Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 nov. 2024, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GCA [ Localité 5 ], La Société SIVAM BY AUTOSPHERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Maître Françoise BRUNAGEL
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Véronique FAUQUANT, le cabinet d’avocats “ RENARD ET ASSOCIES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00853 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35MQ
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDERESSES
La Société GCA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par le cabinet d’avocats “ RENARD ET ASSOCIES”,
La Société SIVAM BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise BRUNAGEL de la SELEURL FRANÇOISE BRUNAGEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00853 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35MQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2022, constatant l’allumage d’un voyant moteur sur le tableau de bord de son véhicule, modèle LEXUS GS 300H, Monsieur [O] [B] a fait réaliser un diagnostic auprès de la société GCA [Localité 5] afin de déterminer l’origine du dysfonctionnement et lui a demandé un devis de réparation.
Le diagnostic réalisé par la société GCA [Localité 5] pour un prix de 49,90 € a conclu à un défaut du circuit de chauffage de la sonde à oxygène banc 2 sonde 2 du véhicule.
Le 20 octobre 2022, Monsieur [O] [B] a confié son véhicule à la société SIVAM BY AUTOSPHERE pour procéder au remplacement de la sonde à oxygène défectueuse pour un prix de 605,15 €.
En raison de la persistance du dysfonctionnement après la réparation effectuée par la société SIVAM BY AUTOSPHERE, Monsieur [O] [B] a fait réaliser, le 7 novembre 2022, un nouveau diagnostic par la société SIVAM BY AUTOSPHERE pour un prix de 180 € qui a conclu au même défaut du circuit de chauffage de la sonde à oxygène banc 2 sonde 2 du véhicule.
Le 28 novembre 2022, la société SIVAM BY AUTOSPHERE a procédé à une nouvelle réparation pour un prix de 555,28 € qui a mis fin au dysfonctionnement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, Monsieur [O] [B] a mis en demeure la société GCA [Localité 5] de lui rembourser le coût de la première réparation et du second diagnostic.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2023, Monsieur [O] [B] a mis en demeure la société SIVAM BY AUTOSPHERE de lui rembourser le coût de la première réparation et du second diagnostic.
Par actes de commissaire de justice des 19 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner les sociétés GCA RENNES et SIVAM BY AUTOSPHERE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir :
La condamnation in solidum des sociétés GCA [Localité 5] et SIVAM BY AUTOSPHERE à lui payer la somme de 605,15 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;La condamnation de la société GCA [Localité 5] à lui payer la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;La condamnation in solidum des sociétés GCA [Localité 5] et SIVAM BY AUTOSPHERE à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation in solidum des sociétés GCA [Localité 5] et SIVAM BY AUTOSPHERE aux entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [O] [B] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société GCA RENNES demande au tribunal judiciaire sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;Débouter la société SIVAM BY AUTOSPHERE de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
La société SIVAM BY AUTOSPHERE demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal, débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;A titre subsidiaire, condamner la société GCA [Localité 5] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;En tout état de cause, condamner la partie succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Le tribunal se réfère à l’assignation et aux conclusions des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [O] [B] au titre de la première réparation
Sur le principe de la responsabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste réparateur est responsable de la panne qui survient après son intervention ou du dysfonctionnement du véhicule non résolu par son intervention, sauf à ce qu’il établisse qu’il n’a pas commis de faute.
Le garagiste réparateur doit par ailleurs conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société SIVAM BY AUTOSPHERE que la première réparation qu’elle a effectuée le 20 octobre 2022 sur la base du diagnostic de la société GCA [Localité 5] s’est révélée inefficace, de sorte qu’un nouveau diagnostic a été réalisé et le remplacement de la sonde à oxygène défectueuse effectué par ses soins le 7 novembre 2022.
La société GCA [Localité 5] à laquelle Monsieur [O] [B] avait confié le soin d’établir un diagnostic de la panne affectant son véhicule et un devis de réparation n’a procédé à aucune réparation.
Aucune faute relative à l’inefficacité de la réparation initiale du 20 octobre 2022 ne peut donc être imputée à la société GCA [Localité 5], et ce quand bien même son devis de réparation du 7 octobre 2022 aurait comporté une référence erronée de la pièce à changer et que la société SIVAM BY AUTOSPHERE, en considération de ce devis, n’aurait pas changé la bonne pièce.
Il appartenait en effet à la société SIVAM BY AUTOSPHERE chargée de réparer la panne du véhicule qui lui était confié de vérifier le diagnostic établi par la société GCA [Localité 5] et de de déterminer la référence de la pièce à changer.
De plus, l’ordre de réparation donné à la société SIVAM BY AUTOSPHERE par Monsieur [O] [B] sur la base du diagnostic et du devis de réparation établis par la société GCA [Localité 5] comportant la référence de la pièce à changer, ainsi qu’il résulte de la mention sur le devis établi par la société SIVAM BY AUTOSPHERE « à la demande du client », et de la mention sur la facture « sous réserve de diagnostic », ne l’exonérait pas de son obligation de résultat quant aux réparations qu’elle effectue.
En conséquence, la responsabilité de la société SIVAM BY AUTOSPHERE est seule engagée à l’égard de Monsieur [O] [B] au titre de la première réparation effectuée sur son véhicule, et la demande d’indemnisation à ce titre à l’encontre de la société GCA [Localité 5] est rejetée.
Sur l’évaluation du préjudice
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] a supporté, par la faute de la société SIVAM BY AUTOSPHERE , le coût d’une première réparation d’un montant de 605,15 € qui n’a pas résolu le dysfonctionnement diagnostiqué sur la sonde à oxygène.
En conséquence, la société SIVAM BY AUTOSPHERE sera condamnée à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 605,15 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [O] [B] au titre du second diagnostic
Aucune erreur tenant au premier diagnostic ne peut être reproché à la société GCA [Localité 5], les diagnostics réalisés par la société GCA [Localité 5] et la société SIVAM BY AUTOSPHERE étant parfaitement identiques.
Par ailleurs, la réparation n’ayant pas été effectuée par la société GCA [Localité 5], son erreur éventuelle sur la référence de la pièce dont elle préconisait le remplacement dans son devis de réparation du 7 octobre 2022 est sans incidence sur la réalisation du second diagnostic, la recherche de panne et l’adéquation de la réparation proposée avec la panne incombant à la société SIVAM BY AUTOSPHERE à laquelle la réparation du véhicule avait été confiée.
En conséquence, il n’est pas établi de faute de la société GCA [Localité 5] à l’origine de l’établissement du second diagnostic.
Ainsi, la demande d’indemnisation de Monsieur [O] [B] au titre du second diagnostic est rejetée.
Sur la demande de garantie de la société SIVAM BY AUTOSPHERE à l’encontre la société GCA [Localité 5]
Vu l’article 1240 du code civil,
La société SIVAM BY AUTOSPHERE n’établit pas de faute de la société GCA [Localité 5] à l’origine de l’inefficacité de la première réparation qu’elle a effectuée, dès lors qu’il lui incombait de déterminer l’origine de la panne et la réparation à effectuer.
En conséquence, la demande de garantie de la société SIVAM BY AUTOSPHERE à l’encontre de la société GCA [Localité 5] est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SIVAM BY AUTOSPHERE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est par conséquent rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner la société SIVAM BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 800 € et à la société GCA [Localité 5] la somme de 1500 €, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CE MOTIFS,
Le tribunal, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société SIVAM BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 605,15 à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [O] [B] de ses demandes à l’encontre de la société GCA [Localité 5],
DEBOUTE la société SIVAM BY AUTOSPHERE de sa demande en garantie à l’encontre de la société GCA [Localité 5],
REJETTE toute les autres demandes,
REJETTE la demande de la société SIVAM BY AUTOSPHERE au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SIVAM BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SIVAM BY AUTOSPHERE à payer à la société GCA [Localité 5] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SIVAM BY AUTOSPHERE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Contentieux ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Professionnel
- Locataire ·
- Bail ·
- Caution ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Aragon ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créance ·
- Montant ·
- Administration fiscale ·
- Congés maladie ·
- Impôt ·
- Contentieux ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expertise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriété ·
- Intermédiaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Titre ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Roumanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Loi applicable ·
- Citation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.