Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GTM BATIMENT AQUITAINE, La société SMA SA en sa qualité d'assureur “ Dommages-Ouvrage ” et de la société GTM BATIMENT c/ MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2COU
MI : 24/00000175
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Jean CORONAT
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
La société GTM BATIMENT AQUITAINE, SASU
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société SMA SA en sa qualité d’assureur “Dommages-Ouvrage” et de la société GTM BATIMENT
dont le siège social est:
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS NFTP
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est:
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé GINKO C2-2 situé [Adresse 11] au sein de l’éco-quartier GINKO et désigné pour y procéder Monsieur [H] [Y], remplacé par Madame [T] [M] selon ordonnance du 12 mars 2024.
Selon ordonnances prononcées les 8 juillet 2024 et 10 mars 2025, ces opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/468, la société GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société GTM BATIMENT ont fait assigner la compagnie MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [P] [F] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles exposent au soutien de leur prétention que la responsabilité de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [P] [F] est susceptible d’être engagée en ce qu’il résulte des opérations d’expertise que le désordre affectant le box 1 pourrait être consécutif à une fuite de leur baignoire et qu’il est donc nécessaire que leur assureur multirisque habitation soit attrait à la cause.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/717, la société GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société GTM BATIMENT ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NFTP devant la présente juridiction afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir condamner la société NFTP à verser son attestation d’assurance pour l’année 2022, date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir.
Elles exposent au soutien de leurs demandes que l’expert judiciaire a évoqué l’implication des réseaux sous dallage, réalisés par la société NFTP, dans la survenance des désordres et qu’il est donc nécessaire que l’assureur de cette denière soit mis en cause.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SAS NFTP est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité que les opérations d’expertise de Madame [M] lui soient rendues communes et opposables.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NFTP a indiqué s’en remettre à justice sur la demande formée à son encontre.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 28 avril 2025 sous le RG n°25/468.
Bien que régulièrement assignée, la MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [P] [F] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur de la SAS NFTP.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de Monsieur [K] auprès de la MACIF, le contrat de sous-traitance entre la société GT BATIMENT AQUITAINE et la société NFTP, l’attestation d’assurance de la société NFTP auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la note expertale n°1 de Madame [M] du 29 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie d’assurance MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [P] [F], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NFTP et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS NFTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société GTM BATIMENT justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de pièce dirigée à l’encontre de la société NFTP, l’assignation n’ayant pas été délivrée à son encontre.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société GTM BATIMENT AQUITAINE et de la SMA SA, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS NFTP ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance du 22 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Madame [M] selon ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 12 mars 2024, et dont les opérations ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnances prononcées les 8 juillet 2024 et 10 mars 2025, seront opposables à la compagnie d’assurance MACIF en qualité d’assureur de Monsieur [C] [K] et Madame [Z] [P] [F], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NFTP et à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS NFTP qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriété ·
- Intermédiaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Titre ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Contentieux ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Caution ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Aragon ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Roumanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Loi applicable ·
- Citation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Education ·
- Adresses ·
- Père ·
- Carolines ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Oxygène ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.