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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 févr. 2025, n° 23/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/02/2025
N° RG 23/02009 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBO5 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [V] [F] [J] épouse [I]
CONTRE
M. [N] [Z] [B] [I]
Grosses : 2
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie : 1
Dossier
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [V] [F] [J] épouse [I]
née le 02 février 1976 à TASSIN LA DEMI LUNE (69)
15 rue de la Vaveuille
63410 PAUGNAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [Z] [B] [I]
né le 18 juin 1978 à L’UNION (31)
2 chemin de Bretagne – appt A14
92130 ISSY LES MOULINEAUX
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [I] et [V] [J] se sont mariés le 16 juillet 2004 à VAUX-LE-PENIL (Seine et Marne), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 9 juin 2004 par Maître [W], notaire à VINCENNES (Val de Marne), aux terme duquel les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [S] [I], née le 9 février 2006 à SAINTE-FOY – Province de Québec (Canada),
— [R] [I], née le 15 mars 2008 à QUÉBEC – Province de Québec (Canada).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 juin 2023 placée le 19 juin 2023 par Madame [V] [J] épouse [I], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 5 juillet 2023, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [N] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 1er janvier 2023,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, sans indemnité d’occupation jusqu’au prononcé du divorce, en contrepartie du devoir de secours et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’époux la jouissance de l’appartement sis 2 chemin de Bretagne à ISSY LES MOULINEAUX (92) et du véhicule SKODA immatriculé EQ418NM et à l’épouse la jouissance du véhicule SKODA immatriculé GL431CA,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes l’époux prendrait en charge le remboursement du crédit immobilier afférent au bien situé à ISSY LES MOULINEAUX, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— alloué à l’épouse une pension alimentaire pour elle-même de 1.000 €uros au titre du devoir de secours,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles,
— constaté que les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale sur les enfants mineures dont la résidence était fixée au domicile de la mère jusqu’au mois de septembre 2023, puis à compter de cette date fixé celle de [S] au domicile du père, maintenu celle de [R] au domicile de la mère, organisé les droits d’accueil de chacun des parents (une fin de semaine sur deux et durant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël), et fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 700 €uros puis à compter de septembre 2023, à 350 €uros au titre de l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R], avec renonciation au dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
Vu l’absence de demande d’audition émanant de l’enfant mineure, laquelle avait été informée de son droit à être entendue ainsi qu’il l’avait été indiqué lors de l’audience d’orientation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Madame [V] [J] épouse [I] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le
1er janvier 2023, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 1er janvier 2023, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 100.000 €uros et de l’attribution en propriété du véhicule SKODA immatriculé GL431CA, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et de reconduire les mesures provisoires relatives aux relations parents/enfants ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [N] [I] conclut dans le même sens sur la cause et les conséquences du divorce en ce compris les modalités de la prestation compensatoire à allouer à l’épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [V] [J] épouse [I] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 1er janvier 2023, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 1er janvier 2023, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 100.000 €uros et l’attribution en propriété du véhicule SKODA immatriculé GL431CA, ce à quoi consent l’époux ;
Sur les relations parents/enfants
Attendu qu’il convient de relever que [S], l’aînée des filles, est désormais majeure et réputée avoir maintenu sa résidence chez son père, lequel assume ses besoins ;
Attendu que de manière concordante les parents sont parvenus à des accords s’agissant de la fixation de la résidence habituelle de [R], enfant toujours mineure, au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, des modalités du droit d’accueil du père et de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’adolescente ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce Monsieur [I] suggère lui-même qu’il soit dérogé à ce principe, pour que chacun des conjoints conserve la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 19 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [N], [Z], [B] [I] et [V], [F] [J] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 16 juillet 2004 à VAUX-LE-PENIL (Seine et Marne),
— l’acte de naissance du mari, né le 18 juin 1978 à L’UNION (Haute-Garonne),
— l’acte de naissance de la femme, née le 2 février 1976 à TASSIN LA DEMI-
LUNE (Rhône) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT qu’ à titre de prestation compensatoire, Monsieur [N] [I] versera à Madame [V] [J] un capital de CENT MILLE EUROS (100.000 €) et lui rétrocédera la propriété du véhicule SKODA immatriculé GL431CA (sans droit à récompense) et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONSTATE que l’aînée des enfants, [S] [I], née le 9 février 2006 à
SAINTE-FOY – Province de Québec (Canada), est majeure et réputée avoir maintenu sa résidence au domicile de son père ;
DIT que Monsieur [N] [I] assumera les besoins de sa fille majeure ;
°°°
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :
— [R] [I], née le 15 mars 2008 à QUÉBEC – Province de Québec (Canada) ;
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille mineure selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ une fin de semaines sur deux en période scolaire,
➣ pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
FIXE à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [N] [I] devra verser d’avance à Madame [V] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [R] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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