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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Février 2026
Dossier N° RG 24/01087 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6WX
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (YVELINES)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah FAÏDI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, Me Laïs DENIAUD, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1382 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Laïs DENIAUD
— Me Caroline GENEST
RPVA
Dossier
ccc pour information à l’association [1]
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[D] [A] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (HAUTS DE SEINE)
Et de
[B] [H] [M] [E] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (YVELINES)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (11) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [A] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 10 000 euros ;
S’agissant de [S] :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [S] au domicile du père ;
DIT que Madame [E] bénéficiera d’un droit de visite de la manière suivante :
Pendant un délai de un an : droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois au minimum une heure, le jour et l’heure étant à déterminer avec les responsables du point rencontre, à charge pour le père d’y amener l’enfant et de le ramener ;
DÉSIGNE afin d’assurer les visites :
L’association [1],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point Rencontre ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que le droit de visite pourra évoluer sur évaluation des professionnels de ce service ;
DIT que les responsables du Point Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité et au déroulement de cette mesure ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit au cours de deux demi-journées consécutives, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
DIT que les trajets seront à la charge du père ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, à défaut d’accord des parents, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir la juridiction ;
CONSTATE l’absence de demande de Monsieur [E] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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