Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52P3
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, substitué par Maître Corentin LA SELVE, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [U] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2026
Exécutoire à : Me PEIGNARD Michel
Copie à : M. [U] [G] [Z], Mme [D] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2021, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [U] [G] un regroupement de crédits d’un montant de 16.500 euros au taux débiteur de 3,80% l’an sur une durée de 84 mois.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée en date du 3 juin 2024, mis en demeure Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [U] [G] de régulariser la situation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril et du 2 mai 2025, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 20 novembre 2025 en paiement des sommes prêtées.
A l’audience, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner solidairement Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [U] [G] à verser à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 12.818,20 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
— condamner solidairement Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [U] [G] à verser à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [U] [G] aux dépens ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, bien que valablement convoqués, Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [U] [G] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’action de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 8 février 2021 et du décompte produit aux débats, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Mensualités échues impayées : 1.080, 53 euros
— Capital restant dû non échu : 9.187,40 euros
— Capital restant dû reporté : 2.633,12 euros
— Annulation des indemnités de retard : 59, 85 euros
— Annulation des indemnités de report : 23 euros
Soit un total de 12.812,20 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 12.812,20 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle les défendeurs seront solidairement condamnés.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 8 juin 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [U] [G] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa demande ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [U] [G] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme 12.818,20 euros au titre du crédit consenti le 8 février 2021 avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter de la mise en demeure du 8 juin 2024 sur la somme de 11737,67 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [U] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Taiwan ·
- Enfant ·
- Comté ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Baignoire ·
- Commissaire de justice ·
- Garnissement ·
- Extensions ·
- Service ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Côte ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Décès ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuf ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Compte joint ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Clémentine ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Piéton ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
- Picardie ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exonérations ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Mainlevée ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.