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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01087 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHIG
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [U] [J]
— Me Marnie HELDERLE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/01087 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHIG
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
M. [U] [J]
chez Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010853 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Marnie HELDERLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [K] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [O], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/01087 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHIG
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [U] [J] a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la CAF) de l’Allocation adulte handicapé (AAH).
Par courrier en date du 17 novembre 2023, la CAF lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant total de 17.724,33 euros (sur un montant total de 18.332,08 euros ) au titre de l’AAH perçue entre le mois de mars 2021 et le mois d’octobre 2022 à la suite de la prise en compte de ses séjours passés hors du territoire national qu’il avait omis de déclarer.
Par courrier en date du 04 juin 2024, la CAF lui a notifié l’application d’une pénalité pour un montant de 2.080 euros outre une majoration de 10%.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2024 et reçue au greffe le 12 juillet 2024, M. [U] [J], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de notification de fraude et de pénalité financière prise le 04 juin 2024 par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Yvelines.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 janvier 2025 où M. [J] a sollicité un renvoi après avoir justifier de l’instruction en cours d’une demande d’aide juridictionnelle. Appelée le 02 juin 2025, l’affaire était de nouveau renvoyée, compte tenu de la décision récente du 23 mai 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale, à l’audience du 1er décembre 2025
A cette date, M. [U] [J], représenté par son conseil, déclare n’avoir été en contact qu’une seule fois avec son client qui ne l’a pas rappelé et sollicite le renvoi et à titre subsidiaire, au regard de la demande reconventionnelle de la CAF s’en rapporte à la requête initiale, en l’absence d’éléments supplémentaires à faire valoir, demandant au tribunal d’annuler la décision de la CAF du 04 juin 2024.
En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions sollicite à titre renconventionnel de :
— déclarer le recours de M. [P] [S] recevable en la forme ;
— toutefois, au fond, l’en débouter :
— condamner M. [J] au paiement de :
* 15.093,94 euros correspondant au solde de l’Allocation Adulte Handicapé pour la période de mars 2021 à octobre 2022;
* 1.833,21 euros correspondant à la majoration de 10% des sommes frauduleusement obtenues
* 1.108 euros au titre du solde de la pénalité de 2.080 euros.
La CAF fait principalement valoir que dans le cadre d’un contrôle de résidence et de l’enquête réalisée par un agent assermenté, il est apparu que M. [J] a été absent du territoire français lors de plusieurs séjours de plus de trois mois depuis l’année 2019 qui ne lui permettait pas de percevoir l’AAH et que pour percevoir cette allocation, il a établi de fausses déclarations et communiqué dans le cadre du contrôle de faux documents.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation adulte handicapé
M. [J] indique ne pas avoir résidé de manière permanente à l’étranger entre le 07 mars 2021 et le 09 juillet 2023 et qu’il souffre de fortes douleurs au niveau du buste et du dos ne lui permettant pas de restant en France durant la saison hivernale, ses séjours au Sénégal étant justifiés par la dispense de soins issus d’une médecine douce. M. [J] fait enfin valoir que l’AAH constituant ses seules ressources, sa suppression risque de le plonger dans une gradne précarité.
En réponse, la caisse fait valoir, au visa des articles L.821-1 et R.821-1du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que le contrôle mené par l’un de ses agents assermentés a révélé que M. [J] avait été absent du territoire national sur de longues périodes, à savoir du 07/03/2018 au 26/04/2018, du 08/05/2019 au 20/02/2020, du 09/03/2020 au 23/09/2020 et du 07/03/2021 au 09/07/2023. Elle précise que l’indu d’AAH s’élève à la somme totale de 18.332,08 euros ramenée à la somme de 15.093,94 euros en raison de retenues déjà opérés sur ses droits. Elle fait enfin valoir que les conditions de versement des prestations, et notamment la condition de présence minimale en France, sont détaillées sur son site et largement accessible par une recherche internet
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale que l’AAH est réservée aux personnes résidant en France de façon permanente et qu’est réputée également remplir cette condition notamment la personne handicapée qui accomplit hors de France un séjour de moins de trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour à l’étranger de plus de trois mois l’AAH n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L.552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
Par ailleurs, par application de l’article R.821-4-5 du même code, le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse, et notamment des deux rapports de l’agent assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, que M. [J] a séjourné hors de France plus de trois mois durant les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, et à savoir aux périodes suivantes :
— du 08/05/2019 au 20/02/2020,
— du 09/03/2020 au 23/09/2020
— du 07/03/2021 au 09/07/2023.
Cela est notamment confirmé par la copie des pages du passeport de l’intéressé, versée aux débats par la caisse, portant la trace de ses entrées et sorties du territoire national.
Si M. [J] conteste dans sa requête son absence entre le 07/03/2021 et le 09/07/2023 il résulte du rapport de contrôle de l’agent assermenté que M. [J] a produit afin de justifier de sa présence en France en 2022 un billet d’avion dont il s’est avéré qu’il était destiné à un homonyme mais avec une date de naissance différente et un autre numéro de passeport.
S’il fait état de sa requête de la nécessité de suivre des soins au Sénégal, il convient toutefois de rappeler que la loi n’autorise les séjours supérieurs à trois mois hors du territoire national que pour poursuivre des études, apprendre une langue étrangère ou parfaire une formation professionnelle, motifs qui ne sont pas allégués par M. [J].
Il apparait ainsi acquis que M. [J] a, sans motif légitime, quitté le territoire national plus de 92 jours entre 2019 et 2023 et notamment :
— 246 jours en 2020
— 298 jours en 2021
— 365 jours en 2022
— 188 jours à la date du 23 octobre 2023, selon calcul effectué par l’agent de contrôle.
M. [J] ne pouvait ignorer la condition en cause, alors que la caisse communique sur la condition de résidence en [6] sur son site internet et qu’il pouvait se renseigner auprès des services de la caisse sur sa situation hors de France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la caisse rapporte la preuve que M. [J] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH pour les mois de mars 2021 à octobre 2022. L’indu de ce chef est donc justifié tant en son montant qu’en son principe.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 15.093,94 euros au titre du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé portant sur la période de mars 2021 à octobre 2022.
Sur la majoration de 10% en cas de fraude
Aux termes de l’article L.821-5-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2024, « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.».
Il convient de relever que cette majoration forfaitaire de 10% de l’indu de prestations familiales en cas de fraude du bénéficiaire n’est applicable qu’aux indus récupérés par l’organisme chargé de son service à compter du 1er janvier 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CAF a notifié à M. [J] l’indu d’un montant total de 17 724,33 euros au titre des prestations familiales par courrier en date du 16 novembre 2023 (déduction faite du montant du RSA pour 607,75 euros). Aux termes de ce même courrier, elle lui précise que la somme de 50 euros sera retenue sur ses allocations à partir du mois de décembre 2023.
Il en résulte que l’indu de prestations familiales a été notifié à l’assuré en novembre 2023 et récupéré par la CAF à partir de ce même mois. La majoration forfaitaire de 10% prévue par l’article L.821-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2024 n’est donc pas applicable à cet indu.
Dès lors, il y a lieu d’annuler cette majoration forfaitaire s’élevant à la somme de 1.833,21 euros. euros.
Sur la pénalité financière
M. [J] n’a formulé dans sa requête aucune observation sur celle-ci
La CAF relève que M. [J] a tenté, auprès de l’agent de contrôle en charge de la vérification de son dossier, de dissimuler ses séjours à l’étranger et lui faisant de fausses déclarations et en lui communiquant à leur soutien des documents destinés à la tromper.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
[…] ».
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e. 15 février 2018, n°17-12.966).
En l’espèce, il ressort du rapport de l’agent de contrôle assermenté de la CAF que M. [J], afin de justifier de sa présence alléguée sur le territoire français en 2022 a produit un billet d’avion à son nom mais qui s’est avéré, après vérifications de l’agent assermenté auprès de la compagnie aérienne, correspondre à un homonyme présentant une numéro de passeport et une date de naissance différents.
Il a, par ailleurs, fait de fausses déclarations en confirmant l’élection de son domicile au CCAS de [Localité 7] dont il a été radié en avril 2022 et alors qu’à cette date il se trouvait en réalité au Sénégal.
Ces éléments caractérisent ainsi l’intention frauduleuse de M. [J] afin d’obtenir une somme d’argent à laquelle il ne pouvait prétendre. La pénalité administrative est donc fondée en son principe.
Il appartient au tribunal de vérifier l’adéquation entre la pénalité infligée et le manquement reproché.
Compte tenu du montant total de l’indu (19 573,12 euros), de la période considérée (de janvier 2021 à avril 2023) et de la nature de la fraude, la pénalité financière, partiellement soldée, est fondée en son montant.
Dès lors, M. [J] sera condamné au paiement de la pénalité administrative notifiée par la CAF le 2024.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 février 2026 :
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 15.093,94 euros au titre du solde de l’indu de l’ allocation aux adultes handicapés versée entre le mois de mars 2021 et le mois d’octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 1.108 euros euros au titre du solde de la pénalité administrative ;
DEBOUTE la caisse d’allocations familiales des Yvelines de sa demande en paiement de la majoration de 10% ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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