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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE CIC NORD OUEST, MUTUELLE OCIANE MATMUT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2SY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[G] [M]
née le 18 Juillet 1987 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
2 Allée Victor Hugo
Etage3
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
comparante
[H] [P] épouse [M]
née le 29 Mai 1989 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
2 Allée Victor Hugo
Etage 3
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
PAIERIE REGIONAL NORMANDIE
5, rue Robert Schuman
76000 ROUEN
non comparante
HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
MUTUELLE OCIANE MATMUT
35 rue Claude Bonnier
33000 BORDEAUX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2024, Madame [G] [M] et Madame [H] [M] née [P] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 17 décembre 2024.
Par décision du 11 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME leur a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 47 mois ;
— application du taux maximum de 3,71 %,
— mensualité de remboursement retenue de 557 euros.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 3 avril 2025, Mesdames [M] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 17 mars 2025 pour réévaluer leur capacité de remboursement qu’elles estiment trop élevée au vu de leur nouvelle situation.
La Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier des débitrices au Tribunal judiciaire du HAVRE qui l’a reçu le 16 avril 2025. Les débitrices et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 2 septembre 2025.
Les créanciers suivants ont écrit :
— Par courrier reçu le 18 août 2025, HABITAT 76 a écrit pour communiquer les caractéristiques de sa créance (251,70€),
— Par courrier reçu le 31 juillet 2025, CIC Nord-Ouest a écrit pour communiquer les caractéristiques de ses créances,
A l’audience du 2 septembre 2025, Mesdames [M] comparaissent en personne. Madame [G] [M] indique que sa situation n’a pas changé. Elles ont deux enfants à charge de 4 ans et un an et demi. Elle ne perçoit plus la prime d’activité. Madame [H] [M] est toujours en congé parental mais le dernier a fait son entrée en crèche de la veille car le congé parental se terminera en avril 2026. Il est inscrit en crèche 3 fois par semaine le temps qu’une place en crèche se libère à la rentrée prochaine en septembre 2026. Elle s’est inscrite à l’agence Crit Intérim pour rechercher un emploi. Elle a travaillé pendant 10 ans auparavant au restaurant le Buffalo grill. Il y aura des frais supplémentaires de garde et de cantine pour les enfants.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mesdames [M] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 3 avril 2025, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 17 mars 2025. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi de d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. ”
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La bonne foi et l’état d’endettement de Mesdames [M] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 23 718,98 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par les débitrices que Madame [G] [M] est âgée de 38 ans, Madame [H] [M] est âgée de 36 ans. Madame [G] [M] est agent d’entretien en formation et Madame [H] [M] est en congé parental en recherche d’emploi. Elles ont 2 enfants à charge âgés de 4 ans et 1 an et demi.
Mesdames [M] ont justifié de leurs ressources.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, elles perçoivent les sommes suivantes :
* salaire Madame [G] [M] : 1 820 euros
* allocations Madame [H] [M] : 803,70 euros
* APL : 149 euros
soit un total de 2772 euros par mois
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Mesdames [M] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 152 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débitrices eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Mesdames [M] doivent faire face aux dépenses suivantes, après actualisation des forfaits :
* charges courantes : 221 euros
* Forfait chauffage : 255 euros,
* Forfait habitation : 247 euros,
* Forfait de base : 1 295 euros,
* Logement : 515 euros
soit un total de 2 533 euros par mois.
La capacité contributive de Mesdames [M] est donc de 239€. Cependant, elles vont avoir des frais de crèche et de scolarité pour leurs enfants. D’autre part, Madame [H] [M] est en recherche d’un nouvel emploi.
La situation des débitrices est donc très instable avec des ressources et des charges qui sont susceptibles de varier dans un avenir proche. Une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois leur permettrait d’augmenter leurs revenus si Madame [H] [M] retrouvait un emploi et de déterminer les charges pour leurs enfants notamment les frais de garde et de cantine. Cela leur permettrait de stabiliser leur situation afin qu’elles puissent faire face à l’ensemble de leurs obligations dans le cadre d’un plan de remboursement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie de leurs créances déclarées.
Il sera donc fait droit au recours de Mesdames [M] et d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois. En outre s’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de la situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 11 mars 2025 et de prévoir la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 12 mois au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [M] et Madame [H] [M] et le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 11 mars 2025 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 12 mois ;
DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
FAIT interdiction à Mme [G] [M] et Madame [H] [M] d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débitrices et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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