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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UNICAJA BANCO, CAIXA BANK, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00573 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR5I
DEMANDEUR :
Mme [U] [E]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Société UNICAJA BANCO
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
S.A. CAIXA BANK
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Claude LAROCHE de la SELARL SABBAH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INCIDENT
du juge de la mise en état
Audience incident du 27 Mars 2024, délibéré le même jour
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par exploit en date 26 décembre 2023, Madame [U] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et les sociétés espagnoles CAIXA BANK et UNICAJA BANCO, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de sa perte de chance et de ses préjudices financier et moral.
Par conclusions d’incident en date du 12 septembre 2024, la société CAIXABANK a sollicité du juge de la mise en état de :
« Ordonner à Madame [U] [E], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société CAIXABANK SA :
La plainte pénale et ses annexes déposées auprès du Procureur de la République de Nantes le 17 février 2023 comme il est indiqué dans l’assignation régularisée le 19 décembre 2023, à la page 5§3 du document.
Les différents mails échangés entre Monsieur [M] et Madame [U] [E] comme il est indiqué dans l’assignation régularisée le 19 décembre 2023, à la page 4§3 du document.
Les relevés du compte bancaire de Madame [U] [E] ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sous le n°[XXXXXXXXXX01] justifiant des débits de 500 €, 12.500 €, 13.000 € et 90.000 € à la suite des demandes de virements effectués les 26 octobre 2002, 08 novembre 2022 et 24 novembre 2022, comme indiqué dans l’assignation régularisée le 19 décembre 2023, à la page 4 du document à travers un tableau.
Le justificatif de la demande de virement le 26 octobre 2022 de la somme de 500 € comme indiqué dans l’assignation régularisée le 19 décembre 2023, à la page 4 du document à travers un tableau.
Les lettres de mise en demeure effectuées par Madame [E] par la voie de son Conseil à l’encontre des établissements bancaires, parties à l’instance, comme indiqué dans l’assignation régularisée le 19 décembre 2023, à la page 5§4 dudit document.
Condamner Madame [U] [E] à payer à la société CAIXABANK SA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens du présent incident »
Le 26 février 2025, Madame [U] [E] a transmis l’ensemble des pièces sollicitées à la société CAIXABANK.
Selon ses dernières conclusions d’incident en date du 25 mars 2025, la société CAIXABANK a sollicité du juge de la mise en état de :
« Prononcer / constater que la société CAIXABANK se désiste de son incident de communication de pièces
Réserver les dépens »
Madame [U] [E] n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’incident
L’article 394 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du même dispose « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Madame [U] [E] a fourni à la société CAIXABANK les pièces mentionnées au sein de sa demande d’incident. La demanderesse souhaite se désister de son incident. La défenderesse n’a fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’incident.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
— CONSTATONS le désistement d’incident en date du 12 septembre 2024 de la société CAIXABANK ;
— DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
— RENVOYONS à l’audience de la mise en état du 18 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Emmanuel FOLLOPE – 7 B
Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV – 14B
Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO
Maître Claude LAROCHE de la SELARL SABBAH ET ASSOCIES
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