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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 12 nov. 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6525
Dossier n° RG 24/00936 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUTY / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 12 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 12 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Madame [V] [W]
domiciliée : chez [8]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pierre DUNAC, de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Christophe GRIS, de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [F] et [V] [W], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité enregistré le 20 juillet 2009 puis ont procédé à sa dissolution le 30 mars 2023.
Ils n’ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 13 février 2024, [H] [F] a fait assigner [V] [W] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 17].
[V] [W] a constitué avocat. [H] [F] a saisi le juge de la mise en état, lequel, suivant ordonnance en date du 15 janvier 2025, a :
— déclare irrecevables les conclusions en défense d'[V] [W],
— ordonné à [V] [W] de produire, dans les 15 jours de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard :
. l’acte d’achat du local commercial situé [Adresse 5],
. la convention en vertu de laquelle la société [7] jouit du local commercial et les quittances de loyer payés par cette société depuis janvier 2022 si un bail a été conclu,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
L’article 59 du Code de procédure civile dispose que le défendeur, s’il s’agit d’une personne physique, doit être déclaré irrecevable, même d’office, en sa défense, s’il ne fait pas connaître ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’article 124 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, le juge de la mise en état a déclaré les conclusions d'[V] [W] irrecevables, faute pour elle d’avoir fait connaître son domicile, malgré les demandes reçues en ce sens.
Elle n’a toujours pas déclaré son adresse. Elle ne justifie pas être sans domicile fixe, n’a pas été autorisée par une décision judiciaire à dissimuler son adresse, et l’élection de domicile au cabinet de son avocat ne la dispense pas du respect des prescriptions de l’article 59 du code de procédure civile.
Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [H] [F] et [V] [W].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [L], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’ACTIF INDIVIS
Le PACS signé par les parties prévoit en son article 3 : « Les partenaires décident de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement du pacte. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. »
[H] [F] et/ou [V] [W] ont acheté après l’enregistrement du pacte civil de solidarité les biens suivants :
— une maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 15] [Adresse 16],
— un local commercial situé [Adresse 6],
— un van Wolkswagen,
— une Renault Scénic.
Il n’est pas contesté que les meubles meublants ont été acquis après la conclusion du PACS.
La présomption d’indivision résultant de l’article 3 n’est pas renversée s’agissant de ces différents biens. Il sera donc jugé qu’ils sont indivis.
SUR LES CÉANCES NÉES AU [Localité 9] DU PACS
L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.
En l’espèce, [H] [F] demande au tribunal de condamner [V] [W] à lui payer au titre de sa contribution insuffisante aux charges de la vie courante 13 664 euros pour l’année 2022 et 12 905,99 euros pour la période de janvier à mars 2023, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il ne fournit toutefois aucun justificatif des revenus respectifs des concubins de 2009 à 2021, et il ne dit rien non plus de la manière dont ils se sont réparti les dépenses de la vie courante pendant cette période.
Or, la preuve d’une sous-contribution implique nécessairement l’examen des revenus et du paiement des charges pendant toute la durée du PACS, et pas seulement pendant une durée partielle, car une anomalie temporaire dans les contributions respectives peut être compensée par un excès inverse à un autre moment.
La demande sera donc rejetée.
Et par conséquent celle formée par [H] [F] relativement à la taxe foncière pour la période antérieure au 31 mars 2023 le sera aussi, s’agissant d’une dépense qui relève de l’article 515-4 du code civil.
SUR LA JOUISSANCE DU LOGEMENT DE LA FAMILLE
L’article 373-2-9-1 du code civil dispose que, lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
En l’espèce, la jouissance du logement de la famille a été attribuée à [H] [F] par jugement du 17 août 2023 pour une durée de 6 mois. Le juge du partage a été saisi dans les 6 mois de cette décision.
Il sera donc fait droit à la demande de prorogation de la jouissance du logement formée par [H] [F].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [H] [F] demande au tribunal “déclarer [V] [W] redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de la maison indivise” d’un montant de 1 950 euros par mois du 17 avril au 10 juillet 2023. Ni l’occupation du bien ni son caractère privatif ne sont contestés. [H] [F] reconnaît pour sa part occuper privativement ce bien depuis le 11 juillet 2023.
Chacun d’eux est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation pour les périodes en cause.
En l’absence de justificatif probant permettant de chiffrer la valeur locative et par conséquent l’indemnité d’occupation, il sera sursis à statuer sur cette indemnité dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS
L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi de biens indivis.
Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[V] [W] encaisse les loyers du local commercial indivis, soit une somme mensuelle de 787,50 euros par mois, et un total de 22 837,50 euros du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025.
Cette somme sera donc portée au débit du compte d’indivision d'[V] [W], comme [H] [F] en fait la demande.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, [H] [F] fait valoir qu’il a payé depuis la rupture du pacte civil de solidarité différentes sommes au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’achat de la maison, de la taxe foncière, de l’entretien de la pompe à chaleur, des travaux d’extension de la maison (Espace Charpente) de l’assurance du van et des loyers du box.
Il demande en conséquence au tribunal de condamner [V] [W] à lui payer la moitié des sommes qu’il a réglées.
Ce faisant, il est devenu créancier de l’indivision et non de sa coindivisaire, et ce n’est qu’au terme du partage qu’une soulte sera mise à la charge de l’un d’entre eux. La demande, mal dirigée, sera rejetée.
SUR LES DÉPENSES PAYÉES AVEC LE COMPTE-JOINT
Depuis le mois d’avril 2025, plusieurs dépenses ont été payées depuis le compte joint que seul [H] [F] alimente. Il demande en conséquence au tribunal de condamner [V] [W] à lui payer 1 684,05 euros à ce titre avec intérêts légaux depuis l’assignation.
Trois d’entre elles s’élevant à 1 289,19 euros correspondent au salaire de la femme de ménage pendant les mois de mai et juin 2023 et au prélèvement [10] de mai 2023, au cours desquels il incombait à [V] [W] de supporter seule ces dépenses exposées dans son seul intérêt.
[H] [F] sera donc déclaré créancier de 1 289,19 euros envers [V] [W], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2024.
Le surplus de la demande correspond à deux prélèvements [14] en mai et juin 2023, dont il faut supposer qu’ils correspondent à l’assurance de la maison.
[H] [F] est donc devenu créancier de l’indivision pour avoir réglé ces dépenses de conservation du bien indivis. La demande formée à l’encontre d'[V] [W] sera donc rejetée.
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
L’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge ne l’ait considérée comme définitive.
D’autre part, aux termes de L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné à [V] [W] de produire, dans les 15 jours de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la convention en vertu de laquelle la société [7] jouit du local commercial et les quittances de loyer payés par cette société depuis janvier 2022 si un bail a été conclu.
[V] [W] a communiqué le bail passé par le précédent propriétaire du local commercial avec le locataire actuel, en précisant que ce contrat s’est poursuivi après l’achat du bien.
[H] [F] lui répond : “[V] [W] affirme donc éhontément que le bail conclu en 2011 avec la société [7] et la Société [Adresse 13] s’est poursuivi après qu’elle a acquis l’immeuble : la société [7] continuerait donc de payer un loyer à une société qui n’est plus propriétaire de l’immeuble”.
[V] [W] n’a toutefois jamais soutenu que les loyers étaient versés à l’ancien propriétaire, et ce n’est qu’à la suite d’une déduction erronée qu’il considère que l’absence de bail passé après la vente du bien a pour conséquence que le loyer reste dû à l’ancien propriétaire. Or, le bail initial s’est bien évidemment poursuivi au profit du nouveau propriétaire, lequel est devenu créancier des loyers à la date d’effet du contrat de vente.
Il n’est pas établi qu’un nouveau bail a été passé entre [V] [W] et le locataire, de sorte qu’en produisant le contrat conclu par le vendeur du bien, elle a communiqué la pièce qui lui était réclamée.
[V] [W] n’a toutefois pas produit les quittances de loyer, contrairement à ce qui lui a été ordonné.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 3 000 euros (200 jours X 15 euros).
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [V] [W] à payer 2 200 euros.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— déclare irrecevables les conclusions d'[V] [W],
— ordonne le partage de l’indivision entre [H] [F] et [V] [W],
— désigne pour y procéder Maître [U] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [11] et le [12],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que les meubles meublants sont indivis,
— rejette les demandes de [H] [F] relatives à la contribution aux charges de la vie courante et à la taxe foncière pour la période antérieure au 31 mars 2023,
— proroge la jouissance du logement de la famille par [H] [F],
— dit qu'[V] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 17 avril au 10 juillet 2023,
— dit que [H] [F] doit une indemnité d’occupation depuis le 11 juillet 2023,
— inscrit la somme de 22 837,50 euros au débit du compte d’indivision d'[V] [W] pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025,
— déclare irrecevables les demandes de [H] [F] relatives au remboursement du crédit immobilier, à la taxe foncière, à l’entretien de la pompe à chaleur, aux travaux d’extension de la maison, à l’assurance du van et aux loyers du box,
— dit que [H] [F] est créancier de 1 289,19 euros envers [V] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, et rejette la demande relative aux prélèvements [14],
— dit que [H] [F] est créancier de 3 000 euros envers [V] [W] au titre de l’astreinte,
— rejette la demande de dommages et intérêts,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamne [V] [W] à payer 2 200 euros à [H] [F] au titre des frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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