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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 18/11/2025
N° RG 25/00020 -
N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4U3
CPS
MINUTE N° : 25/320
Mme [V] [N]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
[V] [N]
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [V] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Bruno PIERRAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la représentante de la [6] à l’audience publique du 14 octobre 2025 et l’avoir avisée que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 21 septembre 2007. Après révision médicale, elle a bénéficié d’une pension de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2022. La [4] (la caisse) a notifié à Madame [V] [N] que le montant brut annuel de sa pension s’élevait à 3.709,09 euros à compter du 1er octobre 2022. Madame [V] [N] a formé un recours amiable concernant cette décision au motif que le montant de sa pension devait être plus important compte-tenu des salaires perçus. A défaut de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable, Madame [V] [N] a formé un recours devant la juridiction administrative, laquelle s’est déclarée incompétente.
Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Grenoble – Pôle Social – s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a désigné le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand – Pôle Social – comme territorialement compétent.
Par correspondance en date du 19 février 2025, Madame [V] [N] a confirmé que son recours visait à contester les modalités de calcul de sa pension.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [V] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La représentante de la [4] rappelle en premier lieu que Madame [V] [N] a contesté le mode de calcul de sa pension révisée, estimant que la caisse aurait dû prendre en compte les 10 dernières années travaillées entre 2007 (attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1) et 2020 et qu’il convenait donc de recalculer le salaire annuel moyen brut. Il est fait valoir que la caisse a, en l’espèce, mis en œuvre à bon droit la législation et la réglementation applicables pour le calcul des pensions d’invalidité. Il est demandé à voir : débouter Madame [V] [N] de son recours ; constater le respect par la caisse des dispositions légales ; dire et juger que c’est à bon droit que la [5] a appliqué la législation et la réglementation applicables pour le calcul de la pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité du recours formé par Madame [V] [N] n’est pas discutée.
Sur le fond :
La caisse a notifié le 18 octobre 2022 à Madame [V] [N] la décision suivante : « Après examen de votre dossier, le Médecin-conseil a émis le 25/08/2022 l’avis suivant ; Changement de votre catégorie : catégorie 2 à compter du 01/10/2022. Le montant brut annuel de votre pension s’élève à compter de cette même date à 3.709,99 EUR. (…). »
Madame [V] [N], jusqu’alors en invalidité catégorie 1, a contesté cette décision en faisant valoir que ses bulletins de salaire devaient lui permettre de bénéficier d’une pension d’invalidité d’un montant plus important. Sa contestation porte exclusivement sur le mode de calcul utilisé pour fixer le montant de sa pension révisée.
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article L. 341-9 du Code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Aux termes de l’article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
Le montant de la pension d’invalidité résulte de l’application d’un taux au salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 meilleures années civiles d’assurance précédant soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit l’accident ayant entraîné l’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ou, à défaut, les années d’assurance depuis l’immatriculation.
Il résulte de l’ article R. 341-4 du Code de la sécurité sociale que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d’invalidité est déterminé, pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l’ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d’assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations.
L’article R. 341-4 du même code prévoit notamment que pour les invalides de la première catégorie, la pension est égale à 30% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
L’article R. 341-5 du même code prévoit que pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4.
En cas de changement de catégorie d’invalidité, il n’y a pas lieu, à défaut de nouvelle affection constatée, de modifier la base de calcul de la pension et de réviser le salaire moyen de référence pour qu’il intègre les années écoulées depuis la liquidation de la pension initiale.
( Cass. 2e civ., 12 juin 2007, n° 06-15.572 : JurisData n° 2007-039468)
En d’autres termes, si une nouvelle affection est constatée, la base de calcul doit être changée afin de tenir compte de la nouvelle situation de l’assuré. Le salaire annuel moyen doit être à nouveau déterminé sur la base des dix meilleures années qui constitue la période de référence prévue par le Code de la sécurité sociale.
Il a été jugé plus récemment que lorsqu’un changement de catégorie d’invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d’invalidité due dans les conditions prévues par l’ article R. 341-5 du Code de la sécurité sociale de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini à l’article R. 341-4 du même code (Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-24.920 : JurisData n° 2023-020267).
En l’espèce, l’assurée ne fait valoir, ni n’établit qu’elle était atteinte d’une nouvelle affection qui avait justifié son passage en invalidité de deuxième catégorie.
Elle sera en conséquence déboutée de son recours, la caisse ayant, ainsi qu’elle le fait valoir, respecté les dispositions légales et réglementaires applicables.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la « partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [V] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [V] [N] ;
l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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