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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 30 janv. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° 25/00225
[R] [H]
Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Agathe LEFEVRE , greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [H] [R]
né le 20 mai 1964 à [Localité 5]
actuellement domicilié à l’EPSM de [Localité 3] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 3] le 29 janvier 2025 à 11h13 et enregistrée au greffe à 11h26 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressé ;
Vu l’avis du Procureur de la République par mail du 29 janvier 2025 à 14h09, favorable au maintien de la mesure ;
Vu les observations de Maître Amandine ROYER, avocat, par mail du 29 janvier 2025 à 11h43, sollicitant la levée de la mesure ;
Vu la transmission du dossier à l’association ACTIVE 57, curateur, par mail du 29 janvier 2025 à 11h25 ;
Vu le procès-verbal d’audition en date du 29 janvier 2025 à 14h22, transmis aux parties à 14h29 ;
Attendu qu’il est disposé à l’article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que [H] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 3] le 1er février 2024, à la demande d’un tiers ; que par ordonnance du 6 août 2024, cette hospitalisation a été maintenue par le juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat rappelait que [H] [R] était hospitalisé pour des troubles du comportement graves et un tableau clinique déficitaire avec des problèmes somatiques ;
Que par décision du 08 janvier 2025 à 16h55, l’intéressé a été placé sous le régime de l’isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; qu’elle a été maintenue par ordonnances du magistrat de ce tribunal du 12 janvier 2025 à 11h30, du 16 janvier 2025 à 15h30 et du 23 janvier 2025 à 15h30 ;
Attendu que le Directeur d’établissement nous a saisi d’une nouvelle requête en maintien de la mesure d’isolement au moins vingt-quatre heures avant le délai de sept jours à compter de la précédente décision, et ce, en application de l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique ; que la requête est recevable ;
Que [H] [R] a pu être entendu ; qu’il a déclaré ne pas être d’accord pour rester à l’isolement ; qu’il a précisé être en isolement aménagé et que tout se passait bien la journée ; Qu’il a précisé vouloir un appartement à [Localité 4] ;
Qu’un avocat a été désigné pour l’assister ; qu’il a sollicité la main levée de la mesure, aux motifs suivants :
— la prolongation de la mesure n’est pas suffisamment motivée,
— il n’est pas référence au protocole de soins mis en place pour pallier les difficultés liés au comportement de l’intéressé,
— certains certificats médicaux ne font pas état de la qualité de la personne à l’origine de la décision ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que la mise en chambre d’isolement de [H] [R], patient souffrant de schizophrénie et trouble déficitaire, a été décidée et prolongée au motif de troubles du comportement persistant, avec mise en danger de lui même par chutes volontaires imprévisibles, intrusion dans les chambres des autres patients sur fond de déambulation incessantes , ingestion de matières incomestibles ;
Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins ; que dès lors, il ne peut être fait obligation au médecin de détailler le protocole de soins mis en place ;
Qu’en dernier lieu, selon la dernière décision communiquée, prise le 29 janvier 2025 à 10h55, la mesure d’isolement a été prolongée par le Docteur [D] [W] pour le motif suivant : «agitation, cries et hétéro-agressivité » ; que les décisions précédentes évoquent la persistance de mises en danger , une instabilité psychomotrice , une impulsivité, ainsi qu’une hétéro agressivité ;
Qu’il ressort de ces éléments que le patient se met en danger, par son agitation et par ses chutes volontaires imprévisibles et récurrentes, et met en danger autrui par son hétéro agressivité ; que ce comportement nécessite un isolement de nuit ;
Que bien que les décisions des psychiatres soient succinctes, l’existence d’un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée est caractérisée ; que les décisions ont été suffisamment motivées, proportionnées et circonscrites à l’état actuel de l’intéressé et rendues dans les délais légaux ; qu’en outre, l’isolement est principalement circonscrit à la nuit, période durant laquelle les troubles apparaissent importants ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l’article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique ;
Que par ailleurs l’ensemble des décisions de prolongation ont été prises par un médecin psychiatre de l’établissement ou confirmé dans l’heure par lui, de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être constatée de ce chef ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d’isolement dont a fait l’objet [H] [R] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [H] [R] depuis le 08 janvier 2025 à 16h55 ;
RAPPELONS aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025 à 15h30.
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier,
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