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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 mai 2025, n° 21/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
27 Mai 2025
RG N° 21/02625 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MBAM
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [H] [W]
C/
Madame [F] [L] divorcée [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Adélaïde PIAZZI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [L] divorcée [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 31 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Avril 2025 prorogé au 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 20 mai 2021, Monsieur [W] [H] a fait citer devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Madame [L] [F] divorcée [W] aux fins de :
— prononcer la nullité de la procédure de paiement direct entreprise à son encontre sur ses pensions de retraite qui lui a été notifiée le 22 avril 2021
— en ordonner en conséquence la mainlevée
— condamner Madame [L] [F] divorcée [W] à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— la condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La procédure de paiement direct repose sur un arrêt en date du 8 février 2018, par lequel la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel de l’ordonnance de non conciliation rendue le 6 février 2017 par le juge aux affaires familiales de Pontoise ayant fixé à 400 euros par mois la somme que M.[W] devait verser à son épouse Madame [L] [F] au titre du devoir de secours, a notamment porté cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 600 euros au titre du devoir de secours et, au besoin, a condamné M.[W] à la payer.
Par jugement du 2 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment prononcé le divorce entre les époux et condamné Monsieur [W] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros
Ce jugement a été signifié par Madame [L] à Monsieur [W] le 22 janvier 2021.
Madame [L] en a interjeté appel sur la totalité de ses dispositions par actes enregistrés les 16 et 22 février 2021.
Monsieur [W] a exhibé un acte d’acquiescement signé par ses soins le 15 décembre 2020 et un autre signé par Madame [L] le 23 novembre 2020, ce dont il déduisait que Mme [L] avait diligenté la mesure d’exécution forcée sans titre exécutoire.
M.[W] ayant soulevé l’irrecevabilité de l’appel de Mme [L] et cette dernière ayant contesté avoir signé l’acte d’acquiescement, le conseiller de la mise en état a été saisi de l’incident.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal de céans (entre autres dispositions) a sursis à statuer sur l’ensemble des contestations et demandes des parties dans l’attente de la décision à intervenir du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l’appel interjeté par Madame [L] contre le jugement de divorce du 2 novembre 2020.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables les appels interjetés par Mme [L] contre le jugement de divorce.
Mme [L] ayant formé un déféré, par jugement du 1er juillet 2022 (entre autres dispositions), le juge de l’exécution a ordonné un nouveau sursis à statuer sur l’ensemble des contestations et demandes des parties dans l’attente de la décision à intervenir sur le déféré de Mme [L] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables ses appels contre le jugement de divorce du 2 novembre 2020.
Entre temps, en suite de l’ordonnance du 4 janvier 2022, Mme [L] a fait procéder le 24 février 2022 à la mainlevée de la procédure de paiement direct contre M.[W].
Après une décision avant dire droit du 8 décembre 2022 ordonnant une expertise graphologique et le dépôt de son rapport par l’expert, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 29 février 2024 (entre autres dispositions), a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2022 en ce qu’il avait déclaré l’appel de Mme [W] irrecevable et a déclaré cet appel recevable (les deux déclarations d’appel ayant été jointes).
A l’heure actuelle, la procédure d’appel est toujours en cours, l’affaire ayant été renvoyée à la mise en état sur le fond du litige.
Mme [L] a notifié à M.[W] une nouvelle procédure de paiement direct le 14 mai 2024 en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 8 décembre 2018, du jugement de divorce du 2 novembre 2020 frappé d’appel et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 février 2024 signifié le 24 avril 2024. M.[W] n’a délivré aucune assignation en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 31 janvier 2025.
M.[W] [H], représenté par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— débouter de sa demande de dommages-intérêts à son encontre
— juger mal fondé(es) les demandes de visant à autoriser la procédure de paiement direct du 22 avril 2021 et celle d’avril 2024
— condamner Mme [L] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [L] [F], représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées
— débouter M.[W] de ses prétentions
— juger valide la procédure de paiement direct du 22 avril 2021 mise en place par la SCP TORCHAUSSE pour non règlement de la pension alimentaire due à son profit au titre du devoir de secours par M.[W]
— autoriser et ordonner le rétablissement de la procédure suspendue de paiement direct du 22 avril 2021 mise en place à sa requête contre M.[W]
— juger que l’arrêt de la cour d’appel du 8 février 2018 constitue un titre exécutoire en vigueur pouvant servir de fondement à la procédure de paiement direct
— autoriser toute nouvelle procédure de paiement direct en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 8 février 2018
— condamner M.[W] [H] à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts
— condamner M.[W] [H] à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M.[W] indique oralement qu’il ne demande plus « l’invalidité du titre » validé par la cour d’appel. Il ajoute n’avoir pas formulé de demande de désistement en raison des demandes formulées par Mme [L] en paiement de dommages-intérêts et en rétablissement de la procédure de paiement direct.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge de l’exécution a mis sa décision en délibéré au 11 avril 2025 et a invité les parties à faire connaître, dans le délai de 15 jours, leurs positions respectives sur un envoi en médiation.
Par courrier du 13 février 2025 le conseil de M.[W] a fait part de l’accord de celui-ci.
Par courriel du 14 février 2025, le conseil de Mme [L] a communiqué la position de sa cliente qui déclare ne pas souhaiter recourir à une médiation.
Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demandes de Mme [L] [F] relatives à la procédure de paiement direct :
1 – Mme [L] demande la validation de la procédure de paiement direct du 22 avril 2021 et demande en outre au juge de l’exécution d’autoriser et d’ordonner le rétablissement de la procédure de paiement direct du 22 avril 2021 « suspendue ».
Il convient de constater que M.[W] [H] n’a pas repris dans ses dernières conclusions, qui seules saisissent le juge, sa demande en mainlevée de la procédure de paiement direct notifiée à son encontre le 22 avril 2021 et ne conteste plus sa validité puisqu’il ne sollicite plus que sa nullité soit prononcée.
Le juge de l’exécution n’est donc plus saisi d’une demande de mainlevée ni d’aucun moyen de nullité concernant cette mesure d’exécution forcée diligentée par Mme [L] [F].
Il résulte d’ailleurs des pièces produites que Mme [L] [F] a fait procéder à la mainlevée de cette mesure de paiement direct le 24 février 2022.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa mainlevée qui n’est plus demandée ni sur sa nullité qui n’est plus soutenue.
Mme [L] demande toutefois que soit reconnue la validité de la mesure qu’elle a diligentée le 22 avril 2021.
Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’a pas été payée à son terme (…) ».
L’article 504 du code de procédure civile dispose que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou lorsqu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
En l’espèce, la mesure de paiement direct notifiée à M.[W] par Mme [L] le 22 avril 2021 est fondée sur l’arrêt en date du 8 février 2018, par lequel la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel de l’ordonnance de non conciliation rendue le 6 février 2017 par le juge aux affaires familiales de Pontoise ayant fixé à 400 euros par mois la somme que M.[W] devait verser à son épouse Madame [L] [F] au titre du devoir de secours, a porté cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 600 euros au titre du devoir de secours et, au besoin, a condamné M.[W] à la payer.
Les mesures provisoires en paiement d’une pension alimentaire ordonnées par le juge aux affaires familiales sont exécutoires par provision.
La signification de cet arrêt à partie n’est pas versée aux débats par les parties mais il n’est élevé aucune contestation sur le fait qu’il a bien été signifié.
Si, par jugement du 2 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé le divorce entre les époux et condamné Monsieur [W] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros, mettant ainsi fin au devoir de secours des mesures provisoires, Madame [L] en a interjeté appel par actes enregistrés les 16 et 22 février 2021.
Il ressort des pièces produites que la cour d’appel, par arrêt du 29 février 2024, a déclaré recevable l’appel du jugement de divorce interjeté par Mme [L], après avoir jugé que l’acte d’acquiescement que Mme [L] aurait signé en date du 23 novembre 2020, contesté par ses soins, n’était pas valable pour n’avoir pas été signé par elle.
Cet acte non valable est donc considéré comme inexistant et est censé n’avoir jamais existé.
Il en résulte que le jugement de divorce du 2 novembre 2020 n’est pas exécutoire puisqu’il est frappé d’appel et que l’instruction de ce recours est en cours devant la cour d’appel de Versailles.
Il s’ensuit que la mesure de paiement direct notifiée par Mme [L] à M.[W] le 22 avril 2021 a bien pour fondement un titre exécutoire en vigueur au sens de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution et a été régulièrement pratiquée.
Mme [L] demande en outre au juge de l’exécution d’autoriser et d’ordonner le rétablissement de la procédure de paiement direct du 22 avril 2021 « suspendue ».
Toutefois, il ressort des pièces 27 et 28 produites par Mme [L] qu’elle a fait procéder à la mainlevée de la mesure de paiement direct dont s’agit. Ces pièces ne précisent pas que la procédure serait « suspendue ».
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’autoriser ni d’ordonner le rétablissement de cette procédure.
Mme [L] dispose d’un titre exécutoire pour diligenter, reprendre, ou faire procéder à toute nouvelle mesure d’exécution forcée à l’encontre de M.[W] pour obtenir l’exécution de son devoir de secours dont il demeure tenu envers elle jusqu’à l’intervention d’une décision de justice prononçant le divorce des époux et mettant fin au devoir de secours passée en force de chose jugée.
Cette mise en œuvre appartient au créancier, sans que le juge de l’exécution ait à l’autoriser ou à l’ordonner.
Cette demande est donc sans objet.
2 – Mme [L] demande par ailleurs au juge de l’exécution d’autoriser toute nouvelle procédure de paiement direct en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 8 février 2018.
Il ressort des pièces produites et des écritures des parties que Mme [L] a notifié à M.[W] une nouvelle procédure de paiement direct le 14 mai 2024 en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 8/12/2018, du jugement de divorce du 2/11/2020 frappé d’appel et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 février 2024 signifié le 24 avril 2024.
M.[W] n’a pas délivré d’assignation en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune procédure de contestation de cette nouvelle procédure de paiement direct.
Mme [L] est titulaire d’un titre exécutoire lui permettant d’exercer des mesures d’exécution forcée à l’encontre de M.[W], sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’exécution pour les diligenter.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Le juge de l’exécution ne dispose du pouvoir juridictionnel de se prononcer que s’il est saisi d’une contestation à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. Il n’a pas à donner d’autorisation au créancier pour l’avenir.
Mme [L] est donc irrecevable en cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [L] réclame 25.000 euros de dommages-intérêts aux motifs que M.[W] n’a jamais réglé spontanément les sommes auxquelles il est tenu au titre du devoir de secours, qu’il déploie, avec mauvaise foi depuis toutes ces années, tous les stratagèmes possibles pour ne pas honorer ses obligations alors même qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et a une santé fragile, qu’il n’a pas repris le paiement de la pension alimentaire après l’arrêt déclarant son appel recevable et qu’elle a été dans l’obligation de diligenter une nouvelle mesure d’exécution, de sorte qu’à ce jour elle subit un préjudice financier de plus de 20.000 euros du fait du non respect par M.[W] des décisions de justice.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est avéré que M.[W] n’a jamais versé spontanément la pension alimentaire due à Mme [L] au titre du devoir de secours, il ne peut lui être reproché d’avoir exhibé l’acquiescement de Madame au jugement de divorce même si elle a ensuite obtenu gain de cause sur le fait qu’elle n’avait pas signé cet acte ni sa saisine initiale du juge de l’exécution pour contester la procédure de paiement direct concernant ses obligations postérieurement au jugement du 3 novembre 2020.
Il convient de rappeler en effet que la question de l’acquiescement de Madame au jugement de divorce et de la recevabilité de l’appel a d’abord donné lieu à une décision d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état puis a été réglée après une procédure relativement longue (environ trois ans) entre les parties.
Pour le surplus, si M.[W] n’exécute pas ses obligations, Mme [L] dispose de la possibilité de prendre à son égard des mesures d’exécution forcée, ce qu’elle n’a pas manqué de mettre en œuvre et de renouveler tout récemment.
Même si la situation de Mme [L] est difficile, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice né, dans la présente instance, de la seule faute de M. [W] d’user de son droit de saisir le juge de l’exécution de la contestation qu’il avait initialement engagée.
Pour le surplus, sur l’attitude de M.[W] dans la procédure de divorce et le respect de ses obligations pécuniaires, il appartient à Mme [L] de formuler, le cas échéant, toutes demandes devant la cour d’appel actuellement saisie du fond du litige.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[W] [H], partie perdante pour l’essentiel, supportera les dépens de la présente instance.
En revanche, les circonstances du litige et la situation respective des parties dans ce litige familial ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate que M.[W] [H] ne demande plus la mainlevée ni la nullité de la mesure de paiement direct diligentée à son encontre le 22 avril 2021 ;
Constate la validité de la procédure de paiement direct diligentée le 22 avril 2021 par Mme [L] [F] à l’encontre de M.[W] [H] ;
Constate que Mme [L] [F] a donné mainlevée de cette mesure le 14 mai 2024 ;
Déclare sans objet la demande de Mme [L] [F] d’autoriser et d’ordonner le rétablissement de la procédure de paiement direct du 22 avril 2021 ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [L] [F] d’autoriser toute nouvelle procédure de paiement direct en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 8 février 2018 ;
Déboute Mme [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne M.[W] [H] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 27 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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