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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 nov. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Novembre 2025
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYPV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
né le 04 Mars 1967 à LA ROCHELLE (17000), demeurant 15 rue d’armor – 22590 TREGOMEUR
ET :
Société JACO RENOV, dont le siège social est sis 26 rue Bosquet – 75007 PARIS 07èME
Représentant : M. [B] [F] (Gérant)
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] a eu recours à un électricien sur un de ses tableaux électriques. Ce dernier est intervenu mais, ultérieurement, un incendie a eu lieu sur une partie des équipements.
La société SAS JACO RENOV a fini par repasser chez monsieur [Y] afin de changer les équipements endommagés. Aucune facture n’a été dressée.
Monsieur [Y] avait procédé à un premier règlement de 792 € puis à un second règlement de la même valeur lorsque le système a été réparé.
Par lettre recommandée avec accusé réception, monsieur [Z] [Y] a mis en demeure la SAS JACO RENOV de prendre en charge les frais de remise en état des dégradations survenues dans son tableau électrique suite à l’intervention de l’électricien la SAS JACO RENOV.
Par requête enregistrée le 14 02 2025, monsieur [Z] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de voir condamner la SAS JACO RENOV à lui verser la somme de 1212 € ainsi que la somme de 2299,90 € à titre de dommages et intérêts se décomposant en 299,90 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc, la somme de 380 € au titre de la recherche d’une panne, la somme de 380€ au titre de la réparation de la panne, la somme de 250 € au titre du remplacement du disjoncteur différentiel, et les dommages invisibles sur le tableau électrique.
La SAS JACO RENOV a été convoquée par LRAR. Elle a été avisée du pli mais ce dernier n’a pas été réclamé.
Par exploit signifié le 08 09 2025, monsieur [Z] [Y] a assigné la société JACO RENOV représentée par monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc pour l’audience du 25 09 2025 afin de demander la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes qui figurent dans la requête précitée.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 25 09 2025, monsieur [Z] [Y] a comparu et a rappelé ses demandes. Il précisait que la société en question avait été fermée et que selon lui il s’agissait d’une pratique courante en la matière de la part de cette dernière.
Le même jour, la SAS JACO RENOV dont le représentant légal est monsieur [F] [B], n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a donc été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ensemble des demandes de monsieur [Y]
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
2
Selon l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La SAS JACO RENOV a émis un devis le 28 novembre 2024 pour la somme de 1584 € destiné à la recherche et à la réparation d’une panne et la fourniture d’un différentiel.
Finalement, l’intervention a partiellement eu lieu et la somme totale de 1584 € a été payée en deux fois, mais un justificatif de l’intervention de l’entreprise n’a pas été remis à monsieur [Y] de sorte que ce dernier ne pouvait tenter d’obtenir de son assurance le remboursement des travaux de réparation.
Après de multiples relances, monsieur [Y] n’a pas été en mesure d’obtenir de la SAS JACO RENOV le moindre justificatif de son intervention.
En intervenant chez un particulier et en réalisant des travaux de réparation, le professionnel s’engage à fournir à son client tout justificatif des travaux afin que ce dernier puisse bénéficier d’une garantie, puisse en faire état et soit en mesure également de solliciter le remboursement de ceux-ci, à la condition qu’ils soient couverts par un contrat d’assurance.
En s’abstenant de donner suite aux relances de son client, la société JACO RENOV a commis un manquement à l’une de ses obligations contractuelles.
Monsieur [Y] fait état d’un préjudice d’un montant de 1212€ en principal.
Toutefois les arguments et les pièces versées par monsieur [Y], ne permettent pas d’expliquer cette somme. Il demeure donc impossible de savoir à quoi correspond la somme en question.
Il demande également la somme de 2299,90 € à titre de dommages et intérêts, correspondant selon ce dernier à 299,90 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc, à la somme de 380 € au titre de la recherche d’une panne, à la somme de 380 € au titre de la réparation de la panne, à la somme de 250 € au titre du remplacement du disjoncteur différentiel, et aux « dommages invisibles sur le tableau électrique ».
La somme de 299,90 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc ne correspond à aucun préjudice réel qui soit supporté par monsieur [Y]. Il est impossible de considérer que cette somme soit imputable à la faute commise par l’entreprise et qui a été caractérisée.
Les autres sommes dont le total n’atteint pas la somme de 2299,90 € mais celle de 1309,90 €, correspondent à certaines des prestations qui figuraient sur le devis d’origine de la société JACO RENOV.
Il n’est pas démontré que les prestations prévues aient été défaillantes ou mal exécutées.
Aucun rapport d’expertise amiable, aucun constat d’un commissaire de justice ne sont produits.
Le seul préjudice réel que connait monsieur [Y] repose sur le fait qu’il ne peut pas prouver que les travaux ont bien été exécutés et qu’il ne peut en obtenir le remboursement.
Dans la mesure où il ne produit ni son contrat d’assurance, ni un engagement de la part d’un tiers tendant à démontrer l’existence d’une prise en charge totale ou partielles des travaux exécutés, il doit être considéré que son préjudice en lien avec la faute relevée, ne peut dépasser la somme de 792 € au titre de l’absence de facture.
La société JACO RENOV doit être condamnée à payer à monsieur [Y] la somme de 792 €.
Monsieur [Z] [Y] doit être débouté de ses autres demandes fins et prétentions.
La société JACO RENOV doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS JACO RENOV à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 792 € au titre de l’absence de facture des travaux,
DEBOUTE monsieur [Y] [Z] de ses autres demandes fins et conclusions,
CONDAMNE la société JACO RENOV aux dépens,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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