Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764.
Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :
1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
[…] née le 17 Mars 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] […] Selon l'article 1425-3 du code de procédure civile, la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête en injonction de payer.
[…] par voie de conséquence, échappaient à son champ de compétence au profit du tribunal de grande instance en vertu des dispositions des articles 1425-8 du code de procédure civile et R 211-4 du code de l'organisation judiciaire. […] L'article 1425-3 du code de procédure civile prévoit que la requête en injonction de faire contient l'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie, ainsi que le fondement de celle-ci et, éventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'obligation de faire.
[…] Par ailleurs, malgré leurs ressemblances, la procédure d'injonction de faire et la procédure d'injonction de payer obéissent à des règles différentes. Dès lors qu'il s'agit de procédures spéciales organisées chacune par des textes distincts, l'interruption prévue pour la requête en injonction de faire à l'article 1425-3 du code de procédure civile ne saurait être étendue à la requête en injonction de payer.