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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02647 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HWA
Minute n° 25/ 264
DEMANDEUR
S.A.R.L. MMC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 772 887, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S MICRO AERAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 351 370 689, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège sociale est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 13 octobre 2022, la SAS MICRO AERAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE (ci-après SAS MATH INGENIERIE) a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SARL MMC par actes en date du 25 février 2025, dénoncées par acte du 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SARL MMC a fait assigner la SAS MATH INGENIERIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 13 mai 2025, la SARL MMC sollicite, au visa des articles 1416 du Code de procédure civile et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, que les effets de la saisie-attribution soient suspendus dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre et qu’il soit sursis à statuer sur les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 octobre 2022 dès qu’elle a eu connaissance de la saisie-attribution pratiquée, l’ordonnance et le commandement de payer délivré sur son fondement ne lui ayant pas été délivrée à personne.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS MATH INGENIERIE sollicite que soit ordonnée la suspension des effets de la saisie-attribution dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et qu’il soit prononcé un sursis à statuer. Elle sollicite que les dépens soient réservés. La défenderesse souligne qu’aucune contestation formelle n’est portée sur la saisie-attribution mais s’accorde avec la nécessité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Le sursis à statuer est une exception de procédure qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu avant les fins de non-recevoir et les prétentions et moyens de défense au fond soulevés par les parties. Par ailleurs il est constant que l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie ne peut conduire à sa mainlevée immédiate mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la défenderesse produit l’avis d’opposition et la lettre portant opposition formée par la SARL MMC par courrier du 26 mars 2025, intervenant après la dénonciation de la saisie-attribution intervenue le 27 février 2025.
Les griefs que la demanderesse formule dans le cadre de la présente instance portant sur le bienfondé de l’ordonnance d’injonction de payer fondant les mesures d’exécution forcée, dont le juge du fond est déjà saisi, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux statuant sur l’opposition formée par la SARL MMC à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 octobre 2022 rendue à la demande de la SAS MICRO AERAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE (IP n°2022I02692) ;
DIT que pendant ce sursis, les sommes saisies grace aux deux saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la SARL MMC à la diligence de la SAS MICRO AERAULIQUE THERMIQUE ET HYDRAULIQUE ET INGENIERIE par actes en date du 25 février 2025, dénoncées par acte du 27 février 2025, demeureront indisponibles ;
RENVOIE à l’audience du 23 septembre 2025 à 9h00 ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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