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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 30 sept. 2025, n° 22/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG 22/01671 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FAL5
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [U] [O] épouse [J], née le 02 Août 1956 à PABU (22200), demeurant 38 rue Bonne Nouvelle – 22560 TREBEURDEN
Représentant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant – Représentant : Me Jean HAMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [D] [J], né le 10 Juillet 1951 à PABU (22200), demeurant 38 rue Bonne Nouvelle – 22560 TREBEURDEN
Représentant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant – Représentant : Me Jean HAMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ LA CROIX MALO SARL, dont le siège social est sis 6 rue du Mans – 61000 ALENCON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M [D] [J] et Mme [U] [J] sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé 38, rue Bonne Nouvelle à Trebeurden (22560), lequel est soumis au régime de la copropriété et ayant pour syndic en exercice la société La Croix Malo.
Se prévalant de l’existence de mentions erronées dans un procès-verbal d’assemblée générale, les époux [J] ont, par acte d’huissier en date du 1er août 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 38, rue Bonne Nouvelle 22560 Trebeurden ainsi que la société La Croix Malo devant le tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir condamner cette dernière à communiquer une copie intégrale du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2022 et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir, et annuler les résolutions n°6 et 8 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 12 mai 2022.
Par ordonnance d’incident en date du 30 janvier 2024 le juge de la mise en état a rejeté la fin-de-non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société la Croix Malo et le syndicat des copropriétaires à l’endroit de M et Mme [J] et déclarer l’action de ces derniers recevable. Il a déclaré recevable la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires tirée du défaut de qualité à agir de M et Mme [J] et déclaré en conséquence leurs demandes irrecevables.
M et Mme [J] ont été condamnés à supporter les dépens et à payer aux défendeurs 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [J] demandent au tribunal de constater l’extinction de l’instance engagée, de débouter les parties de toutes leurs demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL La Croix Malo demande au tribunal de débouter M et Mme [J] de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’instance étant éteinte à l’endroit du syndicat des copropriétaires, selon ses déclarations, ce dernier n’a pas conclu.
L’affaire été fixée pour être plaidée au 1er juillet 2025.
SUR CE :
L’action de M et Mme [J] étant éteinte sur le fondement de l’ordonnance d’incident non frappée d’appel à raison de leur défaut de qualité à agir et le juge de la mise en état ayant déjà statué sur une demande au titre des frais irrépétibles formée aussi bien par le syndicat des copropriétaires que de la société La Croix Malo, la demande de cette dernière fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée en équité.
Il n’y a pas lieu de nouveau de constater l’extinction de l’instance déjà constatée dans l’ordonnance.
En revanche M et Mme [J] qui sont défaillants supportent les dépens en totalité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premeire ressort par mise à disposition au greffe ;
Condamne M et Mme [J] à supporter les dépens en totalité ;
Déboute la SARL La Croix Malo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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