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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3DE
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
LARGO IMMOBILIER, EURL au capital de 1000.00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 902771344,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
A
RG PATRIMOINE, société civile immobilière au capital de 3470.00 euros, immatriuclée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 824773345, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL LARGO IMMOBILIER a comme activité le conseil en immobilier de commerce. La société civile immobilière RG PATRIMOINE, dont le gérant est Monsieur [L] [D], a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2022, la société RG PATRIMOINE a donné mandat à la société LARGO IMMOBILIER de rechercher pour son compte l’acquisition du local commercial sis à [Adresse 3], au prix maximal de 360 000 euros. Ledit mandat, conclu à compter de sa signature et pour une durée de six mois, était renouvelable tacitement par périodes d’un mois.
Par acte authentique du 4 juillet 2022, la propriété dudit local est revenue à la société RG PATRIMOINE moyennant le prix de 360 000 euros.
Suivant facture du 2 août 2022, la société LARGO IMMOBILIER a réclamé le paiement de la somme de 30 000 euros TTC, correspondant au coût total de ses honoraires.
Considérant n’avoir pas été réglée du montant de sa facture et par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 21 janvier 2025, la société LARGO IMMOBILIER a fait assigner la société RG PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire d’Arras et demande, au visa des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
La société RG PATRIMOINE, régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Au soutien de ses demandes formulées dans son assignation, valant dernières conclusions, la société LARGO IMMOBILIER relate que c’est son intervention qui a permis à la société RG PATRIMOINE de faire l’acquisition du local commercial convoité, de sorte qu’elle est fondée à agir en paiement de ses honoraires fixés par le mandat. Elle soutient que sa mise en demeure adressée à la défenderesse est demeurée vaine, tout comme ses démarches en vue d’une résolution amiable du litige. Elle voit dans la défaillance de la société défenderesse une résistance abusive dès lors que la défenderesse a faussement prétendu qu’elle réglerait la somme litigieuse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026, le jugement devant être rendu le 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de paiement du solde des travaux
L’article 1217 du code civil énonce les sanctions contractuelles auxquelles une partie s’expose en cas d’inexécution du contrat, dont l’exécution forcée en nature, précisant que des dommages et intérêts peuvent toujours y être ajoutés.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société LARGO IMMOBILIER produit au soutien de son action :
— les renseignements sur les sociétés parties à l’instance,
— l’acte sous seing privé daté du 12 janvier 2022, intitulé : « Mandat de recherche d’un bien exclusif », comportant la signature des représentants des sociétés LARGO IMMOBILIER et RG PATRIMOINE, au terme duquel cette dernière charge la société LARGO IMMOBILIER de rechercher le local commercial sis à [Adresse 4], correspondant à quatre plateaux d’environ 60m2 chacun, avec cette précision que le prix d’acquisition ne pourra être supérieur à 360000 euros, commission du mandataire non incluse. Il est expressément stipulé que ce mandat est consenti à titre exclusif, qu’il prendra effet pour la première fois le 12 janvier 2022 pour une période de six mois et se renouvellera par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes d’un mois, aux mêmes titres et conditions. Cet acte contient la clause selon laquelle « En considération du caractère exclusif du présent mandat, le mandat s’interdit pendant la durée du présent mandat exclusif et de ses renouvellements de négocier directement ou indirectement la location ou la vente des biens ci-dessus désignés et s’engager à diriger sur le mandataire toutes les demandes qui lui seraient adressées personnellement. En cas d’inexécution, le mandant s’engage expressément à verser au mandataire, à titre de clause pénale, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération toutes taxes comprises du mandataire. »
— l’acte authentique du 4 juillet 2022 établissant que la société RG PATRIMOINE a acquis la propriété dudit local, moyennant le prix de 360 000 euros,
— la correspondance électronique entre M. [D], gérant de la société RG PATRIMOINE et le notaire en charge de la vente authentique,
— la facture établie le 2 août 2022 par la société LARGO IMMOBILIER pour un montant de 30000 euros toutes taxes comprises,
— la lettre recommandée du 21 novembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 25 novembre 2024, par laquelle le conseil de la société LARGO IMMOBILIER met en demeure la société RG PATRIMOINE de régler cette somme sous quinzaine.
Il ressort suffisamment de ce qui précède que la société RG PATRIMOINE s’est engagée envers la société LARGO IMMOBILIER au titre du mandat de recherche consenti à cette dernière, ce à titre exclusif, et dédié à l’acquisition d’un local commercial. Il est également démontré que, dans le temps du mandat, l’immeuble litigieux a été acquis par la mandante, au prix convenu par elle au mandat et alors qu’elle s’était engagée à ne pas contacter directement le vendeur de ce bien ou le mandataire de ce dernier.
la société LARGO IMMOBILIER, qui rapporte la preuve de l’exécution de son obligation, est fondée à agir en paiement de ses honoraires, soit la somme de 30 000 euros toutes taxes comprises, calculés conformément aux termes du mandat.
La société RG PATRIMOINE, défaillante à l’instance, n’oppose par définition aucun moyen de nature à faire échec à cette action.
Dès lors, il y a lieu de condamner celle-ci au paiement de la somme de 30 000 euros en paiement de la facture. Il convient de prévoir que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi de la société défenderesse n’est pas démontrée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
Sur les demandes accessoires
Rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la société RG PATRIMOINE, qui succombe, aux dépens de l’instance et de la condamner à payer à la société LARGO IMMOBILIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société RG PATRIMOINE à payer à la société LARGO IMMOBILIER la somme de 30 000 (trente mille) euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société RG PATRIMOINE à payer à la société LARGO IMMOBILIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RG PATRIMOINE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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