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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUAO
N° minute 26/00139
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors des débats et Madame BRICAUD lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 18 décembre 2025, prorogé au 05 mars 2026 puis au 30 avril 2026.
ENTRE :
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [E] [C], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre du 17 août 2024, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’un recours aux fins de contester une pénalité administrative qui lui est réclamée par la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor pour un montant de 594,83 €.
Elle faisait valoir refuser la suspicion de fraude ayant toujours effectué des déclarations trimestrielles en mentionnant la situation de ses enfants [Z] et [P].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Madame [C] a expliqué avoir toujours tout déclaré en temps et en heure à la CAF et n’avoir jamais eu l’intention de frauder .
Elle indique qu’on lui avait dit plusieurs choses différentes mais avoir bien compris depuis avec les explications données par la Caisse dans le cadre de la procédure.
La CAF a conclu le 28 août 2025 en demandant au tribunal de :
— dire et juger non fondé le recours de Madame [C],
— confirmer la qualification frauduleuse des faits,
— confirmer l’avertissement prononcé,
— juger bien fondée la majoration dans son principe et son quantum au regard des éléments connus lors de la régularisation du 25 octobre 2023,
— constater que la majoration a été diminuée au regard de l’évolution du préjudice,
— Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Par courrier en date du 18 décembre 2023, la CAF a notifié à Madame [C] une suspicion de fraude indiquant "Après examen de votre dossier, il apparaît que vous n’avez pas déclaré les activités de vos enfants [Z] et [P]. Vous n’avez pas déclaré leurs salaires lors de vos déclarations trimestrielles de ressources 2022. Vous n’avez pas déclaré la pension alimentaire en ressources annuelles 2020 et 2021 ni en ressources spécifiques logement pour les années 2020, 2021 et 2022".
Par courrier en date du 24 juin 2024, le Directeur de la CAF des Côtes d’Armor a notifié à Madame [C] un avertissement et l’a informée qu’elle devait une somme de 594,83 € correspondant à 10 % du préjudice de la Caisse.
Madame [C] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
Les dispositions de l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale énoncent :
« I .-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. (…) ".
Madame [C] soutient avoir déclaré la situation de son foyer auprès de la [Etablissement 1] dans les délais impartis.
Or, il ressort des pièces versées au débat que Madame [C] a déclaré que ses enfants [Z] et [P] étaient à la recherche d’un emploi alors que [Z] était salarié depuis le 11 avril 2023 et [P] depuis mai 2022, qu’elle a déclaré à la DGFIP ne percevoir aucune pension alimentaire en 2020, 2021 et 2022 alors qu’elle a perçu les sommes de 1.800 € pour l’année 2020, 1.050 € pour l’année 2021, 900 € pour l’année 2022 ainsi que des montants de pensions alimentaires erronés pour le calcul de l’aide au logement, qu’elle a déclaré des ressources trimestrielles erronés de salaires pour Monsieur [H].
En conséquence de ces déclarations erronées de la part de Madame [C], la CAF est légitime à réclamer la majoration de 10 % prévue par les textes rappelés ci-dessus.
S’agissant de la somme réclamée par la CAF, il sera constaté que selon les articles L 553-2 et L 845-3 du code de la sécurité sociale, cette somme correspond à une majoration de 10% des indus actualisés de 1.389,98 €, que cet indu est désormais soldé, que la majoration de 10 % (initialement de 593,83 €) a été ramenée à un montant de 139 €, et que la somme de 455,83 € a été remboursée à Madame [C].
En considération de ces éléments Madame [C] sera déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DÉBOUTE Madame [C] de son recours au titre de l’avertissement prononcé et de la majoration de 10 % au regard de la qualification de frauduleuse des faits ;
CONDAMNE Madame [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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