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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE PICARDIE c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00198 – N° Portalis DBWI-W-B7H-C7CG
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Mickaël DUPONT, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [E], [F], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2023, expédié le 4 et parvenu au greffe le 7 suivant, la SAS «, [1] » (ci-après, "la SAS, [2]") a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article l.211-16 du Code de l’organisation judiciaire d’une opposition à la contrainte n° 2023021125, établie le 16 juin 2023 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie et signifiée le 22 juin 2023, pour un montant de 9 310,42 euros au titre de la taxation provisionnelle, des déclarations non fournies – pour le mois de juillet 2022 – et de l’absence de versement – pour les mois d’août à décembre 2022 et janvier à février 2023 – et des majorations de retard, pour les mois de juillet 2022 à février 2023.
Par décision en date du 17 septembre 2024, le Pôle social a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2025 afin que :l’URSSAF Picardie communique à la SAS, [2] les modalités de régularisation de sa situation incluant les exonérations ;la SAS, [2] procède aux régularisations nécessaires ;l’URSSAF Picardie, une fois les régularisations effectuées par la SAS, procède à un nouveau calcul des sommes dues.renvoyé l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025.
Par décision en date du 31 juillet 2025, le Pôle social a ordonné la réouverture des débats afin que la décision du 17 septembre 2024, valant convocation, soit portée à la connaissance de la SAS, [2] par lettre recommandée avec accusé de réception, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses dernières écritures versées à l’audience du 21 janvier 2025, demande au tribunal de:
— débouter la SAS, [2] de l’ensemble de ses demandes ;
— se déclarer incompétent sur la demande de délai de la société ;
— valider la contrainte du 16 juin 2023 dans son entier montant, à savoir 9 310,42 euros dont 734 euros de majorations de retard et 51,42 euros de pénalités u titre de la contrainte du [16 juin 2023] ;
— condamner la SAS, [2] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,28 euros ;
— condamner la SAS, [2] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie explique que la contrainte émise le 16 juin 2023 reprend des sommes effectivement dues – mais minorées après une régularisation partielle suite à la mise en demeure du 27 mairs 2023 – au titre de la taxation provisionnelle, des déclarations non fournies – pour le mois de juillet 2022 – et de l’absence de versement – pour les mois d’août à décembre 2022 et janvier à février 2023 – et des majorations de retard, pour les mois de juillet 2022 à février 2023. De plus, concernant l’exonération ZRR, l’URSSAF Picardie ne conteste pas que la SAS, [2] puisse bénéficier d’une telle exonération mais considère qu’elle n’a pas à calculer les sommes finales dues après exonération, ce mécanisme étant soumis à déclaration et donc, à la charge de la SAS qui doit effectuer elle-même les démarches. Enfin l’URSSAF Picardie rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour fixer un échéancier.
En face, bien régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 25 août 2025, la SAS, [2] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du jugement,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée, la SAS, [2] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En conséquence, en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2023, expédié le 4 et parvenu au greffe le 7 suivant, la SAS, [2] a saisi le Pôle social d’une opposition à la contrainte n° 2023021125, établie le 16 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023, pour un montant de 9 310,42 euros au titre de la taxation provisionnelle, des déclarations non fournies – pour le mois de juillet 2022 – et de l’absence de versement – pour les mois d’août à décembre 2022 et janvier à février 2023 – et des majorations de retard, pour les mois de juillet 2022 à février 2023.
En conséquence, les délais et la forme ayant été respectué-es par l’opposant, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte,
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 16 juin 2023 – après une première mise en demeure en date du 27 mars 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception – et signifiée par acte de commissaire de justicie le 22 juin 2023.
La procédure de notification de la contrainte est donc régulière.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, et à la lecture des pièces, il apparaît que le montant de la contrainte ainsi que les périodes concernées ne sont pas identifiables de façon précise et certaine.
En effet, la SAS, [2] verse un courriel émis par l’URSSAF Picardie le 4 mai 2023 – après la mise en demeure du 27 mars 2023 – dans lequel il est précisé que l’organisation a bien réceptionné le règlement cocnernant les cotisations salariales et que la taxation d’office sur la période de juillet 2022 est liée à un problème de présentation du fichier déposé (bloc 22 et bloc 23 absents). L’URSSAF Picardie invite alors le cotisant à effectuer un bloc de régularisation sur la période de juillet 2022 sur son DSN de mai 2023. De plus, l’opposant présente deux courriers en date du 3 mars 2023 transmis par l’URSSAF Picardie et dans lesquels l’organisme reçoit la demande d’exonération pour les période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 et du 14 novembre 2022 au 14 novembre 2023.
De plus, il apparaît qu’entre la mise en demeure du 27 mars 2023 et la contrainte émise le 16 juin 2023, et contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF Picardie, seul le montant pour la période d’août 2022 est minoré (passant de 671 à 445 euros) ; le montant du mois de juillet 2022 demeure le même (1 786,42 euros).
L’ensemble de ces éléments ont d’ailleurs conduit le tribunal à réouvrir les débats afin qu’une somme actualisée soit finalement dégagée et arrêtée, calcul que l’URSSAF Picardie refuse de faire en l’absence de déclarations faites par l’opposant.
Face à l’inertie réciproque des parties, qui n’ont pas exécuté la décision du 17 septembre 2024, il n’est donc pas possible au tribunal de contrôler le principe et le montant de la contrainte et donc, de valider cette dernière.
En conséquence, il conviendra d’annuer la contrainte n° 2023021125, établie le 16 juin 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF Picardie, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment
celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable et bien fondé ;
ANNULE la contrainte n° 2023021125 établie le 16 juin 2023 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de Picardie à l’encontre de la SAS, [1];
DÉBOUTE l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de Picardie de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de Picardie conserve à sa charge les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de, [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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