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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 juin 2024, n° 24/04217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04217 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LA3B
Minute n° 24/603
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le 24 juin 1993 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 17 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 juin 2024 à M. [L] [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la qualité de l’auteur du certificat médical des 24 heures
Le conseil de M. [L] [H] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le médecin auteur du certificat médical des 24 heures est un médecin du CHU de [Localité 1] et non un médecin psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil en méconnaissance des dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique. Il considère que la nécessité de démontrer un grief n’est pas nécessaire dans la mesure où l’irrégularité concerne le certificat médical et non une décision administrative tel que le prévoit le texte de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
Il est admis en application de ce texte que l’irrégularité résultant de la rédaction du certificat médical par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil, en contradiction avec l’article L. 3212-1, II, 2 CSP, porte nécessairement atteinte aux droits du patient au sens de l’art. L. 3216-1 CSP et justifie la mainlevée de la mesure par le JLD (CC, Civ. 1re, 5 déc. 2019, pourvoi n°19-22.930).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3211-2-3 du Code de la santé publique : « Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ».
Il est admis, en application de ce dernier texte, que le point de départ de la période d’observation est non pas la prise en charge du patient aux urgences mais la date de la décision d’admission (CC, 1 re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-50.070).
Enfin, par application de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [L] [H] a été admis sur décision du directeur d’établissement au Centre Hospitalier Guillaume Régnier le 10 juin 2024 dans le cadre de la procédure dite de péril imminent au visa du certificat médical établi par le Docteur [F], médecin au service des urgences du CHU de [Localité 1]. Le bulletin d’entrée établi par le CHGR mentionne une entrée effective au sein de l’établissement d’accueil en date du 11 juin 2024, sans précision d’horaire.
Toutefois, la décision d’admission au CHGR est prise et signée le 10 juin 2024, avant le transfert effectif du patient, faisant par suite débuter la période d’observation à cette date.
Le certificat médical des 24 heures est rédigé, le 11 juin 2024 à 15h21, sur un papier à entête du CHU de [Localité 1] – Pontchaillou (service des urgences adulte) par le Docteur [W], lequel coche la case selon laquelle il est psychiatre du CHU de [Localité 1].
Force est de constater que le médecin ayant rédigé le certificat médical des 24 heures n’est pas un médecin psychiatre de l’établissement d’accueil comme exigé par l’article L.3211-2-2 du CSP précité. Au surplus, il est remarqué que le patient a été transféré dans les 24 heures du début de la prise en charge au sein de l’établissement d’accueil et qu’il pouvait donc être examiné par psychiatre exerçant au sein de celui-ci.
Par suite, la décision de maintien en hospitalisation sans consentement prise par le directeur d’établissement le 13 juin 2024 au visa des deux certificats médicaux rédigés au cours de la période d’observation est entachée d’irrégularité. Il convient dès lors d’établir le grief causé au patient par cette décision administrative.
Au vu des dispositions de l’article L.3211-2-2 du CSP précité qui visent à garantir le droit fondamnental d’une personne de ne pas être arbitrairement privée de liberté, en assurant une pluralité de regards médicaux et particulièrement de médecins spécialistes, avant de toute décision de maintien en hospitalisation contrainte, l’irrégularité affectant le certificat médical rédigé dans les 24 heures, en ce que son auteur n’exerce pas dans l’établissement d’accueil, en contradiction avec l’article L.3211-2-2 du même Code, porte nécessairement atteinte aux droits du patient au sens de l’article L. 3216-1 du CSP.
En conséquence, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [H].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [L] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [L] [H]
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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