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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 15 déc. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. QUALIRENO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ75
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [D] [F]
né le 21 Mai 1975 à ST BRIEUC (22000), demeurant 29 rue Vincent Auriol – 22950 TREGUEUX
ET :
S.A.R.L. QUALIRENO, dont le siège social est sis Impasse du moulin à vent – 5 rue d’Eole – 22120 HILLION
Représentant : M. [H] [E]
1
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 27 mars 2025, monsieur [F] [D], a saisi le Vice-Président de la chambre 2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de contraindre la SARL QUALIRENO à réaliser avant le 02 07 2025 les travaux de peinture inachevés, à savoir 2 descentes de gouttières et le pan sur la façade arrière de la maison de la maison de monsieur [F] [D].
Par ordonnance en date du 01 04 2025, le vice-président de la chambre 2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— ENJOINT la SARL QUALIRENO à réaliser avant le 02 07 2025 les travaux de peinture inachevés, à savoir 2 descentes de gouttières et le pan sur la façade arrière de la maison de la maison de monsieur [F] [D],
— FIXE au lundi 13 octobre 2025 à 14h00, l’audience à laquelle l’affaire sera examinée devant le juge du tribunal judiciaire Chambre 2 de Saint-Brieuc ANNEXE 2, 6 BIS ALLEE MARIE LE VAILLANT à SAINT BRIEUC, afin de vérifier si la SARL QUALIRENO a bien réalisé ou non les travaux décrits ci-dessus ;
— DIT que faute pour la SARL QUALIRENO d’avoir exécuter les travaux précités, des dommages et intérêts pourront être alloués à monsieur [F] [D],
— INVITE monsieur [F] [D] à nous informer de l’exécution des obligations par le défendeur en application de l’article L425-7 du Code de Procédure Civile, afin que l’affaire, au besoin, soit retirée du Rôle.
Par courrier électronique en date du 26 06 2025, monsieur [F] [D] a écrit au greffe en indiquant que les travaux avaient été exécutés correctement par la société QUALIRENO.
Par envoi en date du 02 07 2025 la société QUALIRENO a communiqué la levée des réserves des travaux signée par monsieur [F] [D] et a confirmé que les travaux relevant du service après-vente avaient été exécutés.
Le jour de l’audience de renvoi du 13 10 2025, le président de la chambre 2 du tribunal judiciaire a donné lecture du courrier électronique de monsieur [F] [D] et du contenu de la lettre de la société QUALIRENO.
Aucune des parties n’a comparu, monsieur [F] [D] excusé, n’était pas présent.
Le même jour la société QUALIRENO n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 1425-3 du Cpc,
En l’espèce, la société QUALIRENO s’est acquittée de ses obligations ce que confirme expressément le demandeur. Il ne demeure plus aucun sujet de confrontation entre monsieur [F] [D] et la société QUALIRENO.
Le litige entre les parties n’a donc plus d’objet.
Il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société QUALIRENO.
2
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire susceptible de voie de recours,
CONSTATE que la société QUALIRENO s’est acquittée régulièrement de ses obligations,
CONSTATE que le litige entre les parties et monsieur [F] [D] n’a donc plus d’objet,
DIT que les dépens sont à la charge de la société QUALIRENO
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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