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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 22/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Avril 2026
N° RG 22/02538 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MOS4
Code NAC : 50G
[E] [G]
[U] [M] épouse [E]
C/
[X] [D]
[F] [H], [W] [A] épouse [D]
S.A BRED BANQUE POPULAIRE
S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire
Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Février 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Christelle ALBORNA.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G], né le 31 Août 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [M] épouse [E], née le 16 Septembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laure PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Ronan LEVACHER, avocat plaidant au barreau de Nantes
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [D], né le 01 Avril 1993 à [Localité 2] (78) [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Madame [F] [A] épouse [D], née le 17 Janvier 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Jordana HESLOT, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Justin BEREST, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 552 120 22 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 28 juin 2021, les époux [E] ont signé une promesse unilatérale de vente au profit des époux [D] portant sur une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 8], référencée au cadastre ZK [Cadastre 1] et formant le lot 105 du lotissement dénommé « [Adresse 7] », moyennant le prix de 452 000 euros sous plusieurs conditions suspensives dont celle de l’obtention de deux prêts.
La condition suspensive relative à l’obtention des deux prêts nécessaires au financement de l’opération portait d’une part, sur un prêt classique d’un montant maximum de 285 300 euros sur 25 ans avec un taux d’intérêts de 1,40% hors assurance, et d’autre part, sur un prêt relais d’un montant maximum de 200 000 euros sur 2 ans avec un taux d’intérêts de 1,80% hors assurance.
L’acte stipulait que l’obtention des prêts devrait pour réaliser la condition suspensive intervenir au plus tard le 31 août 2021 et que l’obtention ou la non obtention des prêts demandés devrait être notifiée par les bénéficiaires aux promettants au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai.
En outre, il prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 45 200 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 5 000 euros, à verser dans un délai de 10 jours à compter de sa signature.
La somme de 5 000 euros, représentant partie de l’indemnité d’immobilisation, a été versée par les époux [D] auprès du notaire en qualité de séquestre.
Par mail du 8 octobre 2021, le notaire des bénéficiaires de la promesse informait le notaire des promettants que la vente n’irait pas à son terme, les époux [D] s’étant vu opposer deux décisions de refus à leurs demandes de prêts bancaires auprès de la Société Générale et de la Bred Banque Populaire, et sollicitait la restitution du dépôt de garantie de 5 000 versés par ses clients.
Le notaire des époux [E] répondait le même jour en relevant qu’au vu des deux attestations de refus transmises, l’une ne répondait pas aux exigences de la condition suspensive s’agissant de la typologie de financement sollicité, et l’autre était établie hors délai.
Par conséquent, il refusait de procéder à la restitution du dépôt de garantie faute de production de deux refus de prêts répondant aux conditions de la promesse de vente.
Par la suite, le notaire des époux [E] transmettait deux autres attestations de la Société Générale et de la Bred Banque Populaire.
Considérant que ces deux nouvelles attestations n’étaient toujours pas conformes, les époux [E] faisaient savoir par l’intermédiaire de leur notaire qu’ils refusaient la restitution du séquestre et sollicitaient le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse.
Les époux [D] refusant la non-restitution du séquestre et le paiement de l’indemnité d’immobilisation plusieurs échanges entre les conseils des deux parties ont eu lieu sans pouvoir trouver d’accord.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 11 avril 2022, les époux [E] ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité d’immobilisation ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 25 août 2023, les époux [E] ont fait assigner en intervention forcée la SA Société Générale et la société Bred Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2026 par voie électronique, les époux [E] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner les époux [D] à leur verser la somme de 45 200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente ;
— la somme de 8 830,25 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels résultant de l’échec de la vente par la faute des époux [D] ;
— la somme de 3 000 euros au titre de la perte financière résultant de la vente ultérieure du bien à un prix inférieur à celui prévu par la promesse de vente litigieuse ;
— la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— débouter les époux [D] de leur demande de restitution du dépôt de garantie versé d’un montant de
5 000 euros ;
— ordonner que le dépôt de garantie de 5 000 euros placé sous séquestre auprès du notaire leur soit versé et que ce montant sera déduit du montant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre des époux [D] ;
— débouter les époux [D] de leur demande de délais paiement ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Société Générale et la société Bred Banque Populaire à leur verser la somme de 45 200 euros au titre du préjudice constitué par la perte du bénéfice de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente ;
— la somme de 8 830,25 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels résultant de l’échec de la promesse de vente consentie aux époux [D] ;
— la somme de 3 000 euros au titre de la perte financière résultant de la vente ultérieure du bien à un prix inférieur à celui prévu par la promesse de vente litigieuse ;
— la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombant à l’instance à leur verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA Société Générale de sa demande formulée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombant à l’instance aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font essentiellement valoir au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1304-3 du code civil et au regard des pièces versées aux débats que :
— les époux [D] ont commis un premier manquement en ne justifiant pas aux promettants le dépôt des demandes de prêts dans le délai d’un mois à compter de la signature de la promesse ;
— les époux [E] n’avaient aucunement donné mandat général de représentation à leur notaire et la promesse prévoyait que les parties élisaient domicile en leurs demeures respectives ;
— les époux [D] ont ainsi commis un deuxième manquement résultant de la transmission de leurs attestations bancaires par leur notaire au notaire des promettants contrairement aux stipulations rappelées ci-dessus ;
— les époux [D] devaient notifier aux promettants au plus tard le 5 septembre 2021, soit 5 jours après l’expiration du délai d’obtention des prêts fixé au 31 août 2021, l’obtention ou la non-obtention de leurs prêts, or ils ne l’ont fait que le 8 octobre 2021 par la voie de leur notaire. Cette communication est donc hors délai et constitue un troisième manquement ;
— à la date du 5 septembre 2021, il était déjà acquis que la condition suspensive avait défailli par la faute des bénéficiaires de sorte qu’elle devait être réputée accomplie et que le défaut de signature de l’acte de vente par la suite constitue un acte fautif des époux [D] ;
— au fil des mois ces derniers ont produit quatre attestations de refus de prêt, aucune cependant avant la date limite de notification et seules les attestations établies par la SA Société Générale présentent une date antérieure à la date limite ce qui rendait de fait impossible la justification de deux refus de prêts émanant de deux organismes différents pour le 5 septembre 2021 au plus tard ;
— les époux [E] ont par la suite produit deux nouvelles attestations dont l’authenticité est contestée. L’une datée du 15 janvier 2022 à l’entête de la Bred Banque Populaire apparaît finalement fausse, les époux [D] soutenant finalement être victimes des agissements fautifs de leur conseiller bancaire, l’autre datée du 21 janvier 2022 à l’entête de la Société Générale, est contestée par cette dernière ainsi que les autres attestations produites à l’entête de la Société Générale qui a déposé une plainte pour faux et usage de faux ;
— les époux [D] ne rapportant pas la preuve qu’ils ont déposé des demandes de prêts conformes et n’ayant pas produit les deux attestations de refus de prêt conformes aux conditions prévues à la promesse de vente et dans les délais impartis, ils ont par conséquent fait échouer la condition suspensive. Celle-ci a donc défailli par leur fait et doit par conséquent être considérée accomplie ;
— les époux [D] sont ainsi redevables du versement aux époux [E] de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse ;
— la clause relative à l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse indique que ladite indemnité constitue le seul prix de l’exclusivité conférée au bénéficiaire. Aussi, elle ne constitue pas une indemnisation forfaitaire des préjudices du vendeur en cas d’échec de la vente imputable au bénéficiaire et permet au promettant de solliciter l’indemnisation de ses préjudices, en sus ;
— ayant acquis un autre bien immobilier qu’ils occupent désormais, les époux [E] invoquent au titre de leurs préjudices subis du fait de la défaillance de la promesse de vente les divers coûts afférents au bien immobilier litigieux qu’ils ont continué à assumer alors qu’ils ne l’occupaient plus du 28 septembre 2021, date d’échéance de la promesse, au 24 février 2022, date de la vente dudit bien à d’autres acquéreurs ;
— ayant finalement vendu le bien litigieux pour la somme de 449 000 euros au lieu de 452 000 euros prévus à la promesse, ils réclament la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— ayant acheté un nouveau bien immobilier alors qu’ils croyaient le bien litigieux vendu, ils ont dû assumer le coût des deux biens dans des conditions particulièrement pénibles en raison de la mauvaise foi des époux [D] et génératrices de stress, ils sollicitent par conséquent l’indemnisation de leur préjudice moral en résultant à hauteur de 5 000 euros ;
— les époux [D] ne justifient en rien « leur situation » et ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande de délai de paiement qui sera donc rejetée ;
— à titre subsidiaire, si les époux [D] sont jugés recevables à opposer les fautes des banques comme cause exonératoire de leur responsabilité, les demandeurs se trouvent bien fondés à invoquer les mêmes fautes et engager la responsabilité des deux banques défenderesses sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins d’indemnisation de leurs préjudices ;
— la mise en cause des deux banques était nécessaire afin d’éclairer le tribunal sur l’authenticité des attestations produites par les époux [D] et il ne saurait leur en être fait grief.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2025 par voie électronique, les époux [D] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les époux [E] de toute demande de condamnation à leur encontre au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— les débouter en outre de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
— ordonner la restitution à leur bénéfice de la somme de 5 000 euros qu’ils ont versée à titre de dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de leur mise en demeure le 28 octobre 2021 ;
— condamner la société Bred Banque Populaire à leur payer la somme de 600 euros au titre des frais de constat par un commissaire de justice ;
A titre subsidiaire,
— leur accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
— débouter les époux [E], la SA Société Générale et la société Bred Banque Populaire de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Bred Banque Populaire à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— condamner les époux [E] ou la société Bred Banque Populaire à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [E] ou la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font essentiellement valoir au visa des articles 9, 1103, 1240, 1242 alinéa 5, 1304-3 et 1343-5 du code civil et au regard des pièces versées aux débats que :
— ils ont accompli toutes les diligences requises au titre de la promesse de vente ;
— aucun grief quant à la transmission par l’intermédiaire des notaires ne saurait être retenu dans la mesure où il est parfaitement usuel d’échanger par cet intermédiaire et que cela a été le fonctionnement entre les parties pendant toute la phase de conclusion de la promesse ;
— ils ont déposé leurs demandes de prêts respectivement le 2 juillet 2021 auprès de leur conseiller bancaire habituel au sein de la société Bred Banque Populaire, et le 6 juillet 2021 auprès de la SA Société Générale par l’intermédiaire dudit conseiller bancaire ;
— la promesse est dès lors devenue caduque du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêts, sans manquement imputable aux bénéficiaires, ce qui impose le rejet intégral des demandes des époux [E] ;
— malgré leurs multiples relances, la réponse des établissements bancaires tardait et les décisions de refus de leurs demandes de prêts sont intervenues le 25 août 2021 pour la SA Société Générale et le 1er octobre 2021 pour la société Bred Banque Populaire ;
— au regard de la demande des époux [E] de versement de l’indemnité d’immobilisation au motif que les époux [D] n’auraient pas respecté les exigences de la condition suspensive d’obtention de prêts, ces derniers ont été contraints de solliciter une nouvelle fois les deux établissements bancaires aux fins de produire des attestations de refus précises avec la date de dépôt de leurs demandes de prêts et le détail précis des financements demandés ;
— c’est dans ce contexte que la SA Société Générale et la société Bred Banque Populaire ont délivré les deux attestations de refus des 15 et 21 janvier 2022 qui démontrent que les époux [D] ont déposé deux demandes de prêts auprès de deux banques différentes, les 2 et 6 juillet 2021 soit quelques jours après la signature de la promesse et aux conditions financières conformes aux exigences de la promesse de vente ;
— le fait que les premières attestations ne fassent référence qu’à un financement global ne saurait leur être imputé ;
— leur sérieux et leur implication pour que leur projet immobilier se réalise sont aussi attestés par les démarches parallèles qu’ils avaient accomplies en obtenant des devis de déménagement et en ayant signé un contrat de garde d’enfant ;
— la mise ne cause des établissements bancaires a permis de révéler la tromperie dont ils ont été victimes par leur conseiller bancaire Bred Banque Populaire qui leur a laissé croire qu’il suivait les démarches nécessaires au respect de leurs obligations ;
— ledit conseiller bancaire a failli à ses devoirs et obligations en leur transmettant des informations inexactes, sinon mensongères, et en leur faisant croire à la régularité des documents communiqués et ce dans le cadre de ses fonctions ;
— la société Bred Banque Populaire ne saurait par conséquent s’exonérer de sa responsabilité qui en découle en arguant du fait de ne pas trouver trace des attestations de refus de prêts litigieuses ;
— ils ont été induits en erreur par leur conseiller bancaire Bred Banque Populaire qui leur a laissé croire que leur dossier avait été régulièrement déposé par ses soins auprès de la Société Générale et que les attestations de refus transmises étaient parfaitement conformes ;
— les fautes commises par leur conseiller bancaire et la tromperie dont ils sont victimes ne sauraient remettre en cause la réalité des diligences qu’ils ont entreprises pour obtenir un financement conforme à la condition suspensive dont ils rapportent manifestement la preuve ;
— les demandeurs échouent par conséquent à rapporter la preuve qui leur incombe de ce que les époux [D] auraient empêché la réalisation de la condition suspensive ;
— ils ne sont en aucune manière fautifs ni du fait de ne pas avoir informé les promettants des refus de prêts dans le délai imparti ni de n’avoir pu obtenir initialement des attestations complètes ;
— la condition suspensive de financement stipulée à leur profit ne s’est manifestement pas réalisée dans le délai imparti, c’est pourquoi l’indemnité d’immobilisation n’est pas due aux promettants ;
— les demandeurs ne justifient d’aucune faute ni d’abus de leur part et ne justifient d’aucun lien de causalité avec les préjudices allégués ;
— le procès-verbal de constat par Commissaire de justice du 9 décembre 2025 démontre que les attestations litigieuses ont bien été transmises depuis une adresse professionnelle rattachée au domaine « bred.fr » et qu’ils les ont reçues directement sans altération ni intervention de leur part. Cela permet d’établir la chaîne de transmission des documents litigieux à leur intention et l’absence de toute fraude ou manipulation de leur part ;
— consommateurs profanes en matière bancaire, ils ne disposaient d’aucun moyen leur permettant de douter de la régularité des documents transmis par leur conseiller bancaire habituel et ont agi en totale bonne foi en transmettant ces documents aux notaires et aux promettants, aucune fabrication de pièce ne pouvant donc leur être imputée ;
— la société Bred Banque Populaire ne rapporte aucune preuve au soutien de sa contestation de la force probante des attestations litigieuses, se limitant à affirmer qu’elle ne retrouve pas certains documents dans ses archives ;
— ils ont été trompés par leur conseiller bancaire qui leur a présenté des informations fausses ou fabriquées, compromettant ainsi leur projet immobilier et leur causant un préjudice significatif ;
— si une quelconque faute dans la réalisation de la condition suspensive était relevée, il y aurait lieu d’engager la responsabilité de la société Bred Banque Populaire au titre des fautes commises par son employé dans l’exercice de ses fonctions aux fins de garantir les époux [D] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025 par voie électronique, la SA Société Générale demande au tribunal de :
— débouter les époux [E] de leurs demandes à son encontre ;
— débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner in solidum les époux [E] et les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Société Générale fait essentiellement valoir au visa de l’article 1240 du code civil et au regard des pièces versées aux débats que :
— que les attestations produites par les époux [D] à l’entête de la Société Générale sont en réalité des faux grossiers ;
— il apparaît curieux que l’attestation attribuée à la Société Générale datée du 21 janvier 2021 soit un copié-collé de l’attestation établie par la Bred le 15 janvier 2021, seules les dates de dépôt de dossier et de rejet de la demande ayant été modifiées alors que les deux banques n’ont rigoureusement aucun lien ;
— les époux [D] se sont de toute évidence contentés de solliciter la Bred qui était leur banque habituelle ;
— les époux [D] ont vraisemblablement imaginé établir une fausse attestation au nom de la SA Société Générale datée du 25 août 2021 lorsqu’ils ont reçu le refus de prêts de leur banque habituelle le 1er octobre 2021, soit après l’expiration du délai pour justifier de la défaillance de la condition suspensive ;
— elle a déposé plainte pour faux et usage de faux auprès du Procureur de la République de [Localité 9] à l’encontre des époux [D] et de toute autre personne pouvant être impliquée ;
— aucun manquement ne saurait lui être imputable dans la mesure où elle n’a jamais été sollicitée par les époux [D] de quelque manière que ce soit ;
— les demandes d’indemnisation présentées à titre subsidiaire à son encontre par les époux [E] sont parfaitement abusives dès lors que ces derniers reconnaissent la validité des éléments de preuve qu’elle produit ;
— au regard de l’économie du dossier et de la nature de ses contestations, il conviendra d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement si une condamnation devait être prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 07 janvier 2026 par voie électronique, la société Bred Banque Populaire demande au tribunal de :
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes ;
— débouter les époux [E] de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [U] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [G] [E] et Mme [U] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Bred Banque Populaire fait essentiellement valoir au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article 132 du code de procédure civile et au regard des pièces versées aux débats que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice des époux [E] et sa décision de refus de prêts à la demande des époux [D] ;
— la jurisprudence considère que le refus d’octroi d’un crédit par une banque, notifié après l’expiration du délai de validité de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, ne peut caractériser une faute, l’établissement bancaire n’étant pas partie à la promesse et n’étant pas tenu aux délais prévus pour lequel il n’a pris aucun engagement ;
— par ailleurs, le délai de traitement de 4 mois, en période estivale de surcroît, est parfaitement conforme aux usages bancaires pour une demande de financement portant sur deux crédits dont un prêt relais qui implique la communication de documents de nature immobilière tels que des estimations de valeur du bien vendu ;
— en prenant contact uniquement avec leur conseiller Bred Banque Populaire, les époux [D] n’ont pas respecté leur obligation contractuelle d’avoir à déposer leur demande de financement auprès de deux établissements distincts postérieurement à la signature de la promesse de vente et sont seuls responsables de ce manquement contractuel ;
— les époux [D] n’ont pas adressé aux époux [E] les demandes de financement déposées auprès de la société Bred Banque Populaire et de la SA Société Générale ;
— elle n’est parvenue à retrouver qu’un seul courrier de refus de prêts adressé aux époux [D] en date du 12 octobre 2021 dont les termes diffèrent du document de la même date produit aux débats par ces derniers ;
— s’agissant de ses courriers en date des 1er octobre 2025 et 15 janvier 2022 produits par les époux [D], elle ne peut pas en certifier l’authenticité faute d’en avoir trouvé copie dans ses archives ;
— après analyse des échanges de mails produits aux débats entre les époux [D] et leur conseiller, ce dernier n’a jamais évoqué « un confrère au sein de la Société Générale » qui est en revanche évoqué par les époux [D] postérieurement à la date d’assignation en paiement des époux [E] ;
— faute d’avoir fait constater l’envoi par leur conseiller de l’attestation de refus de la société Bred Banque Populaire du 12 octobre 2021 et de l’attestation de refus de la SA Société Générale du 21 janvier 2022, les époux [D] ne démontrent en aucune manière une quelconque faute de la banque du fait de son préposé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
La clôture de la mise en état a été fixée au 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 2 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 avril 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
1. Sur le sort de la condition suspensive d’obtention de prêts :
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil : “ La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.”
En l’espèce, la promesse de vente litigieuse signée le 28 juin 2021 prévoit une condition suspensive relative à l’obtention des deux prêts nécessaires au financement de l’opération portant d’une part, sur un prêt classique d’un montant maximum de 285 300 euros sur 25 ans avec un taux d’intérêts de 1,40% hors assurance, et d’autre part, sur un prêt relais d’un montant maximum de 200 000 euros sur 2 ans avec un taux d’intérêts de 1,80% hors assurance.
L’acte stipule en outre que :
— les bénéficiaires disposent d’un délai d’un mois pour justifier du dépôt des deux demandes de prêts auprès de deux établissements, soit jusqu’au 28 juillet 2021 ;
— l’obtention des prêts doit pour réaliser la condition suspensive intervenir au plus tard le 31 août 2021 ;
— l’obtention ou la non obtention des prêts demandés doit être notifiée par les bénéficiaires aux promettants au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, soit le 5 septembre 2021 ;
— deux refus de prêts de deux banques différentes doivent être fournis par les bénéficiaires pour justifier de la non-réalisation de la condition suspensive .
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que :
— les époux [D], bénéficiaires de la promesse, n’ont pas tenu informé les époux [E], promettants, du dépôt de leurs demandes de financement dans le délai d’un mois prévu contractuellement. Aucun élément ne vient démontrer l’accomplissement de cette obligation contractuelle ;
— les époux [D] ne produisent pas aux débats les demandes de prêts déposées respectivement auprès de la société Bred Banque Populaire et de la SA Société Générale ;
— par mail du 8 octobre 2021, soit hors délai, le notaire des époux [D] a transmis au notaire des époux [E] deux attestations de refus de prêts, l’une datée du 25 août 2021 à l’entête de la Société Générale et l’autre datée du 1er octobre 2021 à l’entête de la Bred Banque Populaire ;
— ladite attestation de refus à l’entête de la Société Générale du 25 août 2021 vise notamment une demande de financement déposée le 6 juillet 2021 et un prêt immobilier demandé pour une durée de 25 ans pour un montant de 452 000 euros, soit une demande de prêt obtenue dans le délai mais notifiée aux promettants hors délai et de plus, non-conforme aux conditions de financement prévues pour la condition suspensive qui prévoit un prêt classique d’un montant maximum de 285 300 euros sur 25 ans avec un taux d’intérêts de 1,40% hors assurance et un prêt relais d’un montant maximum de 200 000 euros sur 2 ans avec un taux d’intérêts de 1,80% hors assurance ;
— ladite attestation de refus à l’entête de la Bred Banque Populaire du 1er octobre 2021 vise quant à elle uniquement un achat immobilier d’un montant de 452 000 euros HT sans aucune précision sur les modalités de financement demandées, soit une demande de prêt obtenue et notifiée hors délai et ne permettant pas de justifier d’une demande de prêts conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, bien que les époux [D] aient entrepris des démarches positives pour obtenir un financement, ils ont été défaillants en ne justifiant pas de leurs démarches dans le mois de la signature de la promesse, en produisant tardivement les deux attestations de refus de prêts obtenues, l’une pour un prêt non-conforme aux stipulations de la condition suspensive et l’autre sans précision sur les conditions du financement demandé, ne permettant pas par conséquent de vérifier sa conformité aux termes de la promesse.
S’agissant des autres attestations de refus notifiées ultèrieurement par les époux [D] toujours par l’intermédiaire de leur notaire, produites aux débats, portant l’entête des deux mêmes banques émises à des dates différentes (à l’exception d’une) et présentant des précisions sur les conditions de financement, celles-ci ont suscité la méfiance des époux [E] qui ont en cours d’instance appelé en intervention forcée les deux établissements bancaires concernés.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par la SA Société Générale que l’authenticité des attestations de refus établies à son entête, dont se prévalent les époux [D], est manifestement remise en cause en raison de l’inexistence d’une agence Société Générale à l’adresse indiquée dans les attestations au [Adresse 8] à [Localité 10].
En effet, il ressort des images éditées sur Google Street View datée de septembre 2020 et de juin 2023 qu’il n’existe pas d’agence Société Générale à cette adresse mais uniquement un distributeur automatique.
Par conséquent, les attestations de refus à l’entête de la Société Générale apparaissant manifestement fausses, celles-ci doivent être écartées des débats.
Il échet ainsi de constater de plus fort que les époux [D] ne justifient pas de deux refus de prêts exigés dans la promesse de vente en cas de non obtention du financement.
Sur la « tromperie » dont se prévalent les époux [D] de la part de leur conseiller Bred Banque Populaire qui leur aurait transmis les attestations litigieuses à l’entête de la Société Générale, il convient de relever qu’ils se sont engagés dans la promesse à déposer deux demandes de financement auprès de deux banques différentes, ce qu’ils n’ont pas fait en chargeant selon leurs dires leur conseiller bancaire de solliciter la Société Générale à leur place.
Par conséquent, cette attitude pour le moins imprudente au vu des enjeux contractuels en présence ne saurait les exonérer de leur responsabilité quant à l’absence de dépôt de deux demandes de financement en bonne et dûe forme par leurs soins. En outre, le fait que les attestations de refus à l’entête de la Société Générale s’avèrent fausses a posteriori ne les exonère pas plus de leur responsabilité sur ce point.
Ainsi, la condition suspensive d’obtention de prêts est réputée accomplie, les époux [D] en ayant empêché la réalisation par leur négligence :
— en l’absence de dépôts de deux demandes de financement auprès de deux banques différentes ;
— et en l’absence de justification en temps utiles de leurs démarches et des refus obtenus dans des conditions permettant de vérifier le respect des conditions de financement prévues par la promesse de vente.
2. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation et le sort du dépôt de garantie versé :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1124 alinéa 1er du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
L’indemnité d’immobilisation versée au promettant par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente d’un immeuble n’est pas destinée à assurer l’exécution d’une convention, ce dernier ne prenant pas l’engagement d’acquérir. Elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale.
En l’espèce, une indemnité d’immobilisation est prévue à la promesse de vente (page 28 à 30) et rédigée selon les termes suivants :
« les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de
45 200 euros et indépendamment de la durée de la promesse de vente.
Pour la bonne compréhension des présentes, il est ici précisé que cette indemnité d’immobilisation constituant le seul prix de l’exclusivité conférée au bénéficiaire, ne pourra être modifiée par le juge, les dispositions de l’article 1231-5 du code civil lui étant inapplicable.
A – Sur laquelle somme, le bénéficiaire s’engage à verser à titre de dépôt de garantie la somme de 5 000 euros par virement bancaire à un compte séquestre en la comptabilité de Maître [R] [Y] soussigné,
[…]
B – Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 40 200 euros, le bénéficiaire s’oblige à verser au promettant au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option d’achat, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ».
Les termes de cette clause apparaissant parfaitement clairs, il n’existe aucune ambiguïté sur la nature de cette indemnité qui ne saurait par conséquent être requalifiée en clause pénale.
L’acte de vente n’ayant pas été signé par le seul fait des époux [D], la condition suspensive d’obtention des prêts étant réputée accomplie en raison de leur négligence, l’indemnité d’immobilisation est dûe aux époux [E] conformément aux stipulations de la promesse.
En conséquence, les époux [D] seront condamnés à verser aux époux [E] la somme de 45 200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et la libération du séquestre d’un montant de 5 000 euros sera ordonnée pour être versée aux époux [E], cette somme venant en déduction du montant de la condamnation des époux [D] au titre de ladite indemnité.
Les époux [D] sont donc déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie de 5 000 euros.
3. Sur les demandes des promettants au titre de l’indemnisation de leurs préjudices :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A titre liminaire, il est rappelé que le montant de l’indemnité d’immobilisation a vocation à indemniser l’immobilisation du bien pendant la période de validité de la promesse de vente.
En l’espèce, il convient de relever que le bénéficiaire pouvait lever l’option d’achat jusqu’au 28 septembre 2021.
Dans leurs écritures, les époux [E] exposent qu’ils ont acquis un autre bien immobilier qu’ils occupent désormais et invoquent par conséquent au titre de leurs préjudices subis du fait de la défaillance de la promesse de vente les divers coûts afférents au bien immobilier litigieux qu’ils ont continué à assumer alors qu’ils ne l’occupaient plus du 28 septembre 2021, date d’échéance de la promesse, au 24 février 2022, date de la vente dudit bien à d’autres acquéreurs.
Or, le fait que les promettants aient décidé d’acheter un autre bien immobilier avant l’expiration des délais prévus à la promesse et de ne pas continuer à habiter le bien litigieux après le 28 septembre 2021, date d’échéance de la promesse, est un choix de leur part.
Ainsi, les frais afférents au bien objet de la promesse entre la date d’échéance de la promesse et la date de la vente dudit bien à d’autres acquéreurs ne saurait être considéré comme un préjudice imputable aux bénéficiaires.
Les époux [E] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices matériels pour la somme de 8 830,25 euros.
Par ailleurs, les époux [E] sollicitent la condamnation des époux [D] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de la perte financière résultant de la vente ultérieure du bien litigieux à un prix inférieur à celui prévu par la promesse de vente litigieuse, celui-ci ayant été vendu le 24 février 2022 au prix de 449 000 euros au lieu de 452 000 euros.
Or, sur ce point, les époux [E] n’expliquent pas pour quelles raisons ils n’ont pas pu conclure la vente pour le prix de 452 000 euros pour lequel ils avaient accepté de contracter avec les époux [D]. Ce prix légèrement inférieur à celui de la promesse peut trouver différentes explications qui ne seraient pas imputables aux époux [D].
En conséquence, ce préjudice financier non justifié en son principe ne saurait être accueilli.
Les époux [E] seront donc également déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier pour la somme de 3 000 euros.
Les demandes formulées à titre subsidiaire par les époux [E] à l’encontre de la société Bred Banque Populaire et de la SA Société Générale au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels pour la somme de 8 830,25 euros et de leur préjudice financier pour la somme de 3 000 euros seront par ailleurs rejetées, aux motifs que, d’une part, les époux [E] ne rapportent la preuve d’aucune faute imputable à la SA Société Générale, et que d’autre part, il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée par les époux [D] à l’encontre du préposé de la société Bred Banque Populaire et lesdits préjudices dont se prévalent les demandeurs.
En outre, les époux [E] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros résultant du fait qu’ils ont dû assumer le coût de deux biens immobiliers dans des conditions particulièrement pénibles en raison de la mauvaise foi des époux [D] et génératrices de stress, ayant acheté un nouveau bien immobilier alors qu’ils croyaient le bien litigieux vendu.
Là encore, il convient de relever que le choix d’acheter un autre bien immobilier avant l’expiration des délais prévus à la promesse est un choix de leur part dont les époux [D] ne peuvent être tenus responsables.
En revanche, les conditions stressantes dans lesquelles ils ont dû faire face à la non-réalisation de la vente, imputable aux époux [D], pour pouvoir bénéficier de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente litigieuse sont constitutives d’un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Les époux [D] seront donc condamnés à verser aux époux [E] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral.
4. Sur les délais de paiement sollicités par les époux [D] :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Aux termes de leurs écritures, les époux [D] sollicitent les plus larges délais de paiement « compte tenu de leur situation » dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’ils ont empêché l’accomplissement de la clause suspensive de prêts.
Le cas échéant, il y a donc lieu d’examiner cette demande.
Or, en l’absence de toute précision sur « leur situation » à laquelle ils font référence sans pour autant l’expliciter, la demande de délais de paiement n’est pas justifiée dans son principe.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement des époux [D].
5. Sur la responsabilité de la société Bred Banque Populaire :
En application des dispositions de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…]
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans leurs fonctions auxquelles ils les ont employés. ».
En l’espèce, aux termes de leurs écritures, les époux [D] sollicitent la condamnation de la société Bred Banque Populaire à leur payer la somme de 600 euros au titre des frais de constat par un commissaire de justice qu’ils ont dû régler ainsi qu’à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Ils soutiennent à ce titre que la mise ne cause des établissements bancaires a permis de révéler la tromperie dont ils ont été victimes par leur conseiller bancaire Bred Banque Populaire qui a failli à ses devoirs et obligations en leur transmettant des informations inexactes, sinon mensongères, et en leur faisant croire à la régularité des documents communiqués à l’entête de la Société Générale et ce dans le cadre de ses fonctions.
Ils avancent également l’argument selon lequel ils ont été induits en erreur par leur conseiller bancaire Bred Banque Populaire qui leur a laissé croire que leur dossier avait été régulièrement déposé par ses soins auprès de la Société Générale, compromettant ainsi leur projet immobilier et leur causant un préjudice significatif.
En outre, ils relèvent que la société Bred Banque Populaire ne saurait s’exonérer de sa responsabilité qui en découle en arguant du fait de ne pas trouver trace dans ses archives des attestations de refus de prêts litigieuses.
La société Bred Banque Populaire soutient quant à elle qu’elle n’est parvenue à retrouver qu’un seul courrier de refus de prêts adressé aux époux [D] en date du 12 octobre 2021 dont les termes diffèrent du document de la même date produit aux débats par ces derniers. Elle en déduit ainsi qu’elle ne peut pas certifier l’authenticité des courriers en date des 1er octobre 2025 et 15 janvier 2022 produits aux débats par les époux [D], faute d’en avoir trouvé copie dans ses archives.
Elle relève également après analyse des échanges de mails produits aux débats entre les époux [D] et leur conseiller que ce dernier n’a jamais évoqué « un confrère au sein de la Société Générale » qui est en revanche évoqué par les époux [D] postérieurement à la date d’assignation en paiement des époux [E].
Enfin, elle conclut que les époux [D] ne démontrent en aucune manière une quelconque faute de son préposé qui lui serait imputable, faute d’avoir fait constater l’envoi par leur conseiller de l’attestation de refus de la société Bred Banque Populaire du 12 octobre 2021 et de l’attestation de refus de la SA Société Générale du 21 janvier 2022.
Au vu des pièces versées aux débats par les parties et en particulier le constat établi le 9 décembre 2025 par un commissaire de justice à la demande des époux [D], il est établi que M. [D] a effectivement reçu les mails suivants expédiés par leur conseiller bancaire Bred avec l’adresse [Courriel 1] :
— un mail du 1er octobre 2021 contenant en pièce jointe une attestation de refus de prêts à l’entête de la Bred Banque Populaire datée du 1er octobre 2021 ;
— un mail du 1er octobre 2021 contenant en pièce jointe une attestation de refus de prêts à l’entête de la Société Générale datée du 1er octobre 2021 ;
— un mail du 15 janvier 2022 contenant en pièce jointe une attestation de refus de prêts à l’entête de la Bred Banque Populaire datée du 28 janvier 2022 ;
— un mail du 28 janvier 2022 contenant en pièce jointe une attestation de refus de prêts à l’entête de la Société Générale datée du 28 janvier 2022.
Aussi, l’argument de la société Bred Banque Populaire selon lequel elle ne retrouve pas trace de ces documents ne saurait prospérer et la preuve que ces quatre attestations produites par les époux [D] proviennent de leur conseiller bancaire Bred Banque Populaire est rapportée. Or, il a été démontré par la SA Société Générale, comme évoqué plus haut, que ces attestations sont de faux documents.
Par conséquent, la faute dudit conseiller bancaire Bred Banque Populaire qui a transmis de fausses attestations à ses clients à l’entête de la SA Société Générale est établie.
Il en résulte que la responsabilité de la société Bred Banque Populaire doit être engagée à l’égard des époux [D] au titre de la faute commise par son préposé sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil.
Toutefois, les époux [D] ayant eux-mêmes commis une faute en ne déposant pas par eux-même, a minima, une deuxième demande de financement, comme stipulé dans la promesse de vente, auprès d’une autre banque que la société Bred Banque Populaire, un partage de responsabilité doit être opéré.
Il échet donc d’engager la responsabilité de la société Bred Banque Populaire au titre de la garantie des condamnations prononcées à l’encontre des époux [D] à hauteur de 50 % et de la condamner en conséquence à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
— 50 % de 45 200 euros = 22 600 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— et 50 % de 1 000 euros = 500 euros au titre du préjudice moral.
La société Bred Banque Populaire sera également condamnée à rembourser aux époux [D] 50 % des frais afférents au constat de commissaire de justice qu’ils ont été contraints de faire établir, soit la somme de 300 euros.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [D] et la société Bred Banque Populaire, parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [D] et la société Bred Banque Populaire seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SA Société Générale aux fins de condamnation in solidum des époux [E] et des époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et en équité, la société Bred Banque Populaire sera condamnée à verser la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes de la société Bred Banque Populaire au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
La demande de la SA Société Générale sera rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que la condition suspensive d’obtention de prêts est réputée accomplie, les époux [D] en ayant empêché la réalisation par leur négligence ;
Condamne les époux [D] à payer aux époux [E] la somme de 45 200 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Ordonne à Maître [R] [Y] de la SCP [N]-[Y]-Cérès, notaires à Vertou (Loire-Atlantique), de remettre aux époux [E] la somme séquestrée de 5 000 euros, cette somme venant en déduction de la condamnation des époux [E] au versement de l’indemnité d’immobilisation ;
Déboute les époux [D] de leur demande de restitution du dépôt de garantie de 5 000 euros ;
Déboute les époux [E] de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices matériels pour la somme de 8 830,25 euros ;
Déboute les époux [E] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier pour la somme de
3 000 euros ;
Condamne les époux [D] à payer aux époux [E] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute les époux [D] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne la société Bred Banque Populaire à payer aux époux [D] la somme de 22 600 euros au titre de la garantie de leur condamnation à payer l’indemnité d’immobilisation ;
Condamne la société Bred Banque Populaire à payer aux époux [D] la somme de 500 euros au titre de la garantie de leur condamnation à indemniser le préjudice moral des époux [E] ;
Condamne la société Bred Banque Populaire à payer aux époux [D] la somme de 300 euros au titre du remboursement de la moitié des frais afférents au constat de commissaire de justice ;
Condamne in solidum les époux [D] et la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens ;
Condamne in solidum les époux [D] et la société Bred Banque Populaire à verser aux époux [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la SA Société Générale aux fins de condamnation in solidum des époux [E] et des époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne en équité la société Bred Banque Populaire à verser à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes de la société Bred Banque Populaire au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et rejette la demande de la SA Société Générale sur ce point.
Ainsi jugé le 16 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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