Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/02466 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO5I
Jugement Rendu le 27 MAI 2025
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
S.C.P. BTSG
S.A.S. [Adresse 4]
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
né le 05 Juin 1968 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. CENTRE [Localité 9] AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne AUTOSITE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° B 901 879 882, code NAF 4511Z
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DEFENDERESSE
S.C.P. BTSG, repésentée par Me [N] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5], nommée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris du 03/10/24
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025, avancé au 27 mai 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Répondant à une annonce publiée sur le site Le Bon Coin, M. [M] [G] a fait l’acquisition selon bon de commande du 17 décembre 2022 d’un véhicule d’occasion Opel Combo immatriculé 4580-SL-58 auprès du Centre [Localité 9] Automobile exerçant sous l’enseigne Autosite au prix de 4.000 euros TTC.
Le contrat prévoyait une garantie de 3 mois ou 5.000 kilomètres.
Un bon de livraison était délivré le 17 décembre 2022.
Début janvier 2023, et après avoir effectué 236 kilomètres, M. [G] a constaté que le véhicule ne démarrait plus.
Les mécaniciens du garage Centre [Localité 9] Automobilie sont intervenus le 18 janvier 2023. Le véhicule a été récupéré par le garage le 6 février 2023.
Par mail du 2 juin 2023, M. [G] relançait le garage concernant la réparation de son véhicule.
A la suite d’un commentaire défavorable sur le site internet du garage, la société Autosite a répondu le 5 juin 2023 que 4 injecteurs étaient défaillants suite à un mélange d’essence et de gasoil, que ces éléments n’étaient pas couverts par la garantie et que les frais s’élevaient à 1.734 euros HT.
Le cabinet Cadexa a été mandaté par l’assureur de M. [G] pour réaliser une expertise amiable qui est intervenue le 21 août 2023. Il a constaté que la société Autosite n’a pas rédigé de rapport concernant le contrôle des injecteurs ni de relevé des pression de compression du moteur. Il a seulement mentionné un niveau d’huile moteur largement supérieur au maximum.
Un accord transactionnel était envisagé : le garage acceptant de prendre en charge 50 % du montant de la réparation mais aucun chiffrage n’a jamais été transmis à l’expert.
Par courrier électronique du 7 mars 2024, la société Autosite indiquait qu’il n’avait pas été convenu de délai d’intervention.
Par courrier recommandé du 9 avril 2024, le conseil de M. [G] mettait en demeure la société Autosite de restituer le chèque de 4.000 euros au titre de l’annulation de la vente du véhicule qu’elle a conservé.
En réponse, la société indiquait qu’elle ne refusait pas d’intervenir mais qu’elle n’avait promis aucun délai à l’expert et qu’elle appliquerait des frais de parking à compter de l’expertise.
Par acte du 5 septembre 2024, M. [M] [G] a fait assigner la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— juger que le défaut de conformité du véhicule est caractérisé ;
— juger la responsabilité de la société engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
— ordonner la résolution du contrat de vente du 17 décembre 2022 ;
— subsidiairement, juger que les vices cachés sont caractérisés ;
— juger que la responsabilité à ce titre du garage est engagée ;
— ordonner l’annulation de la vente du véhicule ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la résolution du contrat de vente ;
— condamner en conséquence la société Centre [Localité 9] Automobile à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du prix de vente et la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices moral, matérieul et financier ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Maragna ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2024, la société [Adresse 4] a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et invité le demandeur à déclarer sa créance et mettre en cause le mandataire liquidateur.
M. [G] a déclaré une créance de 17.000 euros à titre chirographaire le 28 novembre 2024 entre les mains du mandataire liquidateur (réceptionnée le 2 décembre 2024).
Par acte du 9 janvier 2025, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG, représentée par Me [N] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4].
Le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Ce dernier ayant accepté et remis son dossier le 1er avril 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 20 juin 2025, avancé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur s’oblige à délivrer la chose vendue. L’article suivant précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1610 du code précité dispose que si le vendeur manque à opérer la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article L 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En vertu de l’article L. 217-5 du Code de la consommation, “le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre (…)".
L’article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L. 217-8 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut deconformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles qu’à l’usage auquel la chose est destinée.
Ainsi, le défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation correspond au défaut de conformité rappelé dans le code civil mais aussi au vice caché consacré par les articles 1641 et suivants du code civil.
En visant les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, l’article L. 217-3 du Code de la consommation ne couvre pas les défauts qui était apparents au moment de la délivrance.
La délivrance porte sur une chose conforme qualitativement et quantitativement aux stipulations contractuelles, la conformité qualitative désignant non seulement les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre, mais également l’usage qu’il attend de la chose, sous réserve que cet usage ait été précisé lors de la conclusion de la vente.
M. [G] considère que le véhicule vendu par un professionnel de l’automobile était impropre à l’usage habituellement attendu dès lors qu’il est tombé en panne moins d’un mois après la vente, alors qu’il avait parcouru moins de 250 kilomètres et qu’il bénéficiait d’une garantie contractuelle de 3 mois ou 5.000 kilomètres.
Le garage a lui-même constaté une défaillance des 4 injecteurs, sans toutefois communiquer un rapport de contrôle à l’expert amiable.
Par ailleurs et depuis plus de 18 mois, le garage a conservé son véhicule sans effectuer de réparation.
L’expert amiable a constaté, contradictoirement, un niveau d’huile moteur largement supérieur au maximum, sans en tirer la moindre conséquence sur le fonctionnement du véhicule.
L’expert note que le véhicule est immobilisé et partiellement démonté : carter de distribution, courroie accessoires, poulie de pompe à eau déposés, canalisation de gazole déconnecté des injecteurs, pompe à eau récente.
Il n’a pas pu procéder à un essai de fonctionnement moteur.
Il note que les parties ont trouvé un accord pour une prise en charge par moitié par le garage du coût des réparations en se basant sur la diagnostic effectué par la société venderesse.
L’expert n’a pas précisé le montant correspondant aux réparations, attendant une estimation d’Autosite.
Il n’a pas plus indiqué que le véhicule était dangereux ou non réparable.
Le garage avait indiqué au client que le coût de reprise des quatre injections s’élevaient à 1.154 euros HT, hors main d’oeuvre.
Compte tenu de ces éléments et faute de constatation par l’expert amiable de la non conformité du véhicule, M. [G] ne démontre pas que le véhicule était impropre à l’usage usuellement convenu d’un véhicule mis en circulation plus de 20 ans auparavant et présentant un kilométrage de 136.266 kilomètres au moment de la vente alors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le véhicule ne démarrait pas au jour de la livraison et devait être immobilisé. Aucune non conformité par rapport aux indications du contrôle technique ou de la carte grise n’est invoquée. Mais la non conformité à la destination normale de la chose ou le défaut qui rend la chose impropre à sa destination habituelle constitue plutôt un vice caché. En conséquence, sa demande au titre du défaut de conformité doit être rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code rappelle que l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que M. [G] n’a réalisé que 236 kilomètres avec le véhicule Opel, qui est tombé en panne environ trois semaines après l’achat auprès du garage qui est un professionnel. Or ce dernier considère que les 4 injecteurs sont défaillants sans toutefois être en mesure de justifier que la panne est survenue en raison d’une mauvaise utilisation du véhicule par l’acquéreur. Ce désordre préexistait donc antérieurement à la vente et l’acquéreur consommateur non professionnel ne pouvait avoir connaissance de la défaillance des injecteurs. Enfin cette panne rend le véhicule inutilisable puisqu’il ne démarre plus et qu’il est donc impropre à sa destination.
En conséquence, la société Centre [Localité 9] Automobile a manqué à ses obligations contractuelles en raison de l’existence d’un vice caché.
M. [G] est bien fondé à exiger la restitution du prix de vente, étant constaté que le garage a conservé en tout état de cause le véhicule vendu. Il a par ailleurs déclaré sa créance au mandataire liquidateur dans le délai de deux mois de publication au Bodacc de l’ouverture de la procédure.
Ainsi, il sera fixé au passif de la procédure collective de la société [Adresse 4] la créance chirographaire de M. [G] à la somme de 4.000 euros (la juridiction ne peut condamner la société en liquidation judiciaire) correspondant au prix d’achat du véhicule.
Sur le préjudice subi
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
L’article 1217 du code civil prévoit que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [G] indique avoir souffert des désagréments liés à la vente : il a dû attendre le 6 février 2023 pour que son véhicule soit remorqué et récupéré par le garage, il n’a pas bénéficié d’un véhicule de courtoisie, il est resté de longs mois sans nouvelle, une expertise amiable a été réalisée et il avait consenti à régler la moitié du coût des réparations mais le garage n’a jamais communiqué un devis estimatif, ce dernier n’a rien fait pour remédier à la panne et a conservé pendant plus de 18 mois le véhicule. Il affirme avoir ainsi fait l’acquisition d’un autre véhicule. Il précise avoir appris que l’établissement était fermé depuis le 1er juin 2024. Il sollicite ainsi une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, financier et matériel.
Il ne communique toutefois aucun élément à l’appui de ses demandes financières. Indépendamment de l’état d’incertitude dans lequel la société l’a volontairement laissé malgré ses promesses de prise en charge de la moitié du coût des réparations, et qui peut être suffisamment compensée par l’octroi d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [G] doit être débouté de ses plus amples demandes financières.
Sur les frais du procès
Faute de justifier en application de l’article L 622-17 du code du commerce que les conditions sont réunies pour permettre une condamnation de la société en liquidation judiciaire aux dépens et frais irrépétibles, puisque l’action a été engagée contre la société débitrice et non dans son intérêt, aucune condamnation à ce titre ne peut intervenir contre la société Centre [Localité 9] Automobile.
M. [G] ayant bien déclaré sa créance de frais irrépétibles, il convient de fixer au passif de la procédure collective les dépens et la créance du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
L’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de M. [M] [G] tendant à la résolution de la vente du véhicule d’occasion Opel Combo immatriculé 4580-SL-58 réalisée le 17 décembre 2022, sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
Dit que la SAS [Adresse 4] a manqué à ses obligations contractuelles sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Constate que la SAS Centre [Localité 9] Automobile a conservé le véhicule Opel Combo immatriculé 4580-SL-58 ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 4] la créance chirographaire de M. [M] [G] à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Opel ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Centre [Localité 9] Automobile la créance chirographaire de M. [M] [G] à la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Rejette les plus amples demandes d’indemnisation des préjudices subis par M. [M] [G] ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 4] les dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par Me MARAGNA qui en a fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Centre [Localité 9] Automobile la créance chirographaire de M. [M] [G] à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exigibilité ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exonérations ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Mainlevée ·
- Cession
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Piéton ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Arbre ·
- Information ·
- Se pourvoir ·
- Copie ·
- Incompétence ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Épouse
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Marches
- Lot ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.