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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCJ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCJ
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] épouse [L] née le 06 Novembre 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. FONCIA [Localité 8] RCS [Localité 8] n° 308.174.523 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, la présidente les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Carole LEVEEL – 0285
Me Grégory PILLIARD – 1016
Copie au dossier
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCCJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu par Me [X] [G], notaire à [Localité 8], le 5 octobre 1991, Mme. [J] [E] épouse [L] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré AX n°[Cadastre 3], en vue de réaliser une opération immobilière.
Par acte notarié du 4 février 1992, l’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété ayant été publié au service foncier de [Localité 8] le 25 mars 1992.
La société FONCIA [Localité 8] est l’actuel syndic de la copropriété désormais dénommée [Adresse 7] et située au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5].
Le 27 septembre 2021, les copropriétaires de la résidence Les JARDINS DU PORT, réunis en assemblée générale, ont été informés d’un courrier adressé par Mme. [L] au syndic aux termes duquel celle-ci se revendique copropriétaire des lots n°14, 20 et 23 qui correspondent à 3 parkings (n°1/7/10).
Exposant au syndic qu’elle rencontre des difficultés pour vendre ces trois lots en raison d’une erreur commise par le précédent syndic dans l’affectation des trois lots litigieux sur un document notarié du 10 novembre 1999, Mme [L] a mis en demeure le syndic, par courrier de son conseil du 29 mai 2024, de régulariser la situation et d’enjoindre aux personnes se prétendant copropriétaires des trois lots litigieux de les lui restituer.
Le syndic a été relancé par une mise en demeure du 14 octobre 2024 aux termes de laquelle il lui a été également demandé de communiquer l’identité et les coordonnées des personnes se revendiquant copropriétaires de ces trois lots en ses lieu et place . Une ultime mise en demeure a été adressée au syndic le 10 décembre 2024.
Par acte signifié le 26 décembre 2024, Mme. [L] a fait citer en référé la S.A FONCIA [Localité 8] devant le tribunal de ce siège auquel elle demande de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée dans son action,
— condamner la société FONCIA [Localité 8] en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 5] à lui donner les noms, état civil et coordonnées des personnes se faisant passer pour les propriétaires des lots 14, 20 et 23 en nature de parking, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société FONCIA [Localité 8] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FONCIA [Localité 8] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, par conclusions développées oralement, Mme [L] a réitéré ses demandes.
Elle précise qu’elle se fonde sur l’existence d’un trouble manifestement illicite en application de l’article 835 al.1er du code de procédure civile, et subsidiairement sur le second alinéa du même article pour réclamer la communication des feuilles de présence établies lors des assemblées générales. Elle fait valoir qu’elle a conservé la propriété des trois lots litigieux à l’issue de l’opération immobilière ; qu’elle démontre l’absence de transfert de propriété ; que c’est à tort que le syndic ne lui communique pas les feuilles de présence annexées aux procès verbaux d’assemblée générale qui lui permettraient d’identifier les personnes mentionnées à tort comme copropriétaires des lots querellés ; que le refus opposé est injustifié à l’égard d’une information qui n’est pas confidentielle et que seul le syndic est en capacité de lui donner du fait de son obligation de détenir une liste à jour des copropriétaires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société FONCIA [Localité 8] demande au juge des référés de :
— à titre principal, dire et juger Madame [L] irrecevable, à tout le moins infondée, en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle se conformera à toute décision de justice l’invitant à communiquer, à supposer qu’elle en soit en possession, toutes informations/pièces à la communication desquelles elle pourrait ainsi être tenue, et de ne pas assortir une telle injonction d’une astreinte,
— en tout état de cause, condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle estime que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée en l’absence de méconnaissance démontrée d’une obligation pour un syndic de mettre à jour une liste des copropriétaires ou de communiquer les coordonnées d’un copropriétaire. Elle fait valoir qu’il n’est pas davantage caractérisé de dommage imminent pour une situation dont la demanderesse est informée depuis 2021. Elle ajoute que le droit de demander et de recevoir communication de tout document intéressant le syndicat appartient au seul conseil syndical et non à chacun de ses membres de sorte que Mme [L] est irrecevable en sa demande, ce d’autant qu’elle ne démontre pas être copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ; qu’aucun des documents produits ne vaut titre de propriété et sa demande se heurte à une contestation sérieuse alors qu’elle indique qu’elle ne s’est acquittée d’aucune charge de copropriété depuis plus de 30 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Selon l’article 21 al.7 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. L’article 26 du décret d’application du 17 mars 1967 énonce qu’un ou plusieurs membres du conseil syndical peuvent prendre connaissance et copie au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au septième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, Mme [L] demande la communication de la feuille de présence annexée au procès-verbal d’assemblée générale comportant les noms et adresses des copropriétaires présents ou représentés.
Il est toutefois constant qu’elle n’est pas membre du conseil syndical et n’a donc pas qualité pour obtenir des documents à ce titre auprès du syndic.
Selon l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Si le relevé cadastral et la fiche immeuble délivrée par le service foncier mentionnent le nom de Mme [L] comme propriétaire des lots 14/20/23, sa qualité de copropriétaire en vertu de l’acte notarié de vente du 5 octobre 1991 se heurte à une contestation sérieuse dès lors que Mme [L] reconnaît qu’elle a vendu ensuite une partie des lots de copropriété composant l’immeuble en cause et qu’elle admet le non usage trentenaire des trois places de parking litigieuses dans un courrier reçu par FONCIA [Localité 8] le 20 juillet 2021.
La communication des feuilles de présence et procès verbaux d’assemblée générale ne peut par ailleurs être justifiée par l’existence d’un dommage imminent face à une situation particulièrement ancienne et inchangée depuis le courrier de 2021.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé.
Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la partie défenderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DISONS n’y a voir lieu à référé,
CONDAMNONS Madame [J] [E] épouse [L] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [J] [E] épouse [L] à payer à la S.A FONCIA [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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