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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, juge liberté detention, 26 mars 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : M., [M], [T]
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GDCG
Ordonnance du : 26 Mars 2026
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le vingt six Mars deux mil vingt six
Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
M., [M], [T]
né le 17 Mai 1981 à, [Localité 2] (COTES D,'[Localité 3])
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de, [Localité 4]
Comparant en personne et assisté de Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU reçue le 23 Mars 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publique tenue le vingt six Mars deux mil vingt six au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,
M., [M], [T] a été entendu à l’audience,
Me Chantal LE, [Q] a été entendue en ses observations,
Vu le dossier médical de M., [M], [T] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU en date du 19/03/2026 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 23/03/2026 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
M., [T] ne sollicite pas la mainlevée de l’hospitalisation même si il dit ne pas comprendre la nécessité de la mesure de contrainte, il dit être conscient de ses difficultés en rapport avec sa consommation de cocaine et de la nécessité de la poursuite des soins à l’extérieur. Il reconnait les bienfaits du traitement en place qui ont réduit les voix qu’il entendait mais confirme qu’elles sont toujours présentes. Le dernier avis médical a parfaitement expliqué les motifs du maintien et la nécessité de poursuivre l’observation de l’évolution des troubles de monsieur, [T] suite à la modification de son traitement.
En outre, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M., [M], [T] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M., [M], [T] au centre hospitalier de, [Localité 4] ;
COMMETTONS la direction de l’hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu’elle déléguera à l’effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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