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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXUG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A. ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
Représentant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
ET :
Monsieur [J] [C], demeurant 1 Rue Anne Frank – 22000 SAINT BRIEUC
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par LRAR en date du 3 janvier 2023, la S.A. ENEDIS a informé Monsieur [J] [C] qu’une consommation d’électricité pour la période du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2022 avait été relevée sans qu’aucun contrat n’ait été souscrit auprès d’un fournisseur sur le compteur situé 1 rue Anne Frank à Saint-Brieuc, pour un montant total de 6 401,53 € TTC.
Le 7 février 2023, la S.A. ENEDIS a émis une facture à Monsieur [J] [C] d’un montant total de 6 401,53 € TTC.
Par LRAR en date du 11 juin 2024, le conseil de la S.A. ENEDIS a mis en demeure Monsieur [J] [C] de régler la somme de 6 401,53 € TTC. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par exploit signifié le 4 février 2025, la S.A ENEDIS a assigné Monsieur [J] [C] devant le Tribunal de céans, aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] à payer à la société ENEDIS la somme de 6.401,53 euros au titre de ses consommations d’électricité, sans contrat auprès d’un fournisseur, sur la période du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2022, au 01 rue Anne Frank à SAINT-BRIEUC (22000), et ce, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024,
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] à payer à la société ENEDIC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] aux entiers dépens,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 12 mai 2025, jour de l’audience, la S.A. ENEDIS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes figurant dans son assignation et a sollicité la mise en délibéré ainsi que l’autorisation de déposer son dossier après l’audience.
Le même jour, Monsieur [J] [C], n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Lors du délibéré, le conseil de la S.A ENEDIS a déposé son dossier de plaidoirie.
2
EXPOSE DU MOTIF
Sur la somme de 6 401.53 €
La S.A ENEDIS sollicite la condamnation de Monsieur [J] [C] à payer la somme de 6 401,53 € au titre de ses consommations d’électricité, sans contrat auprès d’un fournisseur pour la période du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2022, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. ENEDIS a constaté une consommation d’électricité par Monsieur [J] [C], sans souscription à un contrat avec un fournisseur, sur le compteur situé 1 rue Anne Frank à Saint-Brieuc (pièce n°1-1).
Il est établi qu’une consommation de 21 873 kW a été enregistrée pour la période du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2022, correspondant à un montant total de 6 401,53 €, comme en atteste le bordereau émis le 3 janvier 2023 (pièce n°1-2).
Le 7 février 2023, la S.A. ENEDIS a ainsi émis une facture à Monsieur [J] [C] d’un montant total de 6 401,53 € TTC (pièce n°2).
Monsieur [J] [C], n’a pas estimé utile de comparaitre et de contester la somme ou la consommation qui lui est imputée. Il n’est pas établi qu’il ait à partir de la mise en demeure, contesté le principe, ou le montant de la créance réclamée.
Par ailleurs, Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque souscription à un contrat d’électricité auprès d’un fournisseur pour la période du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2022, ce qui a donc permis de consommer de l’électricité de manière frauduleuse.
Par LRAR en date du 11 juin 2024, Monsieur [J] [C] a été mis en demeure de régler ladite somme. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce n°4).
En conséquence, la faute de Monsieur [J] [C], résultant de la consommation d’électricité en l’absence de souscription de tout contrat de fourniture et donc en violation des règles légales, est suffisamment caractérisée.
Cette faute a ainsi causé un préjudice économique à la S.A. ENEDIS d’un montant de 6 401,53 €, correspondant à la valeur de l’électricité indûment consommée et non rémunérée par Monsieur [J] [C].
Le lien de causalité entre le comportement fautif de Monsieur [J] [C] et le préjudice subi par la S.A. ENEDIS est donc direct et certain.
Ainsi, les conditions de la responsabilité délictuelle prévues à l’article 1240 du Code civil sont réunies.
La responsabilité délictuelle de Monsieur [J] [C] sera engagée à l’égard de la S.A. ENEDIS sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par conséquent, Monsieur [J] [C] sera condamné à payer à la S.A ENEDIS la somme de 6 401,53 €, au titre des consommations d’électricité, sans contrat auprès d’un fournisseur pour la période du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04 02 2025.
Sur la résistance abusive
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, la S.A ENEDIS ne démontre en aucune manière avoir subi un préjudice distinct du précédent, du fait de la prétendue résistance abusive qui est reprochée à Monsieur [J] [C].
En conséquence, la S.A ENEDIS sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 1500 €.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A ENEDIS les frais engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, Monsieur [J] [C] sera condamné à verser à la S.A ENEDIS, la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [C] sera également condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la S.A ENEDIS la somme de 6 401,53 €, au titre des consommations d’électricité, sans contrat auprès d’un fournisseur pour la période du 23 décembre 2020 au 23 décembre 2022, avec intérêt aux taux légal à compter du 04 02 2025 ;
DEBOUTE la S.A ENEDIS de sa demande portant sur la somme de 1500 € au titre de la résistance abusive ; 4
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à la S.A ENEDIS la somme de 650 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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