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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 24/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02915 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBBG
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS
Jugement Rendu le 13 Janvier 2025
ENTRE :
Maître [Y] [F] [A], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la succession de Monsieur [X] [T] et Madame [I] [S], selon l’ordonnance du Tribunal judiciaire d’EVRY rendue le 22 février 2022
dont le siège est sis [Adresse 8] – [Localité 6]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [T],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 12 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2024 et mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S] épouse [T] et Monsieur [X] [T], mariés sous le régime de la communauté légale, sont décédés respectivement les [Date décès 4] 1984 et [Date décès 3] 1999, laissant pour leur succéder leurs deux fils, [U] et [J] [T].
Les deux héritiers n’ayant pas pu parvenir un partage amiable des deux successions, le partage judiciaire a été ordonné par jugement du 17 décembre 2004 rendu par le tribunal de grande instance d’Évreux, jugement confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 février 2008.
Par ordonnance du 29 janvier 2013, un administrateur provisoire des successions de M. [X] [T] et de Mme [I] [S] a été désigné en la personne de Maître [M] [O].
Différents biens immobiliers dépendent de ladite succession, dont deux biens situés à [Localité 10] (91), [Adresse 2], dont la gestion a été confiée à la société [7] pendant quelques années.
95/183 desdits biens sont la propriété en propre de Monsieur [J] [T], de sorte qu’il existe une indivision entre les successions de M. [X] [T] et de Mme [I] [S], et Monsieur [J] [T].
Un litige de communication de pièces, relatif notamment aux relevés de gérance et aux relevés locatifs, a opposé entre Me [M] [O], ès qualités, et la société [7], au terme duquel la société [7] a été condamnée, par ordonnance de référé du 6 mars 2015 rendue par Madame le président du tribunal de grande instance de Melun, à produire, sous astreinte, les pièces demandées par l’administrateur provisoire.
A défaut d’exécution de l’ensemble de ses obligations, la société [7] a été condamnée, par jugement du Juge de l’Exécution du 5 décembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2018, à verser à Maître [M] [O] la somme de 153.750 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Par acte huissier du 7 mars 2018, Me [O] ès qualités a fait assigner notamment la société [7] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de communication d’un certain nombre d’éléments et de condamnation au paiement de loyers.
Par jugement du tribunal judiciaire de Melun du 5 janvier 2021, Me [O] a été déboutée de sa demande en paiement de loyers, compte tenu, en dépit de l’absence de communication fautive des éléments par la société défenderesse, d’un commencement de preuve parcellaire. Elle a de manière subséquente été déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Par exploits d’huissier signifiés les 18 et 25 février 2021, Maître [M] [O], ès qualités d’administrateur provisoire des successions de M. [X] [T] et de Mme [I] [S] a assigné Monsieur [J] [D] et la SAS [7] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond, sollicitant, au visa de l’article 815-6 du code civil, la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire des deux immeubles collectifs situés [Adresse 2] à [Localité 10].
Par jugement du 12 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire a débouté Me [O] de ses demandes notamment au motif qu’elle ne démontrait pas que les conditions de l’article 815-6 du code civil étaient réunis, relevant à cet égard que le désaccord entre les héritiers ne suffisait pas à démontrer ni le péril ni l’urgence, et qu’il n’était ni démontré ni allégué que les charges afférentes aux bien indivis ne seraient pas payées par l’actuel gestionnaire des biens immobiliers dépendant de la succession.
Par ordonnance en date du 22 février 2022, Maitre [Y] [F] [A] a été désignée, en remplacement de Maître [M] [O], en qualité d’administrateur provisoire de la succession [T]-[S].
Par courriers recommandés du 15 février 2024, Maître AUDINEAU, conseil de Maître [F] [A], a mis en demeure Monsieur [J] [T] et Monsieur [U] [T] d’assurer l’entretien et la maintenance des biens dépendant de l’indivision, en prenant en charge en leur qualité de coindivisaires les travaux d’élagage correspondant à deux devis dressés par la société [9] à la demande de Maître [F] [A].
Par exploit d’huissier signifié le 12 avril 2024, Maître [Y] [F] [A], ès qualités d’administrateur provisoire des successions de M. [X] [T] et de Mme [I] [S], a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 28 octobre 2024, Maître [Y] [F] [A] demande au président du tribunal de :
RECEVOIR Maître [Y] [F] [A], es qualité d’administrateur à la succession [T] [S] en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
À titre principal :
ORDONNER l’extension de mission confiée à Maître [Y] [F] [A], d’administrateur de la succession [T] [S] par Ordonnance du 22 février 2022, à l’administration de l’indivision dont dépend ladite succession, afin de les représenter utilement, et notamment d’être rendu destinataire de tous les éléments relatifs à la gestion de l’indivision ;
À titre subsidiaire :
DESIGNER tel Administrateur Judiciaire qu’il plaira au Tribunal, en qualité de Mandataire commun de Monsieur [J] [T] et de la succession [T] [S] coindivisaires de biens dépendant de la succession de Monsieur et Madame [T] [S], afin de les représenter utilement, et notamment d’être rendu destinataire de tous les éléments relatifs à la gestion de l’indivision ;
En tout état de cause :
DIRE que le mandataire commun désigné est nommé pour une durée de trois ans, qui pourra être renouvelée suivant la procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal Judiciaire de céans ;
DIRE qu’il nous en sera référé en cas de difficultés.
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à Maître [Y] [F] [A], es qualité d’administrateur de la succession [T] [S], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Maître [Y] [F] [A] fait valoir qu’en application de l’article 815-2 du code civil et en sa qualité d’administrateur de la succession, elle a la qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur le fond, elle souligne que l’indivision n’est représentée par aucun mandataire ce qui génère une situation défavorable à l’indivision qui n’assure pas l’entretien de ce bien, et l’empêche d’administrer la succession qui fait partie de ladite indivision. Elle soutient que le mandat de gérance produit par le défendeur ne concerne que les 95/183 des biens qu’il détient en propre, et non l’indivision dont la succession fait partie. Elle rappelle que depuis des années les administrateurs successifs de la succession sollicitent la communication du mandat de gestion, des relevés de gérance et des relevés locatifs, en vain, que la société [11] n’a jamais pris attache avec elle et qu’elle n’est pas en mesure de savoir si les sommes reçues de l’indivision correspondent effectivement à la quote-part de revenus revenant à la succession administrée.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 4 novembre 2024, Monsieur [J] [T] demande au président du tribunal judiciaire de :
• DECLARER recevable et fondé Monsieur [J] [T] en ses demandes;
Et à titre principal,
• DECLARER irrecevable Maître [Y] [F] [A] ès-qualités de son action, faute pour elle de ne pas réunir le quantum visé à l’article 815-3 du Code civil,
• DECLARER irrecevable Maître [Y] [F] [A] ès-qualités de son action pour défaut de droit d’agir ;
À titre subsidiaire,
• DECLARER recevable mais mal fondée Maître [Y] [F] [A] ès-qualités de son action,
En tout état de cause,
• DEBOUTER Maître [Y] [F] [A] ès-qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• LA CONDAMNER à payer à Monsieur [J] [T] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• CONDAMNER Maître [Y] [F] [A] ès-qualités aux entiers dépens.
Monsieur [J] [T] fait valoir que la demanderesse est irrecevable en sa demande, puisque les deux indivisaires n’ont pas souhaité l’action judiciaire et que Monsieur [U] [T] n’a pas été assigné à la présente instance. Il affirme encore qu’elle est irrecevable pour défaut de droit d’agir puisqu’en application de l’article 815-3 du Code civil, il y a lieu de détenir deux tiers des droits indivis pour agir en justice.
Sur le fond, il souligne qu’en application de l’article 815-6 du Code civil, la demanderesse doit établir l’urgence de la mesure sollicitée au regard de l’intérêt commun des indivisaires. À cet égard il affirme qu’aucune urgence n’est démontrée, que l’indivision est administrée par la société [11] depuis le 10 février 2023 et que Maître [Y] [F] [A] ne justifie pas qu’elle a sollicité des pièces auprès de l’administrateur de l’indivision. Concernant l’élagage des arbres, il affirme qu’il a répondu au courrier de mise en demeure de la demanderesse le 19 février 2024 en sollicitant les comptes de trésorerie de la succession et en faisant part à Maître [Y] [F] [A] de ses doutes et commentaires sur la demande d’élagage notamment quant au choix de l’entreprise pour y procéder. Il expose que Monsieur [U] [T] a fait établir deux devis contradictoires, que les deux frères sont en accord sur la démarche à suivre à ce sujet, que Maître [Y] [F] [A] n’a pas communiqué avec les indivisaires avant la mise en demeure du 17 février 2024 et qu’aucune information relative aux parcelles concernées n’a été délivrée. Il soutient que depuis la nomination de Maître [F], il ne perçoit plus aucun revenu de la succession.
Après deux renvois successifs, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée pour défaut du droit d’agir
L’article 815-3 du Code civil dispose :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il ne résulte pas des termes de l’article 815-3 du Code civil précité qu’un indivisaire ne peut agir en justice que s’il détient les deux tiers des droits indivis.
En l’espèce, Maître [Y] [F] [A] agit en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [X] [T] et de Madame [I] [S]. Or, la succession compose avec Monsieur [J] [T] l’indivision existante sur les propriétés de [Localité 10].
Il en résulte qu’à la date de l’introduction d’instance, Maître [Y] [F] [A] était dotée du droit d’agir en justice es qualités sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil.
Maître [Y] [F] [A] est donc recevable en sa demande.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 815-6 du Code civil :
« Le Président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Au soutien de sa demande d’extension de mission ou subsidiairement de désignation d’un administrateur judiciaire de l’indivision des biens dépendant de la succession dont elle a la charge, Maître [Y] [F] [A] fait valoir deux moyens :
Sur l’absence d’administrateur de l’indivision
À cet égard, Monsieur [J] [T] produit un mandat de gérance daté du 10 février 2023 au terme duquel la société [11] s’est vue confier la mission d’administrer les deux immeubles situés [Adresse 2] à [Localité 10] et les jardins [Adresse 12] à [Localité 10].
S’il est précisé que le mandant, Monsieur [J] [T], est « représentant de l’indivision à hauteur de 95 parts sur 183 auditions du 9 novembre 1980 », en aucun cas les missions du cabinet de gérance n’ont été limitées, l’ensemble des biens indivis étant désignés par le mandat.
Aussi, il n’apparaît pas que le mandat concerne uniquement les 95/183 des biens appartenant à Monsieur [J] [T] en propre.
Par conséquent, il ne peut qu’être constaté qu’il existe un administrateur desdits biens.
S’il apparaît comme le souligne le défendeur que Maître [Y] [F] [A] n’a pas sollicité cette agence afin de se voir communiquer les éléments lui permettant de vérifier que la succession administrée par ses soins perçoit l’intégralité des revenus lui revenant, Monsieur [J] [T] ne démontre pas pour sa part avoir informé la demanderesse de l’existence du mandat de gérance en dépit des diverses demandes de cette dernière.
Au demeurant, cette difficulté est résolue, et les parties sont invitées à œuvrer dans le sens d’une bonne communication dans l’intérêt de la succession et des coindivisaires.
Sur l’absence d’entretien par les indivisaires des biens à [Localité 10]
Maître [Y] [F] [A] relève que la végétation empiète sur le domaine public et sur la parcelle appartenant à Monsieur [E] et Madame [N]. Suite à un avertissement reçu par la mairie, elle a mis en demeure les indivisaires de prendre en charge les frais d’entretien des biens situés à [Localité 10].
Il est constant que la succession n’a pas vocation à prendre en charge l’intégralité des frais d’entretien des biens situés à [Localité 10] et que chacun des corps indivisaires doit prendre en charge les frais à hauteur de sa part dans l’indivision.
Aux termes de sa mise en demeure du 15 février 2024, Maître [Y] [F] [A] a rappelé aux indivisaires leurs obligations et a fait état de deux devis à hauteur de 14 124 €.
Il apparaît au regard des éléments versés en défense que Maître [Y] [F] [A] a obtenu le 19 février 2024 une réponse de Monsieur [J] [T] soulignant en substance l’absence d’informations précises de la part de la demanderesse, et le 22 février 2024 une réponse de Monsieur [U] [T] demandant à l’administrateur de prendre en compte deux devis moins coûteux, établis à sa demande par une autre société.
Il en résulte que les indivisaires ne sont pas opposés au principe de l’élagage rapide des arbres.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’urgence n’est pas caractérisée et l’intérêt commun ne requiert donc pas, en l’état, que la mission de Maître [Y] [F] [A] soit étendue à l’administration de l’indivision dont dépend la succession [T] [S], ni qu’un administrateur judiciaire soit désigné en qualité de mandataire commun de Monsieur [J] [T] et de ladite succession.
Maître [Y] [F] [A] sera donc déboutée tant de sa demande principale que de sa demande subsidiaire.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
S’agissant de la demande du défendeur fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’observer que la demanderesse s’est heurtée à un défaut de communication de la part de Monsieur [J] [T] lequel ne justifie pas avoir informé l’administrateur provisoire du mandat de gérance conclu avec [11].
Dès lors, tenant compte également des circonstances de la cause et de la nature du litige lié à un conflit familial qui dure depuis de nombreuses années, l’équité commande de rejeter la demande formée à ce titre par M. [J] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE Maître [Y] [F] [A], ès qualités d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [X] [T] et de Madame [I] [S], recevable en son action ;
DÉBOUTE Maître [Y] [F] [A], ès qualités d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [X] [T] et de Madame [I] [S], de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Maître [Y] [F] [A], ès qualités d’administrateur provisoire des successions de Monsieur [X] [T] et de Madame [I] [S], aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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