Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FP4J
N° minute 26/00130
88H Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors des débats et Madame BRICAUD lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 18 décembre 2025, prorogé au 30 avril 2026.
ENTRE :
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Non comparant
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [W] [P], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 16 janvier 2024, Monsieur [P] [W] a saisi le tribunal administratif de rennes d’une décision de notification de fraude et pénalité de la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor.
Par ordonnance en date du 11 Mars 2024, le tribunal administratif de rennes s’est déclaré incompétent transmettant le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a réceptionné le dossier de Monsieur [P] et l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] , dont la convocation présentée le 7 juin 2025 en courrier recommandé était revenue « avisé pas réclamé », n’a pas comparu.
La CAF a soulevé a titre principal l’irrecevabilité du recours.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que l’opposition n’est pas fondée, de valider la contrainte pour 1.175,92 €,
A titre très subsidiaire, elle demande de constater que les indus RSA, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité sont devenus définitifs, confirmer la pénalité dans son principe et son quantum, valider la contrainte pour un montant de 1.175,92 € et de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire étant en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le 16 novembre 2023, la CAF des Côtes d’Armor a délivré une contrainte à l’égard de Monsieur [P] [W] pour paiement de la somme de 1.175,92 € au titre d’un indu prime d’activité et aide exceptionnelle de solidarité.
Cette contrainte lui a été notifiée le 20 novembre 2023 par courrier recommandé remis à sa personne.
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, impose que l’opposition soit formée au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours de la signification.
Il énonce :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En conséquence Monsieur [P] qui a saisi le tribunal administratif par télérecours le 16 janvier 2024 soit bien au-delà du délai de 15 jours à compter du 20 novembre 2023 sera déclaré irrecevable à faire opposition à la contrainte du 16 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [P] [W] irrecevable à faire opposition à la contrainte du 16 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord ·
- Date
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Maladie ·
- Formule exécutoire ·
- Recours ·
- Renonciation
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Peinture ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Motif légitime
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Prix ·
- Intervention
- Océan ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Renouvellement bail ·
- Juge des référés ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Aval ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Mutuelle ·
- Assureur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Régie ·
- Valeur ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.