TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel lié à l’absence de ventilation dans les menuiseries extérieures,
— condamné in solidum monsieur [U] [D] et madame [L] [Z] à payer à monsieur [P] [F] et madame [T] [V] la somme de 3191,35 € TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel lié à la fumisterie,
— condamné in solidum la SCI VILLEPAIL II, monsieur [U] [D], madame [L] [Z] et monsieur [B] [S] à payer à monsieur [P] [F] et madame [T] [V] la somme de 38.045 ,29 € de dommages et intérêts au titre des ouvrages de charpente, couverture, bardage, zinguerie, plâtrerie,
— dit que la SELARL GILLES LERAY sera tenue in solidum au paiement des préjudices qui précèdent dans la limite de 5000 € et condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme,
— dit que la société LA LICORNE sera tenue in solidum au paiement des préjudices qui précèdent dans la limite de 5000 € et a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme en faveur de monsieur [P] [F] et de madame [T] [V],
— débouté la société LA LICORNE de ses demandes de garantie à l’encontre de monsieur [U] [D] et madame [L] [Z],
— condamné in solidum la SCI VILLEPAIL II, monsieur [U] [D] et monsieur [B] [S] à payer à monsieur [P] [F] et madame [T] [V] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
— condamné in solidum la SCI VILLEPAIL II, monsieur [U] [D], madame [L] [Z] et monsieur [B] [S] à payer à monsieur [P] [F] et madame [T] [V] la somme de 6000 € pour leur préjudice de jouissance,
— dit que la société AXA France IARD est fondée à dénier sa garantie et a débouté monsieur [P] [F] et madame [T] [V] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— rejeté les demandes de garantie de la société LA LICORNE à l’encontre de la société SCI VILLEPAIL II,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SCI VILLEPAIL II, monsieur [U] [D], madame [L] [Z], monsieur [B] [S], la SELARL GILLES LERAY et la société LA LICORNE aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamné in solidum la SCI VILLEPAIL II, monsieur [U] [D], madame [L] [Z], monsieur [B] [S], la SELARL GILLES LERAY et la société LA LICORNE à payer à monsieur [P] [F] et madame [T] [V] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— dit que dans les rapports entre défendeurs, il convient de fixer la contribution aux dépens et de l’article 700 comme suit :
SCI VILLEPAIL II 30%
Monsieur [B] [S] 40%
Monsieur [U] [D] 20%
Madame [J] [Z] 6 %
la SELARL GILLES LERAY 2%
la société LA LICORNE 2 %,
— débouté la société LA LICORNE et la SELARL GILLES LERAY de leurs demandes au titre de l’article 700 du Cpc,
— condamné in solidum la SCI VILLEPAIL II et monsieur [B] [S] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Après avoir réglé la somme de 5163,36 €, monsieur [D] a réglé sur le compte CARPA de Me [H] le 25 octobre 2022, la somme de 21.757,78 € en faveur de monsieur [P] [F] et de madame [T] [V].
Par acte signifié le 17 juillet 2023, Monsieur [D] s’est vu dénoncé un procès-verbal de saisie attribution à la demande de Madame [V] et Monsieur [F] portant sur la somme de 7.790,91 €.
Monsieur [D] a fait opposition au règlement de cette somme par courrier recommandé mais sans assigner les demandeurs devant le juge de l’exécution de sorte que la somme précitée a été débitée en faveur de Madame [V] et Monsieur [F].
Par acte en date du 16 août 2024, la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 venant aux droits de la SELARL GILLES LERAY a dénoncé à monsieur [D] la saisie attribution pratiquée sur les comptes de ce dernier pour la somme de 6.050,34 €.
Par exploit signifié le 10 09 2024, monsieur [U] [D] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 afin de contester la saisie attribution pratiquée sur ses comptes selon procès-verbal du 16 08 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 01 2025, monsieur [U] [D] sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— JUGER que la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 est dépourvue de tout intérêt et qualité à agir à l’encontre de Monsieur [D],
— JUGER que la créance revendiquée par la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 est inopposable à Monsieur [D],
— PRONONCER la mainlevée de la saisie attribution et de valeurs mobilières pratiquée suivant procès-verbal du 16 août 2024,
— JUGER que cette saisie ne produira pas d’effet,
— DEBOUTER la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 de toute demande, fin et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [D],
— CONDAMNER la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 à régler à Monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 10 12 2024, la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS forme les prétentions suivantes :
— JUGER la saisie attribution opérée par la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS recevable,
— DEBOUTER monsieur [D] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution
— CONDAMNER ce dernier à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— CONDAMNER monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le jour de l’audience, chacune des parties s’en est rapportée aux demandes et aux moyens qu’elles développent dans les conclusions qui précèdent.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS
Monsieur [D] expose que la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 n’était pas partie à la procédure qui a abouti au jugement du 8 novembre 2021, et il avance qu’aucun document ne permet de constater la cession de la créance alléguée par la défenderesse. La SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 ne justifie en rien d’un intérêt ni même de sa qualité à agir à l’égard de Monsieur [D].
La SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS de son coté, verse un traité de cession de créance en date du 03 07 2018 par lequel la SELARL GILLES LERAY lui a cédé son droit de présentation et les éléments mobiliers qui lui appartenaient en ce compris les créances du cédant.
En l’espèce, l’article 31 du Cpc précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par acte qualifié de traité de cession en date du 03 07 2018, la société SELARL GILLES LERAY NOTAIRE a cédé à la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS son droit de présentation ainsi que les éléments mobiliers et droit au bail. (Pièce 4)
La SELARL GILLES LERAY pouvait avoir une créance à l’encontre de monsieur [D] du fait des sommes dont elle se serait acquittée en faveur de madame [V] et de monsieur [F] aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de LAVAL le 08 11 2021 .
Monsieur [D] déclare finalement dans ses écritures s’en rapporter.
Il doit être considéré que dans la mesure où la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS a agi afin de tenter de recouvrer la quote-part de monsieur [D] dont elle s’est acquittée aux termes de la condamnation in solidum, elle justifie suffisamment d’un intérêt légitime et de la qualité à agir à l’encontre de ces derniers.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [D] doit être rejetée.
Sur l’inopposabilité de la créance et la mainlevée de la saisie attribution
Monsieur [D] expose qu’un partage de la dette commune par parts viriles ne peut conduire au montant de la créance qui lui est réclamée. D’autre part, la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS ne justifie pas avoir versé une quelconque somme pour le compte de monsieur [D] alors qu’elle-même est redevable de la somme réclamée. Il ajoute que le créancier reconnait lui-même que monsieur [D] a versé une somme allant au-delà de sa propre quote-part déterminée notamment sur le fondement de l’article 1317 du Code civil, démontrant ainsi qu’il s’est acquitté de l’intégralité de sa part de condamnation en principal, frais et accessoires.
La SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS expose de son côté, que la somme de 27.683,98 € a été réglée le 25 10 2022 et que son recours est donc fondé. Elle ajoute que si monsieur [D] a payé au-delà de la part virile qu’il devait supporter, il lui est loisible d’exercer un recours à l’encontre des autres codébiteurs défaillants. Il n’appartient pas à la la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS de supporter définitivement les parts de madame [Z], monsieur [S] et de la SCI VILLEPAIL II co-débiteurs défaillants dans leurs obligations.
Selon l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme de 27.683,98 € a été réglée le 19 10 2023 par l’assurance MMA IARD.
Le procès-verbal de saisie qui est contesté, fait état d’une somme réclamée de 6050,34 € se décomposant en :
1/5eme quote-part des dommages et intérêts : 1000 €,
20% des droits de plaidoirie : 2,60€,
20% art 700 : 800 €,
20% frais d’expertise : 3456,21 €,
intérêts acquis : 126,56 €,
Provision intérêts à échoir 7,26 €,
Frais d’exécution : 144,75 €,
Emolument proportionnel :102,49 €,
Frais de la présente procédure : 290,47 €,
Cout de l’acte : 1230 € .
Il est constant que la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS exerce son recours à hauteur de la part virile due par monsieur [D] sur les sommes emportant condamnation in solidum.
Aux termes du jugement précité, les sommes auxquelles monsieur [D] a été condamné s’élevaient à :
1926 € pour le raccordement des pluviales,
120 € pour la ventilation,
3191,35 € pour la fumisterie,
38045,29 € pour les travaux de réfection, in solidum avec madame [Z], la SCI VILLEPAIL II et monsieur [S],
6000 € pour le préjudice de jouissance in solidum avec madame [Z], la SCI VILLEPAIL II et monsieur [S],
4000 € au titre de l’article 700 in solidum avec madame [Z], la SCI VILLEPAIL II, monsieur [S], et la société LA LICORNE,
les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les droits de plaidoirie, soit la somme totale de 17.281,04 € in solidum avec madame [Z], la SCI VILLEPAIL II, monsieur [S], la société LA LICORNE et la SELARL GILLES LERAY,
la somme de 5000 € avec madame [Z], la SCI VILLEPAIL II et monsieur [S] au titre du préjudice moral .
Par ailleurs, la décision ajoutait que dans les rapports entre défendeurs, la contribution aux dépens et aux frais irrépétibles due par monsieur [D] était de 20%.
Compte tenu de ces éléments ainsi que des dispositions de l’article 1317 du Code civil, monsieur [D] était redevable de la somme de 21.757,78 € si l’on tient compte du premier versement déjà opéré par ses soins s’élevant à la somme de 5163,39 €.
Par envoi en date du 25 10 2022, monsieur [D] a réglé la somme de 21.757,78 €, ce qui porte le montant de ses règlements à la somme de 26.921,17€ au total.
Par ailleurs, le 17 juillet 2023, Madame [V] et Monsieur [F] ont signifié une saisie attribution à monsieur [D] portant sur la somme de 7.790,91 €.
Cette somme a été finalement attribuée à monsieur [D] et il est donc exact de souligner comme le fait ce dernier qu’aux termes de ce jugement, le montant total des sommes versées par ses soins s’est élevé à 34.712,08 €.
Monsieur [D] produit un courrier de Maitre [N] en date du 19 08 2024, c’est-à-dire contemporain de la saisie du 16 08 2024, précisant que le dossier [V] était désormais soldé.
Ce courrier émanant du commissaire de justice en charge du recouvrement des sommes dues démontre qu’à la date à laquelle il a été émis aucune autre somme n’était due par monsieur [D].
La pièce N°5 qui est un mail de Maitre [N] adressé au conseil de la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS en date du 18 11 2024, vient également confirmer que monsieur [D] a bien versé au total la somme de 34.712,08 €.
Il ressort de cette pièce que monsieur [D] a versé plus de la totalité des sommes dont il était redevable. Il importe peu que ce dernier ait ou non à exercer un recours envers des tiers pour récupérer des sommes versées qui vont au-delà de sa part, dans la mesure où la juridiction est saisie de vérifier si la saisie attribution est justifiée ou non, dans la mesure où sa dette ne serait pas éteinte du fait des multiples paiements.
L’analyse des documents versés et les différents décomptes des sommes démontrent que monsieur [D] s’est acquitté des sommes dues au titre du jugement du 08 11 2021.
Aucune somme ne peut lui être réclamée par la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS. En conséquence, la saisie attribution litigieuse n’est pas justifiée.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16 août 2024, par la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53.
Il n’est d’aucune utilité de statuer sur la demande visant à dire que la créance ne lui est pas opposable compte tenu de la mainlevée de la saisie attribution.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [D] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
La SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 doit être condamnée à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 doit être condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Elle sera donc rappelée au sein du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 justifie d’un intérêt et de la qualité à agir, et REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [U] [D],
DIT que monsieur [U] [D] a soldé intégralement sa dette aux termes du jugement du tribunal judiciaire de LAVAL en date du 08 11 2021,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la société SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 à la date du 16 août 2024
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 à payer à monsieur [U] [D] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53 aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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