Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Madame [P] [Y] C/ CAF DU RHONE
N° RG 24/02709 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZEM
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de madame [U], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [Y]
CAF DU RHONE
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône, dont elle percevait diverses prestations familiales correspondant à sa situation de célibataire avec 2 enfants à charge.
Le 6 mai 2022 Madame [Y] déposait une demande de PréParE dans laquelle elle indiquait l’identité d’un conjoint M.[W] (pièce 2 CAF).
La CAF du Rhône lui faisait alors parvenir le 11 mai 2022 un courrier de demande d’informations afin de déclarer le changement de situation (pièce 3 CAF) puis ce courrier étant resté sans réponse, la CAF du Rhône réitérait sa demande d’informations par courrier du 25 janvier 2023 (pièce 7 CAF).
Le 26 janvier 2023 Mme [Y] informait la CAF du Rhône de sa vie maritale avec M. [W] en déclarant être pacsé depuis le 29 janvier 2022 (pièce 8 CAF).
Par courrier du 19 avril 2023 la CAF du Rhône réitérait sa demande de justificatifs des ressources de Monsieur M.[W] sur les années 2019, 2020,2021, 2022 (pièce 10 CAF). La CAF demandait également la confirmation de la date du PACS, les services fiscaux la connaissant comme pacsée depuis 2021 et non 2022.
Par courrier du 4 mai 2023 la CAF du Rhône relançait à nouveau Mme [Y] (pièce 11 CAF).
En réponse Mme [Y] indiquait sur le site de la CAF le 5 mai 2023 que la date du PACS était bien le 29 janvier 2021 (pièce 12 CAF), mais ne transmettait toujours pas les pièces demandées relative aux ressources de Monsieur [W].
Par courrier du 15 mai 2023 la CAF du Rhône notifiait à Madame [Y] le recalcul de ses droits au regard du PACS et un indu de 6.182,35€ (pièce 13 CAF).
En parallèle le même jour les pièces relatives aux ressources de Monsieur [W] lui étaient redemandées par courrier et sur le site de la CAF (pièce 14 CAF).
Un nouveau rappel était fait le 9 février 2024 (pièce 15 et 16 CAF).
Le 12 mars 2024 la CAF du Rhône invitait Madame [Y] à présenter ses observations sur l’absence de déclaration de son changement de situation ayant conduit à la notification des indus qu’elle détaillait comme suit à savoir :
— 3.487,68 € au titre de la prime d’activité,
— 8,89 € au titre de la prime d’activité,
— 2.455,16 € au titre de prestations familiales,
— 138,20 € au titre de l’allocation de soutien familial,
— 92,42 € au titre de l’allocation de soutien familial complémentaire (pièce 17 CAF).
Le même jour, l’organisme social notifiait à Madame [Y] un indu complémentaire de :
— 230,85 € au titre de la prime d’activité,
— 56 € au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité (pièce 18 CAF)
En réponse le 22 mars 2024 Mme [Y] exprimait par courrier et sur le site de la CAF, son incompréhension et son incapacité à rembourser les sommes demandées (pièces 19 CAF).
Le 11 avril 2024 la CAF lui demandait à nouveau la transmission des éléments de ressources de M.[W] (pièce 20 CAF).
Puis par courrier du 25 avril 2024 (réceptionné le 03/05/2024) la CAF du RHONE lui notifiait une suspicion de fraude au motif qu’elle avait déclaré tardivement son PACS. Elle était invitée à présenter ses observations dans le délai d’un mois (pièce 21 CAF).
Mme [Y] transmettait ses observations à l’organisme sur internet le 3 mai 2024 et par courrier du 11 mai 2024 (pièces 22 et 23), en même temps qu’elle demandait un état actualisé de sa dette, lequel lui était transmis le 29 mai 2024 (pièce 24 CAF).
Ensuite de cette transmission, Mme [Y] sollicitait par courrier du 31 mai 2024 une remise du solde de sa dette s’élevant à 4.392,86 € (pièce 25 CAF).
Parallèlement la fraude était retenue par la commission des fraudes le 13 juin 2024, et une pénalité de 1.780 euros notifiée à Mme [Y] par courrier du 3 juillet 2024, ainsi qu’une majoration de 10 % de l’indu (889,25 €) (pièce 28 CAF) ;
Par courrier du 22 juillet 2024 la CAF du RHONE notifiait à l’allocataire le rejet de sa remise de dette compte tenu du caractère frauduleux de la dette (pièce 29 CAF).
Madame [Y] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue le 2 septembre 2024, afin de contester la fraude et ses conséquences dont notamment le rejet de la remise de dette.
A l’audience de plaidoirie du 17/12/2025, Mme [Y] était représentée par son conseil qui déposait ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicitait :
— l’annulation de la décision de fraude, de la pénalité et de la majoration qui en découle et le remboursement le cas échéant des sommes déjà prélevées à ce titre,
— la remise de l’indu d’allocations familiales (IN1001) et la restitution des sommes déjà recouvrées à ce titre,
— la condamnation de la CAF au paiement d’une indemnité de 1.800 € en application de l’article 700 du CPC outre la charge des entiers dépens.
Mme [Y] conteste toute intention frauduleuse précisant que la date du PACS mentionnée sur le formulaire de PréParE était simplement erronée, et qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler son changement de situation familiale, comme elle en veut pour preuve ses déclarations faites aux services fiscaux dont elle supposait à juste titre qu’ils communiquaient avec l’organisme social. Elle affirme en outre avoir transmis à la CAF les éléments de ressources demandés et notamment ses avis d’imposition.
Elle soulève l’irrégularité de la procédure de sanction au motif qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle encourait une pénalité administrative et par conséquent n’a pu faire ses observations sur le principe et la nature de la sanction. Elle ajoute que la CAF ne l’a pas informée du délai de 2 mois dont elle disposait pour s’acquitter de la pénalité.
Elle prétend par ailleurs que le calcul de la majoration appliquée n’est pas justifié ce d’autant qu’aucun texte ne prévoit de majoration pour les indus de prime exceptionnelle de solidarité.
Elle soutient enfin que compte tenu de sa bonne foi elle peut bénéficier d’une remise de l’indu d’allocation familiales qui n’est pas soldé.
La CAF du RHONE a comparu représentée par Mme [U] laquelle a également déposé ses écritures par lesquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes présentées par Mme [Y] et sollicite sa condamnation reconventionnelle au paiement du solde de ses dettes à savoir :
— 443,32 € au titre de la pénalité,
— 889,25 € au titre de la majoration de l’indu,
— et 756,66 € au titre de l’indu d’allocations familiales.
Elle rappelle tout d’abord que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les primes d’activité et primes exceptionnelles de solidarité. Elle soutient que la fraude est établie dans la mesure où Mme [Y] a déclaré tardivement son changement de situation maritale datant de janvier 2021, n’a reconnu cette omission qu’après relance, a omis de transmettre les justificatifs de ressources réclamés à plusieurs reprises par la CAF. Elle estime que la durée des faits et leur multiplicité caractérisent l’intention frauduleuse.
Elle prétend par ailleurs que la procédure de sanction administrative est régulière et la pénalité prononcée est proportionnée au montant de l’indu et à sa durée.
Sur la majoration de 10 % elle rappelle qu’il s’agit d’une indemnisation forfaitaire destinée à compenser les frais de gestion généré par l’indu, y compris l’indu de prime exceptionnelle ainsi que le prévoit l’article L.845-3 du CSS .
Et sur la remise de dette, elle rappelle qu’elle est exclue en cas de fraude.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2026.
MOTIVATION
Sur la caractérisation de la fraude et ses conséquences
1/ Sur la fraude
En vertu de l’article R.115-7 du CSS « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’une collectivité d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
Il est constant que la fraude, action réalisée de mauvaise foi dans le but d’obtenir d’un organisme des prestations indues, suppose un élément matériel (comme les fausses déclarations) ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’organisme de sécurité sociale pour le conduire à verser à tort des prestations.
La bonne foi étant présumée en application de l’article 2274 du code civil, la charge de la preuve de la fraude incombe à l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce à la suite de la demande de PREPARE déposée le 6 mai 2022 par Mme [Y] mentionnant l’identité d’un conjoint en la personne de M.[W] , la CAF du Rhône lui faisait parvenir le 11 mai 2022 une demande d’informations afin de déclarer le changement de situation (pièce 2 et 3 CAF).
Ce courrier resté sans réponse pendant plus de 8 mois donnait lieu à une nouvelle demande d’informations de la part de la CAF du Rhône le 25 janvier 2023 (pièce 7 CAF), à laquelle Mme [Y] répondait en précisant être pacsée avec M.[W] depuis le 29 janvier 2022 (pièce 8 CAF).
Néanmoins par courrier du 19 avril 2023 la CAF du Rhône lui demandait la confirmation de la date du PACS, « les services fiscaux la connaissant comme pacsée depuis 2021 » et non 2022 (pièce 10).
Une relance était nécessaire le 4 mai 2023 (pièce 11 CAF) pour que Mme [Y] indique finalement sur le site de la CAF le 5 mai 2023 que la date du PACS était bien le 29 janvier 2021 (pièce 12 CAF).
Force est donc de constater qu’il aura fallu plus de 2 ans pour que le changement de situation maritale de Mme [Y] soit porté à la connaissance de la CAF, et non sans mal puisque l’organisme social n’a obtenu cette information qu’après relance et confrontation aux informations délivrées par l’administration fiscale.
Ainsi si Mme [Y] prétend avoir simplement commis « une erreur de saisie » dans la date du PACS, cet argument se trouve contredit par les délais de réponse opposé à la CAF et la résistance à fournir non seulement l’information demandée mais encore les justificatifs nécessaires pour procéder à la révision de ses droits.
En effet ce sont pas moins de 6 courriers que l’organisme social a été contraint d’adresser à Mme [Y] réclamant les justificatifs de ressources de M.[W] pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 (les 25/01/2023, 19/04/2023, 04/05/2023, 15/05/2023, 09/02/2024, 11/04/2024).
Si Mme [Y] prétend encore à ce jour que ces éléments ont été fournis, elle n’en rapporte pas la preuve, ce d’autant qu’elle semble paradoxalement en contester l’utilité rappelant qu’en 2019 et 2020 elle n’avait pas de vie commune avec M.[W], le PACS ne datant que de 2021. Pourtant il n’est pas contestable que l’étude des droits des allocataires repose sur leurs revenus à N-2 de la date de début de leur vie maritale.
De même l’argument selon lequel ayant fourni ces informations aux services fiscaux, elle n’estimait pas utile de le faire à la CAF, ne saurait prospérer au vu des demandes d’informations qui lui ont été adressées par l’organisme et de ses nombreux rappels.
Ainsi il ressort de l’ensemble un défaut de transparence, une résistance et un retard à fournir les informations demandées qui empêchent de retenir la bonne foi et démontrent au contraire le caractère intentionnel des omissions de Mme [Y].
C’est donc à bon droit que la CAF du RHONE a retenu la fraude.
2/ Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale:
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L114-17-2 du CSS dans sa version du 23 décembre 2022
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article R114-11 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2. »
En l’espèce, Mme [Y] prétend qu’elle n’a pas été avisée de ce qu’elle encourait une pénalité de sorte qu’elle n’a pu faire d’observations sur le principe et le montant de celle-ci.
Pourtant il ressort du courrier du 12 mars 2024 que la CAF lui a adressé qu’avec la notification de sa dette, la CAF l’invitait à fournir des explications sur l’absence de déclaration de son changement de vie maritale dans les 15 jours, lui précisant qu’à défaut: “passé ce délai, son dossier serait transmis au service compétent pour déterminer le caractère volontaire ou non de (votre) oubli de déclaration. Si une fraude était retenue, nous serions dans l’obligation de prononcer une sanction à votre encontre”(pièce 17 CAF)
En réponse le 21 mars 2024 Mme [Y] exprimait par courrier son incompréhension. Elle indiquait que son changement de situation avait été signalé sur son “espace caf avec un peu de retard du à une mauvaise compréhension des documents” Elle précisait être dans l’incapacité de rembourser les sommes demandées (pièces 19 CAF).
De plus suite au courrier du 25 avril 2024 l’avisant d’une suspicion de fraude, Madame [Y] a répondu par courrier du 11 mai 2024, expliquant qu’elle pensait que le service des impôts, averti de son changement de situation familiale en janvier 2021, informerait la CAF avec laquelle il est en corrélation. Elle affirmait ne pas avoir voulu frauder et demandait une réduction de sa dette (pièce 23 CAF).
Il s’ensuit que Mme [Y] a bien été avisée du risque de voir prononcer une sanction et invitée à présenter ses observations et qu’elle a d’ailleurs fait usage de son droit de réponse de sorte que la procédure de sanction a été contradictoire.
D’autre part Mme [Y] prétend qu’il ne lui a pas été donné connaissance du délai de 2 mois dont elle disposait pour s’acquitter de la pénalité.
En effet le courrier du 3 juillet 2024 adressé après avis de la commission des fraudes du 13 juin 2024 notifie à Mme [Y] une pénalité de 1.780 € en précisant que le montant de cette pénalité serait prélevé chaque mois sur ses prestations à hauteur de 148,52 € jusqu’à extinction (pièce 28 CAF).
Ainsi ce courrier est conforme au texte de l’article L.114-17-2 du CSS ci-dessus énoncé qui dispose qu’à réception de l’avis de la commission, le Directeur de la CAF peut décider du montant de la pénalité qu’il décide d’infliger, en indiquant à l’allocataire le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
Néanmoins il convient d’observer que si le texte de l’article L114-17-2 autorise le recouvrement par retenues sur prestations, il ne dispense pas du respect des règles de notification prévues à l’article R.114-11 reproduit ci-dessus.
Or précisément en l’espèce le délai de 2 mois dont l’allocataire dispose pour s’acquitter de la pénalité volontairement en application de l’article R.114-11 du CSS n’a nullement été mentionné dans la notification adressée à Mme [Y].
Cependant contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressée, seules les irrégularités substantielles sont de nature à entraîner automatiquement une annulation de la pénalité, telle que le défaut de notification des faits reprochés, du montant de la sanction ou encore des voies et délais de recours.
En l’espèce en l’absence d’atteinte à une garantie procédurale fondamentale, il appartient à la requérante de démontrer que l’absence de mention du délai de 2 mois pour s’acquitter volontairement de la pénalité lui a causé un grief.
Or il résulte du dossier, et notamment des courriers de Mme [Y] postérieurs à cette notification, qu’elle a exprimé à plusieurs reprises son incapacité à régler la pénalité fixée.
L’impact de l’irrégularité relevée est donc mineur, Mme [Y] ayant tout intérêt à voir appliquer les modalités de prélèvements mensuels sur ses prestations, plutôt qu’à payer la somme demandée dans le délai de 2 mois.
Dès lors, il n’y a pas lieu à annulation de la pénalité prononcée, la procédure de pénalité ayant été respectée dans ses éléments essentiels, et l’irrégularité relevée étant purement formelle.
S’agissant du montant de la pénalité prononcée il convient d’observer qu’il n’est pas contesté, et qu’en l’espèce il est proportionné à la gravité, au montant, et à la durée des irrégularités constatées, et compris dans la fourchette prévue par les dispositions légales.
La pénalité de 1.780 euros sera confirmée, et Mme [Y] sera donc condamnée à verser le solde restant dû après déduction des retenues déjà opérées, soit 443,32 euros en deniers ou quittances, montant qui n’est pas contesté.
3/ Sur la majoration de 10 % des indus
Selon l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/01/2024: « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Mme [Y] soutient par l’intermédiaire de son conseil que la majoration appliquée sur la prime exceptionnelle de solidarité serait illégale faute de base légale et de manière générale du fait de l’absence de fraude.
Pourtant le décret du 14 novembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle pour les bénéficiaires de la prime d’activité prévoit en son article 1 :
« Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur prime ne soit pas nul et sauf lorsqu’un versement est déjà dû pour le foyer au titre du [P] de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 susvisé portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes (…) »
Son article 4 prévoit que « Tout paiement indu de l’aide attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise, réduite ou recouvrée par cet organisme dans les conditions applicables à la prime d’activité mentionnée à l’article 1er. »
Or l’article L.845-3 du CSS dispose que «Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Il se déduit de ces dispositions que la CAF du RHONE est fondée à appliquer la majoration de 10 % à l’indu de prime exceptionnelle, comme à l’indu de prime d’activité.
Sur le moyen de l’absence de fraude, il convient de se reporter à la décision de la commission des fraudes et aux éléments développés ci-dessus qui caractérisent l’élément intentionnel requis.
Par conséquent la CAF a fait une juste application des textes sus-visés, la majorations de 10% des indus étant destinée à compenser les frais de gestion engagés par l’organisme payeur en cas de fraude.
Les moyens soulevés ne peuvent donc prospérer et Mme [Y] sera condamnée à verser à la CAF du [1] le montant de la majoration à savoir 889,25 €, aucune retenue n’ayant été pratiquée à ce jour.
4/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
En vertu de l’article L553-2 du CSS « (…)Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.(…) »
Mme [Y] ne conteste ni le principe ni le montant de l’indu mais sollicite sa remise compte tenu de sa bonne foi prétendue.
Il résulte cependant des développements ci-dessus que, contrairement à ce qu’affirme l’allocataire, son omission de déclaration du changement de sa situation maritale, suivi de sa fausse déclaration quant à la date de ce changement, puis de sa résistance à fournir les informations demandées par l’organisme social constituent des agissements délibérés établissant sa mauvaise foi.
C’est donc à bon droit que la CAF du RHONE a refusé la remise de dette sollicitée et il convient de confirmer cette décision et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 756,66 € représentant le solde de l’indu après retenues, en deniers ou quittances.
5/ Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPCP et supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [Y] de son recours ;
CONFIRME le caractère frauduleux de l’indu notifié par la CAF du RHONE le 03/07/2024 ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative de 1.780 euros, et de la majoration de 10 % de l’indu notifiées par la CAF du Rhône le 3 juillet 2024, et de sa demande de remise de l’indu;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à la CAF du Rhône la somme de 756,66 €, en deniers ou quittances, représentant le solde de l’indu ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à la CAF du Rhône la somme de 443,32 €, en deniers ou quittances, représentant le solde de la pénalité de 1.780 euros qui lui a été notifiée ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à la CAF du Rhône la somme de 889,25 €, en deniers ou quittances, représentant la majoration de 10 % de l’indu qui lui a été notifiée ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [P] [Y].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance des biens ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Sms ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Compte ·
- Utilisateur
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Conclusion de contrat ·
- Mesure de protection ·
- Abus ·
- Préjudice ·
- Consommation ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Secrétaire ·
- Travailleur
- Urssaf ·
- Notification ·
- Assurance chômage ·
- Actes administratifs ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Ordonnancement juridique
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Motivation
- Adresses ·
- Assistant ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Partie ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Montant ·
- Date ·
- Courriel ·
- Inexecution ·
- Malfaçon ·
- Acompte ·
- Abandon ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Service médical
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.