Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3JT
N° minute 26/00048
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur DELFINO, Assesseur employeur
Monsieur MASSA, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 05 mars 2026.
ENTRE :
Madame [K] [C]
née le 19 Avril 1975 à , demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C222782024003606 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [U], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 2 avril 2025, Madame [C] [K] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 12 novembre 2024 confirmant le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Pour cette audience, Madame [C] a demandé au tribunal de juger que c’est à tort que la MDPH a selon décision du 1er octobre 2024 confirmée le 12 novembre 2024 refusé de lui accorder le bénéfice de [M], juger qu’elle doit bénéficier d’une prestation de compensation du handicap à compter de sa demande déposée le 27 août 2024 à tout le moins pour le financement du tapis de marche, et le reste à charge des aides à domicile.
La MDPH a conclu en demandant au tribunal de :
A titre principal :
— confirmer la décision de la CDAPH du 02 avril 2025 rejetant les demandes de financement au titre de [M] de Madame [C] .
— rejeter toutes les demandes, conclusions de Madame [K] [C].
A titre subsidaire, si le tribunal fait droit aux demandes, de :
— déterminer le surcoût du tapis de marche par rapport à un autre pour déterminer le montant de [M] applicable ;
— déterminer exactement le montant des éléments à prendre en compte au titre de [M] ;
EXPOSE DES MOTIFS :
En application du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap elle est attribuée à la personne présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales de la vie,
ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
La difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
L’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières ".
En l’espèce, la CDAPH réunie le 1er octobre 2024 avait refusé d’attribuer à Madame [C] une prestation de compensation du handicap estimant que les dépenses concernées par sa demande n’étaient pas finançables par la prestation de compensation du handicap.
Sur le tapis de marche :
Madame [C] sollicite [M] pour le financement d’un tapis de course afin qu’elle puisse pratiquer la marche en toute sécurité.
En l’espèce, il y lieu d’observer que le financement du tapis de course ne permet pas au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale à compenser une limitation de marche, de déplacement.
Elle sera déboutée de sa demande de financement.
Sur le reste à charge des aides à domicile :
Madame [C] sollicite [M] afin de compenser le reste à charge des aides à domicile en en arguant qu’elle rencontre des difficultés graves pour faire sa toilette, faire les courses, préparer les repas, ou assurer les tâches ménagères compte tenu de ses difficultés importantes de déplacement.
En l’espèce, il convient de constater que par décision en date du 25 août 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a attribué à Madame [C] un temps hebdomadaire d’aides humaines à hauteur de 8 heures par semaine à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au 1er août 2028.
La MDPH soutient que Madame [C] n’utilise pas ses heures de PCH d’aide humaine en produisant en pièce 10 de son dossier le récapitulatif de l’utilisation de cette aide.
Sur ce point, Madame [C] n’apporte pas d’explication.
Elle sera déboutée de sa demande de PCH aide humaine étant précisé qu’en tout état de cause tout bénéficiaire de l’aide sociale doit verser une participation.
Sur les médicaments non remboursés et le stimulateur d’endorphine :
La demande de remboursement des médicaments et financement de bracelet-simulateur d’endorphine formulée ne répondant pas à l’objectif de [M] à savoir les limitations d’activité, il y a lieu de débouter Madame [C] de [M] à ce titre, étant rappelé que la MDPH à inviter Madame [C] s’adresser à la CPAM sur ce point.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’avoir recours à la production de pièces médicales complémentaires, il convient de débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exigibilité ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
- Picardie ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exonérations ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Marches
- Lot ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Communication
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Arbre ·
- Information ·
- Se pourvoir ·
- Copie ·
- Incompétence ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Accident de travail ·
- Assistant ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Provision
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Biens ·
- Résolution du contrat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.