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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI , Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02389 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OU2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] épouse [S]
Née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 19]
Représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 13]
Représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 16]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [N]
Né le [Date naissance 1] 1971
demeurant [Adresse 6]
Non comparant
Madame [T] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978
demeurant [Adresse 6]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Madame [M] [P]
Née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 14] / FRANCE
Représentée par Maître Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [S] née [V] est propriétaire d’un appartement au troisième étage du bâtiment C au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 4].
Par acte du 15 octobre 2022, elle a donné à bail cet appartement à M. [B] [N] et Mme [T] [N] née [W].
Mme [M] [P] est propriétaire de l’appartement situé au deuxième étage au sein de cet immeuble.
Dans le courant du mois d’août 2024 Mme [I] [S] née [V] a été informé de l’existence d’un dégât des eaux dans le logement situé au deuxième étage et a demandé à ses locataires d’effectuer une déclaration de sinistre.
M. [B] [N] et Mme [T] [N] née [W] ont refusé l’intervention de l’artisan mandaté par Mme [I] [S] née [V].
Une requête a été déposée par Mme [I] [S] née [V] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 18] aux fins de solliciter l’autorisation de pénétrer dans les lieux et d’effectuer toutes réparations rendues nécessaires. Une ordonnance a été rendue en ce sens le 22 janvier 2025.
Un procès-verbal d’exécution d’ordonnance a été établi le 18 février 2025.
Par lettre courriel du 21 février 2025 Mme [I] [S] née [V] a mis en demeure le cabinet BERTHOZ, en sa qualité de syndic de la copropriété, d’effectuer tous les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux infiltrations.
Le syndic de copropriété a mandaté la société MARS RENOVA aux fins d’effectuer une recherche de fuite qui a rendu un rapport.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Mme [I] [S] née [V] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 11] ET [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, M. [B] [N] et Mme [T] [N] née [W] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, Mme [I] [S] née [V], représentée, maintient ses demandes à l’identique.
Mme [M] [P], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [M] [P] en son intervention volontaire,
— étendre la mission impartie à l’expert par ordonnance de référé à intervenir des chefs de mission complémentaires suivants :
— constater les désordres allégués dans l’appartement de Mme [M] [P] sis [Adresse 7], deuxième étage ;
— lister les désordres visés dans les conclusions et les pièces qui y sont annexées ;
— donner acte à Mme [M] [P] que cette extension de mission expertale est effectuée tous moyens de droits des parties réservés,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait notamment valoir subir des désordres en raison du dégât des eaux en provenance de l’appartement situé au troisième étage et appartenant à Mme [I] [S] née [V].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— relever que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 12] [Adresse 5] représenté par son syndic, émet ses plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur la demande de mesure expertale sollicitée par Mme [I] [S] née [V] à ses frais avancés,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— réserver les dépens.
Mme [T] [N] née [W] valablement assignée à personne n’a pas comparu.
M. [B] [N] valablement assigné à personne n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [M] [P], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Mme [I] [S] née [V] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal du 18 février 2025.
De plus, Mme [M] [P] démontre l’existence de désordre par la production d’un procès-verbal de constat du 14 mai 2025 faisant état notamment de tâches de moisissure au sein du logement.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [I] [S] née [V].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de Mme [M] [P] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [X]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 4], dans l’appartement du troisième étage appartenant à Mme [I] [S] née [V] et dans l’appartement du deuxième étage appartenant à Mme [M] [P], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal d’exécution d’ordonnance du 18 février 2025, dans le rapport de recherche de fuite de la société MARS RENOVA, dans les dernières conclusions d’intervention volontaire de Mme [M] [P] et dans le procès-verbal de constat du 14 mai 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [I] [S] née [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [I] [S] née [V], d’une avance de 2.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [M] [P], d’une avance de 2.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [I] [S] née [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— [D] [X], expert judiciaire
— service des expertises
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— Maître Audrey BABIN
— Maître Benjamin LAFON
— Maître Jean-Yves HEBERT
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