Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BE2B
AFFAIRE : [C] [D] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Société CPAM DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
Société CPAM DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 28 octobre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025.
Exposé du litige
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 26 août 2025, Madame [C] [D] a fait assigner la société d’assurances ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir :
— ordonner une expertise médicale avec adjonction d’un sapiteur neuropsychologue pour déterminer si, suite à l’accident de la circulation dont elle a été vicitime le 1er juin 2003, son état de santé s’est aggravé,
— condamner la société d’assurance ALLIANZ IARD au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société d’assurance ALLIANZ IARD au paiement d’une somme provisionnelle de 3 000 euros ad litem,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 27 octobre 2025, la société d’assurance ALLIANZ IARD, sollicite de :
— se voir donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une expertise médicale,
— se voir donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter Madame [C] [D] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice,
— débouter Madame [C] [D] de sa demande de provision ad litem,
— débouter Madame [C] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE n’a pas constitué avocat ni comparu.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il ressort des termes de l’assignation et des pièces versées aux débats que le 1er juin 2003, alors qu’elle était âgée de 9 ans, Madame [C] [D] a été renversée par un véhicule automobile dont le conducteur était assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ce qui a causé un traumatisme cranien sévère.
Selon le rapport d’expertise médicale des docteurs [H] et [G] dressé le 8 février 2012, elle a subi plusieurs préjudices temporaires et permanents ainsi qu’une incapacité permanente partielle évaluée à 20% dont elle a été indemnisée.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que, depuis 2018, l’état de santé de Madame [C] [D] s’est dégradé puisqu’elle souffre de céphalées, de difficultés de concentration, et de fatiguabilité acrrue, ce qui a nécessité une réorganisation de son activité professionnelle. En outre, depuis la naissance de son enfant en 2023, elle se plaint d’une agravation de ses séquelles congitives.
La demande d’expertise apparaît donc comme inspirée par le désir légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il conviendra donc d’y faire droit.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [C] [D].
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, s’il apparaît que l’état de santé de Madame [C] [D] s’est dégradé, aucun élément ne permet de démontrer un lien incontestable entre les difficultés cognitives décrites et l’accident dont elle a été vicitime il y a 22 ans.
Il conviendra donc de rejeter la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
Pour les mêmes motifs, il conviendra de rejeter la demande de provision ad litem, la demande d’expertise étant réalisée à titre purement probatoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, les dépens comprenant les frais de la mesure d’expertise seront laissés à la charge de Madame [C] [D] puisque la mesure d’instruction n’est prise que dans l’intérêt de la victime.
En outre et pour les mêmes motifs, il conviendra de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur le Docteur [N] [O]
Service de chirugie générale et digestive
HEGP [Adresse 3]
[Localité 6]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à tous examens, réunions, auditions, analyses et consultations nécessaires de :
1°) de se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur avec l’accord de la victime, toutes les pièces nécessaires, en particulier:
— les rapports d’expertise précédents,
— tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée,
2°) relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions, soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation,
3°) à partir des déclarations de la victime, et des documents médicaux fournis, décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident,
4°) procéder à un examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par Madame [C] [D] et de la gêne alléguée,
5°) préciser si l’aggravation de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive, c’est à dire améliorable par une thérapeutique adaptée,
6°) dans l’affirmative énoncer les éléments établissant le lien de causalité directe et certaine entre l’accident et cette aggravation, ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
7°) en cas d’aggravation constatée imputable à l’accident indiquer:
— indiquer l’éventuelle durée du déficit temporaire justifié par cette aggravation en précisant le ou les niveaux de déficit successifs,
— décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de la modification de l’état séquellaire ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés,
— proposer une nouvelle date de consolidation,
— fixer, selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux global de déficit fonctionnel , tous éléments confondus, c’est-à-dire résultant des séquelles traumatiques initiales de l’état découlant de l’aggravation de ces dernières ,
— rappeler les éléments retenus au titre du déficit fonctionnel séquellaire dans la précédente expertise et indiquer quel était de taux précédent, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise,
— en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (perte de gains actuels et futurs, incidence professionnelle) lié à l’aggravation
— donner son avis sur l’éventuelle existence d’un nouveau dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés,
— dire si la modification de l’état séquellaire est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime,
— dire s’il existe un préjudice sexuel préjudice d’établissement lié à l’aggravation,
— évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de réparation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif,
— indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
— décrire les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers…. (nombre et durée moyenne de leur interventions, depuis la date d’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation puis à titre définitif),
— indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation,
— indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état,
— préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter son nouveau mode de vie ou de l’améliorer,
— donner tous éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime ( éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sachant de son choix, pris dans une spécialité différente de la sienne (notamment neurologue) à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’ à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où le dossier lui aura été transmis ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros le montant de la consignation due à l’expert ;
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridctionnelle, Madame [C] [D] devra verser cette somme, au plus tard le 25 décembre 2025 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération;
REJETONS la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [C] [D] ;
REJETONS sa demande de provision ad litem ;
DISONS que la présente décision sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [D], ce compris les frais de la mesure d’expertise ;
REJETONS la demande de Madame [C] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
Le greffier Le juge des référés
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Contentieux
- Incident ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Assignation ·
- Document ·
- Défense au fond
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Absence ·
- Mentions ·
- Rétractation ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Turquie ·
- Original ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Engagement
- Bornage ·
- Procédure participative ·
- Cadastre ·
- Tentative ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Italie ·
- Espagne ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- République ·
- Conclusion ·
- Part ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Adresses
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Bâtiment ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Permis de construire ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Assurances
- Injonction de payer ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.