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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03795 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Novembre 2025
Minute n° 26/393
N° RG 24/03795 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTUF
le
CCC : dossier
FE :
Me DE LAPASSE,
Me GAIST
Me CALAMARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le 24 Janvier 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît DE LAPASSE de la SELEURL CABINET DE LAPASSE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. ENVERGURE MEAUX
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [X] a acquis le 24 janvier 2022 un véhicule de marque BMW, modèle Série 2, immatriculé [Immatriculation 1].
Constatant l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord, il a confié le véhicule à la société à responsabilité limitée Envergure Meaux (ci-après, la SARL Envergure Meaux), qui a remplacé la commande de vitesse steptronic le 21 avril 2023.
Mme [U] [V] a acquis ce véhicule le 23 août 2023 auprès de M. [G] [X], au prix de 17 000 euros.
Mme [U] [V] se plaint d’avoir constaté, à partir du 5 septembre 2023, un voyant orange sur le tableau de bord, avec le message suivant : « le groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance », accompagné d’une perte de puissance significative.
La Société française de protection juridique, assureur de protection juridique de Mme [U] [V], a confié à la société Idea Nord de France Expertises une mission d’expertise amiable. Ce cabinet a rendu son rapport le 1er février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Mme [U] [V] a fait assigner M. [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de restitution d’une partie du prix et d’indemnisation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, M. [G] [X] a fait assigner la SARL Envergure Meaux en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de garantie, cette assignation ayant été inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 25/00311.
Par ordonnance en date du 14 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 25/00311 avec celle inscrite sous le numéro de répertoire général 24/03795.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle des débats à l’égard de la SARL Envergure Meaux.
Saisi à la requête de Mme [U] [V], le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 13 octobre 2025, révoqué l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’égard de la SARL Envergure Meaux et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 pour d’éventuelles conclusions en demande, à défaut clôture et fixation.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [U] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
« DIRE ET JUGER que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] était affecté d’un vice caché antérieurement à la vente,
Par conséquent,
Demandes
CONDAMNER Monsieur [G] [S] [X] à restituer une partie du prix à Madame [U] [V], soit la somme de 10.010,84 €, correspondant au montant nécessaire réactualisé pour effectuer les travaux de réparation ;
CONDAMNER Monsieur [G] [S] [X] à payer à Madame [U] [V] la somme de 566,26 € (somme à parfaire) correspondant à la prime d’assurance,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] [X] à payer à Madame [U] [V] la somme de 650 € correspondant au remplacement du jeu de pneus,
CONDAMNER la Monsieur [G] [S] [X] à payer à Madame [U] [V] la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et les tracas subis,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] [X] à payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et au support des entiers dépens ;
RAPPELER que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [V] expose :
∙ que l’expertise contradictoire démontre que le véhicule était affecté d’un dommage constitutif d’un vice caché au moment de la vente ;
∙ que ce défaut était donc antérieur à la vente ;
∙ que ce désordre rend le bien impropre à son usage ;
∙ que la remise en état du véhicule s’élève à la somme de 10 010,84 euros ;
∙ que la connaissance des vices du véhicule vendu se déduit de l’absence de réponse de M. [G] [X] aux différentes sollicitations qui lui ont été faites ;
∙ que le véhicule n’est plus roulant depuis le 6 octobre 2023, de sorte que l’assurance automobile doit être remboursée par M. [G] [X] ;
∙ que depuis qu’il est arrêté, tout le poids du véhicule repose sur la partie basse du pneu en contact permanent avec le sol, ce qui a généré une déformation des pneus qui doivent être changés ;
∙ s’agissant des préjudices de jouissance et moral, qu’elle ne peut utiliser son véhicule depuis près de neuf mois, qu’elle a dû accomplir de nombreuses démarches auprès de son assureur de protection juridique et qu’elle a dû faire face à l’attitude méprisante de M. [G] [X] qui n’a jamais assumé ses responsabilités.
Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, M. [G] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
« DECLARER les demandes de Monsieur [G] [W] [X] recevables et bien fondées ;
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [V],
CONDAMNER la SARL ENVERGURE MEAUX à relever et garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [X] au profit de Madame [V],
DEBOUTER la SARL ENVERGURE MEAUX de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum le ou les succombants à verser à Monsieur [X] la somme de 3.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le ou les succombants aux dépens, dont distraction au profit de Maître CALAMARI selon l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [X] expose :
∙ que le rapport d’expertise amiable est insuffisant pour justifier les demandes de Mme [U] [V] ;
∙ que les défaillances sont majoritairement postérieures à la vente ;
∙ que Mme [U] [V] a pu parcourir 4 511 kilomètres après la vente, de sorte que le véhicule est roulant ;
∙ que l’expert indique que le défaut provient de la boîte de vitesse sans avoir démonté le véhicule ;
∙ que l’écart entre le coût du changement de la boîte de vitesse (8 417,88 euros) et l’indemnisation demandée par Mme [U] [V] (10 010,84 euros) n’est pas justifié ;
∙ que Mme [U] [V] ne démontre pas que M. [G] [X] était informé du vice ;
∙ que lorsque Mme [U] [V] a rencontré une défaillance la première fois, le 5 septembre 2023, elle a continué à rouler avec le véhicule sans l’apporter à un professionnel, ce qui a nécessairement provoqué une aggravation des désordres dont elle est la seule responsable ;
∙ que dès lors, la nécessité de changer la boîte de vitesse ne peut être imputée à M. [G] [X] ;
∙ que le paiement des cotisations d’assurance est une obligation légale, et que si le véhicule était immobilisé, il lui revenait de réduire ses garanties pour diminuer ses coûts ;
∙ que la preuve de la déformation des pneus n’est pas rapportée ;
∙ que le montant de l’indemnisation demandée au titre des préjudices de jouissance et moral n’est ni expliqué, ni justifié ;
∙ que la SARL Envergure Meaux sera tenue de le garantir de toute condamnation, dans la mesure où elle a diagnostiqué un défaut à la boîte de vitesse qu’elle a réparé avant de lui restituer le véhicule sans émettre de réserve, ce même défaut lui étant pourtant reproché par Mme [U] [V] quelques mois seulement après la réparation.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la SARL Envergure Meaux demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, 9, 16, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« A titre liminaire,
ORDONNER la jonction des procédures RG 25/00311 et RG n°24/03795 ;
Au fond,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes émises à l’encontre de la société ENVERGURE MEAUX ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société ENVERGURE MEAUX ;
CONDAMNER la partie succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens, »
Au soutien de ses prétentions, la SARL Envergure Meaux expose :
∙ que M. [G] [X] affirme, aux termes de simples suppositions et sans avoir lui-même constaté les désordres évoqués par Mme [U] [V], que ces derniers seraient les mêmes que ceux ayant justifié l’intervention de la SARL Envergure Meaux et que ces désordres ne seraient pas survenus si cette dernière avait correctement procédé aux réparations ;
∙ qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence d’un manquement imputable à la SARL Envergure Meaux et d’un lien de causalité entre la panne subie sur le véhicule de Mme [U] [V] et l’intervention de la SARL Envergure Meaux ;
∙ que les désordres invoqués par Mme [U] [V] ne reposent que sur le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé à sa demande, à laquelle la SARL Envergure Meaux n’a pas été convoquée ;
∙ que le défaut constaté est apparu pour la première fois le 15 juillet 2023, soit plusieurs mois après l’intervention de la SARL Envergure Meaux ;
∙ qu’entre son intervention sur le véhicule et la perte de puissance significative constatée par Mme [U] [V], le véhicule avait parcouru 5 596 kilomètres ; qu’il n’y a dès lors aucun lien de causalité entre la panne actuelle et son intervention sur le véhicule ;
∙ qu’il ne peut pas être exclu que les désordres actuels du véhicule soient différents de ceux ayant justifié son intervention, ni qu’ils soient liés à un défaut de conception du véhicule ;
∙ que M. [G] [X] ne rapporte pas la preuve de l’entretien régulier du véhicule ;
∙ s’agissant des demandes indemnitaires de Mme [U] [V], que la demande de restitution du prix ne pourra qu’être rejetée en l’absence de preuve sur l’existence et l’origine des défauts rapportés par Mme [U] [V], et en l’absence de production d’un devis ;
∙ que les frais d’assurance ne peuvent donner lieu à indemnisation dès lors que l’assurance d’un véhicule constitue une obligation légale incombant à tout propriétaire ;
∙ que la preuve de la déformation des pneus n’est pas rapportée, ni la nécessité de les remplacer constatée par un expert spécialisé indépendant et impartial ;
∙ s’agissant du préjudice moral, que la SARL Envergure Meaux ne peut être tenue pour responsable de l’attitude méprisante de M. [G] [X].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Le 24 mars 2026, le tribunal a sollicité des parties la communication, par le biais d’une note en délibéré à produire pour le 9 avril 2026 au plus tard, de la convocation aux opérations d’expertises des dommages qui se sont tenues le 1er février 2024, adressée par l’expert amiable à M. [G] [X], ainsi que son avis de réception.
Le 26 mars 2026, Mme [U] [V] a communiqué au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, la convocation aux opérations d’expertise du véhicule litigieux adressée le 27 décembre 2023 à M. [G] [X] ainsi que son avis de réception.
MOTIFS
Il est observé, à titre liminaire, que la demande de jonction formée par la SARL Envergure Meaux a déjà été traitée par le juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’y répondre.
Sur la garantie des vices cachées
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
En application de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte, 28 sept. 2012, 11-18.710).
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, quand bien même celle-ci serait contradictoire (Civ. 3e, 14 mai 2020, 19-16.278).
Les constatations rapportés par une expertise non judiciaire doivent nécessairement être corroborées par un autre élément de preuve pour être judiciairement établies.
En l’espèce, Mme [U] [V] produit, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise automobile non judiciaire établi le 1er février 2024 par le cabinet Idea Nord de France Expertises.
Ce rapport, qui constate l’absence de M. [G] [X] lors des opérations d’expertise des dommages réalisées le 1er février 2024, ne mentionne pas si ce dernier a été convoqué. Cependant, il résulte des pièces communiquées dans le cadre de la note en délibéré que M. [G] [X] a été convoqué par l’expert non judiciaire aux opérations d’expertise le 27 décembre 2023, et que cette convocation lui a été distribuée par les services postaux le 4 janvier 2024, de sorte que cette expertise sera contradictoire à son égard, l’absence de M. [G] [X] aux opérations d’expertise étant indifférente à cette qualification.
Le cabinet Idea Nord de France Expertises rapporte avoir constaté, lors des opérations d’expertise des dommages, un bruit métallique important émanant de la boîte de vitesse au moment de la mise en route du véhicule. Une fois le véhicule levé, il n’a observé aucune fuite d’huile ni aucun choc sur le soubassement. En interrogeant les défauts enregistrés par le calculateur, il a relevé un problème d’embrayage coincé en position ouverte survenu le 15 juillet 2023, et a conclu que les désordres constatés sont internes à la boîte de vitesse, qu’au moins une des défaillances était présente avant l’achat du véhicule et que la défaillance de la boîte de vitesse rend le véhicule impropre à son usage.
Les constatations de l’expert non judiciaire sont corroborées par les propres déclarations de M. [G] [X], qui reconnaît dans ses écritures avoir rencontré, en avril 2023, un problème de boîte de vitesse identique au désordre dénoncé par Mme [U] [V], et qui produit, à l’appui de son affirmation, la facture établie le 21 avril 2023 par la SARL Envergure Meaux faisant état du remplacement de la commande de vitesse steptronic.
Il est ainsi établi que les défauts constatés sont antérieurs à la vente du 23 août 2023 et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou, à tout le moins, en diminuent son usage à tel point que Mme [U] [V] ne l’aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance.
Les défauts constatés étant antérieurs à la vente, le kilométrage réalisé par Mme [U] [V] avec le véhicule est indifférent à l’origine de leur survenue.
S’agissant du caractère non apparent des vices, le procès-verbal de contrôle technique n’a pas été versé aux débats. Cependant, le rapport d’expertise non judiciaire en cite les conclusions, rapportant l’existence de défaillances mineures portant sur les pneumatiques et le dispositif anti-pollution. Il en résulte que les vices affectant la boîte de vitesse constatés lors des opérations d’expertise non judiciaires et confirmés par M. [G] [X] n’étaient pas apparents lors de l’achat du véhicule. Mme [U] [V] ne pouvait donc pas avoir connaissance des défauts affectant alors le véhicule.
L’existence de vice cachés au moment de la vente est ainsi bien caractérisée.
Par conséquent, Mme [U] [V] est fondée à demander à ce que M. [G] [X] rende une partie du prix correspondant aux travaux nécessaires à la réparation du véhicule.
L’expertise non judiciaire évalue le coût de la remise en état à la somme de 8 417,88 euros. Cependant, Mme [U] [V] produit un devis actualisé établi le 10 juillet 2024 chiffrant les opérations de remplacement de la boîte de vitesse à la somme de 10 010,84 euros.
Ainsi, M. [G] [X] sera condamné à payer à Mme [U] [V] la somme de 10 010,84 euros correspondant au coût de remplacement de la boîte de vitesse.
Sur la demande de dommages et intérêts et les frais exposés
En application de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
* Sur la responsabilité de M. [G] [X] :
En l’espèce, M. [G] [X] a reconnu, dans ses écritures, être informé de la défaillance concernant la boîte de vitesse.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’après intervention de la SARL Envergure Meaux, une nouvelle défaillance s’est produite au niveau de l’embrayage le 15 juillet 2023. Il semble alors que M. [G] [X] ait fait le choix de mettre le véhicule en vente au lieu de l’apporter au garage de la SARL Envergure Meaux afin de poursuivre les travaux de réparation.
Dès lors que M. [G] [X] connaissait le vice affectant le véhicule au moment de sa vente, il sera condamné à payer des dommages et intérêts à Mme [U] [V].
* Sur le montant des dommages et intérêts :
Mme [U] [V] sollicite la condamnation de M. [G] [X] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral, dont elle évalue le montant à 1 500 euros.
Elle affirme que le véhicule est immobilisé depuis octobre 2023, sans en rapporter la preuve. Cependant, il résulte de l’expertise non judiciaire en date du 1er février 2024 que le véhicule est impropre à son usage depuis cette date.
L’immobilisation du véhicule, intervenue à compter des opérations d’expertises des dommages réalisées le 1er février 2024, a empêché Mme [U] [V] d’utiliser le bien conformément à son usage. Le préjudice de jouissance subi par Mme [U] [V] est ainsi caractérisé.
Il apparaît dès lors équitable de faire droit à la demande de Mme [U] [V], et de condamner M. [G] [X] à lui payer 1 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
En revanche, Mme [U] [V] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice moral, qui sera rejetée.
Mme [U] [V] demande en outre la condamnation de M. [G] [X] à lui payer la somme de 566,26 euros au titre des cotisations d’assurance. Cependant, en l’absence de résolution du contrat de vente, dans la mesure où les cotisations d’assurance relèvent d’une obligation légale, elles ne sauraient être mises à la charge de M. [G] [X], de sorte que Mme [U] [V] sera déboutée de sa demande concernant les cotisations d’assurance.
Mme [U] [V] demande enfin la condamnation de M. [G] [X] à lui payer 650 euros au titre du changement des pneus. Néanmoins, Mme [U] [V], qui ne rapporte pas la preuve de la déformation de ces pneus et de la nécessité de les changer, sera déboutée de cette demande.
Sur l’appel en garantie formé contre la SARL Envergure Meaux
Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle, qui résulte de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution, suppose l’existence d’une obligation née d’un contrat valablement conclu entre les parties à l’instance.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la SARL Envergure Meaux est intervenue le 21 avril 2023 pour remplacer la commande de vitesse steptronic après avoir procédé à un diagnostic facturé à M. [G] [X] et ayant conclu à un défaut de boîte de vitesse, de sorte qu’il existait un contrat d’entreprise entre ce dernier et la SARL Envergure Meaux.
Par ailleurs, l’expertise non judiciaire, corroborée par les déclarations faites par M. [G] [X] et Mme [U] [V], établissent que les dysfonctionnements de la boîte de vitesse ont perduré après cette intervention.
Ainsi, la SARL Envergure Meaux n’a pas parfaitement exécuté l’engagement qui lui incombait, en vertu de ce contrat d’entreprise, de remettre en état le véhicule appartenant alors à M. [G] [X].
La circonstance que la SARL Envergure Meaux n’a pas assisté aux opérations d’expertise des dommages est indifférente à la question de l’engagement de sa responsabilité contractuelle, le rapport d’expertise non judiciaire n’impactant que le débat sur la garantie des vices cachés qui concerne Mme [U] [V] et M. [G] [X].
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL Envergure Meaux sera engagée, et cette dernière sera condamnée à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [X].
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [X] et la SARL Envergure Meaux, parties succombantes, seront tous deux condamnés aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [G] [X] à payer 2 000 euros à Mme [U] [V] et de condamner la SARL Envergure Meaux à payer à 1 500 euros à M. [G] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à Mme [U] [V] la somme de 10 010,84 euros correspondant au coût de remplacement de la boîte de vitesse du véhicule de marque BMW, modèle Série 2, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à Mme [U] [V] la somme de 1 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Envergure Meaux à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [X] ;
DÉBOUTE Mme [U] [V] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [U] [V] de sa demande d’indemnisation formée au titre des cotisations d’assurance ;
DÉBOUTE Mme [U] [V] de sa demande d’indemnisation formée au titre du coût de remplacement des pneumatiques du véhicule de marque BMW, modèle Série 2, immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [G] [X] et la société à responsabilité limitée Envergure Meaux aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à Mme [U] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Envergure Meaux à payer à M. [G] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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