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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 avr. 2025, n° 24/09246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [P] [I]
Préfet de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-yves ROCHMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09246 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57SI
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09246 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57SI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 février 2021 à effet du 1er mars 2021, Mme [W] [F] a consenti un bail d’habitation meublée à M. [P] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1065 euros, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [P] [I] un commandement de payer la somme principale de 3796 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [I] le 21 juin 2024.
Par assignation du 23 septembre 2024, Mme [W] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer, autoriser la séquestration des meubles, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges,
— 7551,07 euros sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 septembre 2024. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 février 2025, Mme [W] [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique pour information que la dette locative se porte désormais à la somme de 13809,52 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Mme [W] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
— Sur la résiliation du bail
Au terme de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3796 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 août 2024.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [W] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er septembre 2024, M. [P] [I] lui devait la somme de 7551,07 euros, échéance de septembre comprise. Ce montant correspond aux impayés de loyers ainsi qu’aux indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [P] [I] ne s’étant pas présenté à l’audience et n’apportant de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamnée à payer la somme de 7551,07 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 3796 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 février 2021 à effet du 1er mars 2021 entre Mme [W] [F], d’une part, et M. [P] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 21 août 2024,
ORDONNE à M. [P] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [W] [F] la somme de 7551,07 euros, échéance de septembre comprise selon décompte arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sur la somme de 3796 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [P] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
ORDONNE communication de la présente décision à M. le Préfet de [Localité 4],
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à Mme [W] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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