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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 déc. 2024, n° 24/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 06 Décembre 2024
N° RG 24/04329
N° Portalis DBYC-W-B7I-LACA
72A
c par le RPVA
le
à Me Benoît BOMMELAER
Expédition et grosse délivrée le:
à
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR,
dont le siège social est sis représenté par FONCIA ARMOR – [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DAVID Marion, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [Z] , demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [E] [Z],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté,
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2024,
DECISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 19 juin 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 4] à [Localité 8] -35- (le syndicat), pris en la personne de son syndic, la société Foncia Armor, a assigné MM. [J] et [E] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation « à régler leurs charges de copropriété, outre des dommages-intérêts complémentaires », soit les sommes de 9 391,60 € et 500 €.
Lors de l’audience du 9 octobre 2024, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations.
Bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude, MM. [J] et [E] [Z] n’ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.
La juridiction a rappelé au syndicat qu’elle était une juridiction d’attribution et qu’en conséquence, une demande en paiement d’arriérés de charges de copropriété ressortissait au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du syndicat, la juridiction se réfère à ses assignations, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement d’arriérés de charges
L’article 14-1 de la loi du 11 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
L’article 14-2-1 de cette loi prévoit que :
« I.- Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (…) ».
L’article 19-2 de cette loi dispose que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, juridiction d’attribution, saisi en ce sens, une fois préalablement constatées tant l’exigibilité d’une provision au titre du budget en cours (ou de la cotisation au fonds de travaux) que la mise en demeure effectuée dans les termes de la loi restée infructueuse d’un copropriétaire d’avoir à s’en acquitter, a comme seul pouvoir de condamner ce dernier à payer ladite provision et les autres provisions non encore échues ainsi que, le cas échéant, les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au cas présent, le syndicat sollicite la condamnation de MM. [J] et [E] [Z] à lui régler leurs charges de copropriété, soit la somme de 9 391,60 € ainsi que des dommages et intérêts.
Toutefois, il ne fait état à aucun moment d’un défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision ou d’une cotisation due au titre de l’article 14-1 ou du paragraphe I de l’article 14-2-1, ni n’invoque avoir mis en demeure les intéressés de s’acquitter, dans le délai de trente jours, d’une telle provision ou cotisation.
Ni le courrier innommé du 6 février 2023, ni la « mise en demeure pour impayé » en date du 8 août suivant, ni les deux « commandement(s) de payer les charges de copropriété » en date des 8 et 24 janvier 2024 qu’il verse aux débats, au soutien de ses prétentions (ses pièces n°9 à 12), ne répondent aux prévisions de l’article 19-2 de la loi du 11 juillet 1965 précité.
Le courrier innommé précité ne constitue, en effet, qu’une mise en demeure d’avoir à payer un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 5 364,43 €.
La mise en demeure se borne, ensuite, à solliciter le paiement de charges de copropriété non réglées, à hauteur de 6 675,16 € et à reproduire in fine le texte de cet article 19-2 mais sans informer précisément M. [J] [Z] de la somme dont il devait s’acquitter dans le délai de trente jours pour éviter l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues et des sommes dues appelés au titre des années précédentes.
Il en est de même des commandement de payer, d’un montant principal de 6 840,85 € et dont la « situation de compte » produite à leur appui, composée de huit pages, ne distingue pas entre les sommes réclamées celles qui seraient susceptibles, à la date à laquelle il ont été signifiés, de correspondre à des provisions exigibles et non encore échues (CA de Rennes 4ème chambre 15 septembre 2022 RG 21-00278 et 15 décembre 2022 RG 21-03822).
L’action du syndicat, qui n’est autre qu’une demande en paiement d’arriérés de charges, comme il l’indique lui-même dans son assignation, ressortit dès lors au tribunal judiciaire et non à son président, lequel ne saurait statuer à son sujet sans excéder ses pouvoirs.
Il en est de même de sa demande de dommages et intérêts, laquelle ne rentre pas plus dans les prévisions de l’article 19-2 de la loi du 11 juillet 1965.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes du syndicat.
Sur les autres demandes
Succombant, le syndicat sera condamné aux dépens de la présente instance et sa demande de remboursement de ses frais non compris dans les dépens, par voie de conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir à lieu à statuer sur l’action en recouvrement de charges de copropriété du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [7] ;
le CONDAMNE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le magistrat délégué
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