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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, juge liberté detention, 12 févr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : M. [F] [J] [Q]
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBWL
Ordonnance du : 12 Février 2026
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le douze Février deux mil vingt six
Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
M. [F] [J] [Q]
né le 08 Avril 2007 à [Localité 2] (COTES D’ARMOR)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
Sous mesure de protection à la charge de l’ACAP 22
Comparant en personne et assisté de Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU reçue le 06 Février 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publiquetenue le douze Février deux mil vingt six au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,
M. [F] [J] [Q] a été entendu à l’audience,
Me Katell GUENEUC a été entendue en ses observations,
Vu le dossier médical de M. [F] [J] [Q] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU en date du 04/02/2026 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 06/02/2026 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
A l’audience M.[J] [Q] a sollicité la présence de l’infirmière qu’il appelle « maman », cette présence a semblé le rassurer et nous a permis de mieux appréhender la situation sociale du patient qui semble démuni, isolé et très inquiet par rapport à son devenir en terme de logement (il évoque un ESAT, un EHPAD, une famille d’accueil), de prise en charge et également judiciaire. Il a eu peur d’être jugé aujourd’hui pour des faits qu’il aurait commis, évoque avoir fait beaucoup de bêtises, les différents intervenants ont tenté de le rassurer en lui expliquant le cadre de cette audience qui n’avait pas pour objet de lui reprocher quoi que se soit. Monsieur nous est apparu perdu et dispersé , dans un besoin d’échange. Il a souhaité nous interpréter un morceau de chanson, montrer un problème dont il souffre à un pied (interrompu par l’infirmière) , nous communiquer des codes… Il a beaucoup de sujets d’inquiétude hors de l’hôpital et dedans (il aurait été victime d’un vol de portable ? ) et ne sollicite pas la mainlevée de la mesure qui lui convient notamment car il apprécie les soignants. L’état du patient ne semble pas avoir évolué depuis le dernier certificat médical qui nous ait apparu ancien.
En outre, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [F] [J] [Q] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [J] [Q] au centre hospitalier de [Localité 3] ;
COMMETTONS la direction de l’hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu’elle déléguera à l’effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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