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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6IP
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [R] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non comparant
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [R] [F]
né le 23 Octobre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par sa compagne, Mme [X] [P] [B], munie d’un pouvoir
Société [9]
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
Société [12]
[6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 27 février 2025 , la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais constatait la situation de surendettement de [R] [F] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 14 février 2025. Il était envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision du 29 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais décidait de l’instauration d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était retenu les informations suivantes :
Ressources : 1.105,51 eurosCharges : 866,00 eurosEndettement global : 7.600,56 euros
Cette décision était notifiée à [R] [F] le 06 mai 2025 et à la société [13] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er mai 2025.
Par courrier reçu le 16 mai 2025, la société anonyme de droit suédois [13] contestait la mesure de rétablissement personnel, estimant que sa situation permet de dégager une capacité de remboursement de 239,00 euros et que son endettement est « relativement faible ». Elle sollicite des mesures de rééchelonnement, au même titre que dans son courrier du 03 juillet 2025 adressé au tribunal judiciaire d’ARRAS et dénoncé à [J] [F].
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 16 septembre 2025 à 11h00 devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS par lettres recommandées avec accusé de réception.
[R] [F] comparait par voie de représentation, assurée par [X] [P] [B], sa compagne. Elle indique qu’à ce jour, il n’existe aucun changement dans la situation de [R] [F] et que l’ensemble des charges sont à son nom. Elle précise qu’un dossier de surendettement a été déposé sur conseil de la société créancière contestataire.
Aucun autre créancier ne comparaît.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, il convient de constater que la contestation portée par la société [13] ne porte pas sur la bonne foi, qui demeure donc présumée, mais sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de surendettement des débiteurs.
Sur la situation de surendettement, [R] [F], par l’intermédiaire de sa compagne, assurant sa représentation, produit des éléments sur leur situation financière, sa pension d’invalidité demeurant à 525,88 euros et [X] [P] [B] présentant les mêmes ressources, de sorte que leurs revenus demeurent maintenus à la somme de 1.105,51 euros par mois.
S’agissant de ses charges, il convient de retirer le forfait chauffage et le forfait habitation, dans la mesure où il n’est pas contesté que les charges relatives au logement sont supportées par [X] [P] [B], d’autant que la Commission précisait bien dans l’état descriptif de la situation qui a fondé la décision de rétablissement personnel. Ainsi, ses charges se limitent au forfait de base, à savoir la somme de 625,00 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article L.741-1 du même code énonce que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
En l’espèce, la société créancière qui conteste la mesure de rétablissement personnel se fonde sur l’idée que la mensualité de remboursement concernant [R] [F] doit être calculée selon les ressources définies par la Commission après deduction de ses charges.
Or, il convient de preciser que, lorsque un débiteur dépose seul un dossier de surendettement et qu’il vit en concubinage, comme c’est le cas de [R] [F], la contribution aux charges de sa concubine doit être appréciée pour determiner la répartition proportionnelle aux revenus des charges au sein du couple . En revanche, elle ne peut être prise en considération pour déterminer la quotité saisissable, qui définit le maximum legal de la capacité de remboursement.
Or, en l’espèce, [R] [F] présente des ressources à hauteur de 525,00 euros, soit un montant inférieur au revenue solidarité active, qui est de 649,00 euros, de sorte qu’il n’y a pas de quotité saisissable et donc pas de mensualité de remboursement à dégager. La Commission et le juge des contentieux de la protection ne peuvent donc procéder à un calcul de soustraction entre les ressources et les charges, ce calcul conduisant à faire supporter le plan de surendettement sur la concubine non déposant.
En conséquence, [R] [F] ne présente, à ce jour, toujours pas de capacité de remboursement et aucune perspective d’amélioration au regard de sa situation de santé, de sorte qu’un renvoi devant la Commission n’est pas opportun.
La contestation de la société [13] sera donc rejetée et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera ordonné à son profit.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [R] [F] s’élève à la somme de 625,00 € ;
REJETTE la contestation de la société anonyme de droit suédois [13];
ORDONNE le rétablissement personnel de [R] [F] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur à l’exception des
dettes alimentaires réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;dettes issues de prêts sur gage souscrits auprés des caisses de crédit municipal ;dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesla dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociétédettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de [R] [F] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [R] [F]ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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