Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LD /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LD
Minute n° 26/0097
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
substitué par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [G] épouse [O],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me LOCHON, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Mars 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LD /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de démarchages à domicile, Mme [N] [G] a commandé à plusieurs reprises auprès de la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français, entre juillet 2023 et octobre 2023, la réalisation de travaux sur le bien constituant son domicile, dont elle est usufruitière.
Dans ce cadre, elle avait déjà contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque SOFINCO, deux prêts affectés :
L’un portant sur la somme de 2 850 euros, accordé le 2 août 2023 sous la référence 81667578440 ;L’autre portant sur la somme de 5 375, accordé le 31 octobre 2023, sous la référence 81668940523.
Suivant bon de commande du 18 octobre 2023 n° 1-08014, elle a nouvellement commandé l’installation d’un « purificateur d’air », d’un « by-pass » et d’un « film HPV microporeux », au prix d’ensemble de 10 000 euros, pour le financement duquel une nouvelle demande de prêt affecté a été faite le même jour auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque SOFINCO (caractéristiques du prêt demandé : 10 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 113,91 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe de 6,645 %).
Le 2 novembre 2023, elle a signé, ainsi que la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français, un formulaire de « demande de financement » au terme duquel les travaux objet de ce dernier bon de commande, pour un montant de 10 000 euros, ont été réalisés, ce formulaire mentionnant comme numéro de dossier « 81670157093 ».
Suivant offre du 7 novembre 2023, acceptée par Mme [N] [G] le 4 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CréditLift et par l’intermédiaire d’EASYFLEX, a consenti à Mme [N] [G] un nouveau prêt à la consommation, portant sur la somme de 39 101 euros, remboursable en 96 mensualités de 515,54 euros chacune, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,560 % (prêt n° 81374659193).
Ce prêt était destiné à regrouper les deux crédits à la consommation suivant :
Un prêt BNP PARIBAS : solde dû de 18 312 euros, avec des mensualités de 406 euros sur encore 78 mois, au taux de 0 % ; Un prêt SOFINCO désigné « vente à crédit » : solde dû de 10 167,77 euros, avec des mensualités de 113,91 euros sur encore 144 mois, au taux débiteur fixe de 6,645 %Outre à procurer à Mme [N] [G] une ligne de crédit supplémentaire pour 9 651,23 euros, avec cette précision que les frais de dossier s’élevaient à 782,02 euros et que les frais de mandat s’élevaient à 970 euros.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt de regroupement de crédits, la SA CA CONSUMER FINANCE, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, a fait assigner en paiement Mme [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
En cours d’instance, par jugement du 14 avril 2025, faisant suite à une requête du 6 septembre 2024 et à un certificat médical délivré le 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant comme juge des tutelles, a ouvert au profit de Mme [N] [G] une habilitation familiale générale pour une durée de 60 mois et désigné sa fille, Mme [F] [O], comme personne habilitée à l’assister pour l’ensemble des actes relatifs à son patrimoine et l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
Par jugement avant-dire droit du 7 novembre 2025 auquel il convient de se référer pour exposé des motifs adoptés, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sur l’assignation en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt de regroupement de crédits, a ordonné la réouverture des débats et :
Enjoint à la SA CA CONSUMER FINANCE de présenter ses observations sur, notamment: La validité voire l’existence du crédit affecté SOFINCO improprement désigné « vente à crédit » dans le « document d’information spécifique aux opérations de regroupement de crédit », censé avoir été regroupé dans le prêt litigieux ; La réalité du déblocage de la somme de 10 000 euros entre les mains de la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français en exécution d’un 3ème prêt affecté qu’elle aurait accordé sous sa marque SOFINCO (correspondant au bon de commande du 18 octobre 2023 n° 1-08014 et à une demande de financement du même jour) ;Les conséquences qu’il y aurait à tirer de la nullité ou de l’inexistence du crédit affecté SOFINCO précité sur le prêt de regroupement de crédits litigieux, en termes de validité de ce dernier ou, à tout le moins, sur le montant du capital à rembourser; Justifier :Le cas échéant, en précisant sa date, du déblocage de la somme de 10 000 euros entre les mains de la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français en exécution d’un 3ème prêt affecté accordé à Mme [N] [G] sous sa marque SOFINCO suite à la demande de financement du 18 octobre 2023 ;Le cas échéant, du remboursement par elle du prêt affecté SOFINCO visé dans le regroupement de crédits litigieux (date et montant du remboursement) ; Du remboursement par elle du prêt BNP PARIBAS visé dans le regroupement de crédits litigieux (date et montant du remboursement).Invité Mme [N] [G], à réception des conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE, à :Apporter toutes précisions utiles concernant le prêt BNP PARIBAS, également objet du regroupement de crédits litigieux (date, nature, durée, taux débiteur, etc., état des paiements avant regroupement) ;En cas de maintien de sa demande de nullité du contrat de regroupement de crédits litigieux, conclure sur les modalités de remise en état antérieur.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été rappelée après réouverture des débats, la SA CA CONSUMER FINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de ses conclusions prises après réouverture des débats et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal : Condamner Mme [N] [G] à lui payer la somme de 42 856,96 euros au titre du « prêt n° 81374659193 conclu le 4 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,56 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 et, subsidiairement, à compter de l’assignation » ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence Mme [N] [G] à lui payer la somme de 42 856,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : Débouter Mme [N] [G] de ses demandes ; Condamner Mme [N] [G] aux dépens ;Condamner Mme [N] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la SA CA CONSUMER FINANCE soutient qu’elle a accordé à Mme [N] [G], le 4 décembre 2023, un prêt personnel de 39 101 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs. Elle précise qu’elle a débloqué les fonds prêtés le 8 janvier 2024 et met en avant le fait que Mme [N] [G] a manqué à ses obligations à compter de juin 2024, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter de cette date.
Concernant le prêt SOFINCO censé être regroupé dans le crédit en litige, dont la réalité et l’existence sont interrogées par le juge des contentieux de la protection dans le jugement de réouverture des débats, elle indique verser aux débats le bon de commande du 18 octobre 2023, l’offre de prêt affecté SOFINCO signée par Mme [N] [G] le même jour, l’attestation de livraison signée par Mme [N] [G] le 2 novembre 2023 et le procès-verbal de réception des travaux également signée par cette dernière le 2 novembre 2023. Elle en déduit que Mme [N] [G] ne peut pas soutenir que le prêt affecté SOFINCO, objet du regroupement de crédits litigieux, ne lui a pas été accordé puisque les travaux financés ont été réalisés, qu’elle a signé les documents autorisant la « banque » à procéder au déblocage des fonds entre les mains du vendeur et que les fonds ont été effectivement libérés au profit du vendeur ainsi qu’elle en justifie.
Elle soutient que c’est ensuite nécessairement Mme [N] [G] qui a demandé le regroupement de crédit litigieux, par l’intermédiaire de la société EASY FLEX CREDIT, en déclarant pour ce faire les deux crédits qu’elle entendait voir regrouper dont le prêt SOFINCO précédemment évoqué. Elle observe qu’elle lui a accordé ce prêt de regroupement, en procédant dès le 9 janvier 2024 au versement de la somme de 970 euros entre les mains de l’intermédiaire de crédit, de la somme de 9 595,86 euros sur le compte de Mme [N] [G] correspondant à la réserve de crédit complémentaire sollicitée, de la somme 18 132 euros en remboursement du prêt BNP PARIBAS regroupé et de la somme de 10 223,14 euros en remboursement du prêt SOFINCO regroupé. Elle en déduit que Mme [N] [G] ne peut pas prétendre ne pas avoir été informée de l’octroi du crédit litigieux puisqu’une partie des fonds a été versée sur son compte bancaire et que l’autre a servi à rembourser des crédits dont elle n’a plus eu à s’acquitter des mensualités.
Elle estime que Mme [N] [G] n’apporte pas la preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelle, était notoire ou connue du cocontractant au jour de la souscription du prêt litigieux, ni la société EASY FLEX, intermédiaire de crédit, ni elle-même, n’ayant pu, en décembre 2023, déceler la moindre altération.
Le prêt de regroupement de crédits n’étant selon elle pas nul, pour les raisons sus-évoquées, elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à Mme [N] [G] par courrier du 17 octobre 2024, restée sans effet. Elle précise lui avoir ensuite notifié la déchéance du terme par courrier du 14 novembre 2024.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, Mme [N] [G] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
S’agissant du montant de sa créance, et notamment de son droit aux intérêts contractuels, elle estime avoir satisfait aux dispositions du code de la consommation, s’agissant notamment de la remise de la FIPEN, du document propre au regroupement de crédits et de la notice d’assurance, de l’établissement de la fiche de dialogue et de la consultation du FICP.
Mme [N] [G], déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières écritures après réouverture des débats et demande ainsi au juge de :
A titre principal, « constater que l’offre de crédit Prêt personnel n° 81374659193 n’a jamais été acceptée par la SA CA CONSUMER FINANCE » et annuler en conséquence le contrat de prêt litigieux ; Subsidiairement, « constater [son] inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles » et annuler en conséquence le contrat de prêt litigieux ; Très subsidiairement,Déchoir la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer les échéances versées par elle sous astreinte ; A défaut de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, réduire la créance due à la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 21 282,56 euros correspondant à l’augmentation du montant total de sa dette depuis la demande de rachat de crédit, avec intérêt au taux légal ;En tout état de cause : Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son Conseil en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [G] rappelle à titre liminaire qu’elle a fait l’objet de plusieurs démarchages à domicile entre l’été 2023 et l’été 2024, à la suite desquels elle a commandé la réalisation de travaux sur son logement, dont elle est seulement usufruitière, travaux devant être financés au moyen de prêts à la consommation demandés auprès de SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Elle précise qu’elle est restée sans nouvelle de la dernière demande de financement, correspondant à un bon de commande du 18 octobre 2023, et qu’en lieu et place d’un nouveau prêt affecté SOFINCO, elle s’est vu offert de souscrire un regroupement de crédits par la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque CréditLift, pour la somme totale de 39 101 euros, censé regrouper un prêt SOFINCO – ce dernier improprement désigné « vente à crédit » pour désigner le dernier prêt affecté qui avait été demandé le 18 octobre 2023 – ainsi qu’un prêt accordé par la BNP PARIBAS.
A titre principal, au visa de l’article L. 312-24 du code de la consommation, elle fait valoir que la SA CA CONSUMER FINANCE ne lui a jamais fait connaître qu’elle acceptait le crédit litigieux dans les 7 jours qui ont suivi la demande de financement du 4 décembre 2023. Elle discute les nouveaux éléments apportés par la SA CA CONSUMER FINANCE pour démontrer qu’elle l’aurait agréée au sens de ce texte.
A titre subsidiaire, rappelant les dispositions des articles 494-9 et 464 du code civil, elle observe que le contrat de prêt litigieux a été signé le 4 décembre 2023, soit moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection dont elle bénéficie depuis le 14 avril 2025. Elle ajoute que, ce faisant, elle a gravement augmenté son taux d’endettement et que son inaptitude à défendre ses intérêts était nécessairement connue de la SA CA CONSUMER FINANCE, parfaitement consciente de son endettement constitué notamment de dettes de prêts déjà contractés auprès d’elle.
A titre plus subsidiaire, se fondant sur les articles L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17 du code de la consommation, elle estime que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas suffisamment vérifié sa solvabilité de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts.
Rappelant encore les dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation, elle observe que la SA CA CONSUMER FINANCE aurait dû s’intéresser à la validité du crédit affecté racheté au moyen du prêt litigieux et donc s’intéresser à la validité du contrat principal avant de débloquer les fonds entre les mains du vendeur. Elle estime encore que le crédit affecté du 18 octobre 2023 – celui-là même censé avoir été racheté – ne l’engageait pas en réalité puisqu’elle n’avait jamais reçu la moindre validation de sa demande de financement dans le délai de 7 jours. Elle s’interroge alors sur le fait que ce contrat, bien qu’invalide, ait pu faire l’objet d’un rachat de crédits. Elle conclut que l’ensemble de ces éléments démontre que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis des fautes contractuelles graves dans l’exécution du contrat litigieux, justifiant la résolution de ce dernier en application des articles 1217 et 1227 du code civil.
A défaut de résolution de ce contrat de rachat de crédits, elle estime pouvoir prétendre à une réduction de prix à hauteur de l’augmentation de sa dette liée directement et exclusivement à la souscription du crédit litigieux, à savoir 21 282,56 euros correspondant à la différence entre ce qu’elle devait rembourser avant le rachat de crédits (34 215,04 euros au titre des deux crédits rachetés : 16 403,04 euros représentant le coût du prêt affecté racheté + 18 312 euros représentant le prêt BNP PARIBAS racheté) et le coût total du crédit litigieux (55 497,60 euros).
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que cette situation a été délicate à vivre alors qu’elle est non seulement âgée mais aussi et surtout vulnérable et inapte à défendre ses intérêts en raison de l’altération de ses facultés personnelles.
***
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre d’un regroupement de crédits
Mme [N] [G] opposant, en défense à la demande en paiement, à titre principal, la nullité du prêt de regroupement de crédit, il convient d’abord de répondre à cette question.
Il sera par ailleurs rappelé que, par jugement de réouverture des débats, a été expressément soumise aux parties, dans le respect du contradictoire, la question de savoir quelles conséquences tirer, sur la validité du prêt de regroupement de crédits litigieux, de la nullité ou de l’inexistence du crédit affecté SOFINCO censé être un des objets de ce regroupement de crédits litigieux.
Aucune des parties, et notamment pas la SA CA CONSUMER FINANCE, n’a entendu répondre à cette question après réouverture des débats, la SA CA CONSUMER FINANCE soutenant l’existence du crédit affecté SOFINCO, crédit qui porterait la référence « 81670157093 » à en croire la seule « demande de financement » (pièce demandeur n° 15).
Ceci posé,
Au terme de l’article L. 314-26 du code de la consommation, les dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation et, notamment, de la section 2 du chapitre contenant des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, section relative aux regroupements de crédits, sont d’ordre public.
Le regroupement de crédits, tel que le contrat objet du présent litige, n’est pas défini juridiquement. Il suppose toutefois nécessairement l’existence d’au moins deux crédits antérieurs.
Comme tout contrat, ce type de prêt suppose, en application de l’article 1128 3° du code civil, un objet licite et certain.
L’article 1162 du code civil énonce qu’un contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Enfin, en application de l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge.
S’agissant de la formation du contrat de crédit, l’article L. 312-24 du code de la consommation prévoit que :
« Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312- 25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
Ce texte s’applique à la fois au crédit de regroupement litigieux, et aux prêts censés être l’objet de ce regroupement.
Pour justifier qu’elle a agréé Mme [N] [G] dans le cadre du regroupement de crédits litigieux, la SA CA CONSUMER FINANCE verse nouvellement aux débats :
Une capture écran d’une « position de compte » (pièce n° 17), avec la référence du prêt de regroupement de crédit litigieux, ne mentionnant pas de date de déblocage, ni même le montant accordé, mais détaillant les paiements faits par elle en exécution de ce prêt comme suit :
« Mandat : 970,00 pour EASYFLEX
Trésorerie : 9 595,86 pour le Client
Chèque : 18 312,00 pour BNP PARIBAS N° 3663387 Payé normalement
Virement : 10 223,24 pour 81670157093 »
Un relevé d’opération (page agrafée avec la pièce n° 17), permettant de dater le versement de la somme de 9 595,86 euros sur le compte de Mme [N] [O] le 9 janvier 2024, au-delà du délai de 7 jours suivant le 4 décembre 2023 (date de signature du contrat litigieux par la défenderesse).
Même à supposer que ces pièces permettent de considérer que, du fait de la mise à disposition des fonds, pour les uns entre les mains de Mme [N] [G], pour les autres entre les mains des organismes de crédits (BNP PARIBAS d’une part, SOFINCO d’autre part), la SA CA CONSUMER FINANCE a agréé Mme [N] [G] au sens de l’article L. 312-24 in fine du code de la consommation dans le cadre du regroupement de crédits, cela ne permet néanmoins pas de répondre à la question première de savoir si le prêt affecté SOFINCO objet de ce regroupement était lui-même parfait au sens de ce même texte.
Il sera observé que la SA CA CONSUMER FINANCE, qui soutient l’existence du prêt affecté SOFINCO, qui porterait la référence 81670157093, ne produit aucun courrier qu’elle aurait adressé – sous sa marque SOFINCO – à Mme [N] [G] pour l’informer que sa demande de financement du 18 octobre 2023 était acceptée, sous telle référence de dossier (comme elle a pu le faire pour deux précédents prêts affectés) voire à la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français pour l’informer également que le financement était accordé.
Encore, la SA CA CONSUMER FINANCE, dont SOFINCO n’est qu’une marque, ne justifie pas avoir, dans les sept jours suivant le 18 octobre 2023, informé la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français, vendeur, de sa décision d’attribuer le nouveau crédit affecté demandé, portant sur la somme de 10 000 euros.
En application de l’article L. 312-52 du code de la consommation, à défaut pour elle d’avoir répondu au vendeur, le contrat de vente est d’ailleurs censé avoir été résolu de plein droit et sans indemnité.
Enfin, pour justifier de la réalité du prêt affecté SOFINCO, objet du regroupement de crédits litigieux, la SA CA CONSUMER FINANCE verse nouvellement aux débats un relevé d’opération (pièce n° 18) mentionnant un virement de 12 950 euros le 9 novembre 2023 de sa part au profit de la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français, avec le libellé « SOFINCO 99102462995 ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE », relevé qui appelle les observations suivantes :
Le montant du virement ne correspond pas au montant de l’opération financée, censé être de 10 000 euros et non de 12 950 euros ; A supposer que ce virement corresponde au financement de la commande du 18 octobre 2023, il ne peut pas régulariser a posteriori cet écueil que la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque SOFINCO, n’avait pas fait connaître à la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français sa décision d’octroyer le nouveau crédit affecté à Mme [N] [G] dans les 7 jours suivant le 18 octobre 2023, de sorte qu’au 9 novembre 2023, le contrat de vente était censé être résolu et la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français n’était pas censée obtenir un quelconque paiement de la part de la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque SOFINCO.
Enfin, il sera observé que le prêt affecté SOFINCO prétendument existant n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution de la part de Mme [N] [G] puisque, à peine « né », il a immédiatement été englobé dans le prêt litigieux.
Au total, tout laisse à croire que le crédit de regroupement litigieux a en réalité été proposé d’initiative à Mme [N] [G] pour remédier à l’impossibilité de financer une nouvelle fois les travaux commandés auprès de la SARL Economie et Diagnostique de l’Habitat Français par un nouveau crédit affecté, alors que l’endettement de cette dernière était déjà arrivé au seuil limite.
Au total, le prêt de regroupement litigieux, dissimulant des violations manifestes des dispositions d’ordre public du code de la consommation s’agissant des conditions d’octroi d’un prêt affecté dans le cadre d’un démarchage à domicile, doit être annulé sur le fondement des dispositions susvisées du code civil.
Surabondamment, l’article 464 du code civil énonce que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. – Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
En l’espèce, à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que le crédit affecté litigieux ait existé le temps d’un instant, le regroupement de crédits l’incluant a été accepté par Mme [N] [G] moins de deux ans avant qu’elle ne bénéficie de l’ouverture d’une mesure de protection.
Vu les caractéristiques de ce prêt de regroupement – durée de 96 mois, mensualités de 515,54 euros assurance comprise, taux de 5,560 % -, Mme [N] [G] n’avait aucun intérêt à sa souscription, les mensualités en résultant n’étant pas sensiblement moins importantes que les mensualités des deux prêts regroupés (406 euros + 113,91 euros) et le taux de 5,560 % n’étant pas très avantageux par rapport à ceux des deux prêts regroupés (0 % d’un côté, à en croire le document d’information spécifique aux opérations de regroupement de crédit, 6,645 % de l’autre).
Accepter un tel regroupement de crédit manifeste de toute évidente une vulnérabilité notoire, qui ne pouvait pas être ignorée de la SA CA CONSUMER FINANCE, qui endosse les insuffisances et manquements de son intermédiaire.
Mme [N] [G] subit de toute évidence un préjudice financier, s’étant endettée sans besoin.
Par conséquent, le prêt litigieux encourt également la nullité sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Le prêt dont elle se prévaut étant nul, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement contre Mme [N] [G] fondée sur ce prêt.
Les parties n’ayant pas conclu sur les conséquences de l’annulation du prêt de regroupement de crédits en dépit de l’invitation en ce sens faite dans le jugement de réouverture des débats, il sera simplement précisé, concernant les restitutions réciproques induites, sans exhaustivité :
D’une part que Mme [N] [G] ne sera pas tenue de restituer une quelconque somme au titre du prêt SOFINCO prétendument racheté (référencé 81670157093), dont il a été précédemment démontré qu’il est réputé ne pas avoir été accordé ; D’autre part que la SA CA CONSUMER FINANCE devra restituer à Mme [N] [G] les échéances indument réglées par cette dernière au titre du prêt annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [G]
En application de l’article 1240 du code civil, à l’aune duquel doit être examinée la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [G] contre la SA CA CONSUMER FINANCE, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE résulte suffisamment des développements qui précèdent.
Cette faute est nécessairement génératrice pour Mme [N] [G], dont il a été abusé de la vulnérabilité, d’un préjudice moral, lequel sera liquidé à hauteur de 500 euros.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à Mme [N] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le coût du procès
La SA CA CONSUMER FINANCE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
La représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, la demande de recouvrement direct des dépens formée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile par le conseil de Mme [N] [G] ne peut qu’être rejetée.
La SA CA CONSUMER FINANCE succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [G] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à lui payer à ce titre une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ANNULE le contrat de prêt référencé 81374659193 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [N] [G], portant sur la somme de 39 101 euros ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement contre Mme [N] [G] au titre de ce prêt ;
PRECISE, sans exhaustivité, que, dans le cadre des restitutions consécutives à l’annulation du prêt susvisé :
La SA CA CONSUMER FINANCE devra restituer à Mme [N] [G] l’intégralité des sommes réglées par cette dernière en exécution de ce prêt ; Mme [N] [G] ne doit aucune restitution à la SA CA CONSUMER FINANCE pour la partie du capital « prêté » censée correspondre au remboursement d’un prêt SOFINCO n° 81670157093 ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [N] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de recouvrement direct des dépens du conseil de Mme [N] [G] ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2026.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Décision implicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Mère ·
- Charge des frais ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Habilitation familiale ·
- Assurance maladie ·
- Ententes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Épouse ·
- Région ·
- Anxio depressif ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Bretagne ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Vote du budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Affection ·
- Cotisations ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Santé ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.