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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Mars 2026
N° RG 23/00072 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FGCB
N° minute 26/00084
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur LE TOHIC, Assesseur Employeur
Monsieur MALLET, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX, lors des débats et Madame BRICAUD, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 26 juin 2025, prorogé au 16 octobre 2025, au 19 février 2026 puis au 19 mars 2026.
ENTRE :
URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [C] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : URSSAF DE BRETAGNE, Monsieur [U] [G]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 18 mars 2023, Monsieur [G] [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à une contrainte délivrée par l’URSSAF de Bretagne le 27 février 2023 pour la somme de 6.200 €.
Il expliquait dans son courrier de recours ne plus avoir d’activité depuis 12 ans au titre de cette société et n’avoir jamais dégagé de chiffre d’affaires depuis la création de son entreprise depuis 2009, faisant valoir être salarié depuis 2012.
Cette affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [G] n’a pas comparu alors qu’il avait signé l’accusé réception de convocation le 29 janvier 2025, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’URSSAF a conclu en demandant au tribunal de :
— Déclarer le recours contre la contrainte du 27 février 2023 non fondé,
— Valider la contrainte en date du 27 février 2023 valablement signifiée pour un montant de 6.200 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018 ainsi qu’à la période de régularisation 2018,
— Condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73.68 € et aux majorations de retard complémentaire,
— Condamner Monsieur [G] de toutes ses autres demandes ou prétentions,
EXPOSE DES MOTIFS :
Le 27 février 2023, l’URSSAF a établi une contrainte à l’encontre de Monsieur [G] pour la somme de 6.200 €, représentant les cotisations sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2018 et à la régularisation de l’année 2018.
La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 6 mars 2023 et Monsieur [G] a fait opposition le 18 mars 2023.
Il convient dans un premier temps de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues à titre personnel, le cotisant étant redevable en son nom propre jusqu’à la radiation de son compte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications de l’URSSAF que Monsieur [G] a exercé les fonctions de gérant de la SARL [1] du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2018 et que son compte a été radié d’office au 31 décembre 2018 sans communication de la part de Monsieur [G] de la liasse actant sa radiation antérieurement à la date retenue par l’URSSAF.
En considération de ces éléments communiqués par l’URSSAF les cotisations dues au titre des cotisations ont été calculées sur la base d’une taxation d’office des revenus 2018 de 24.833€ et 9.933 de charges sociales.
C’est ainsi que Monsieur [G] reste devoir la somme de 6.200 € au titre de la contrainte du 27 février 2023, correspondant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018 ainsi que la période de régularisation 2018.
En effet Monsieur [G] ne justifie pas de démarche pour une radiation à une date antérieure, alors que l’URSSAF produit des courriers notamment des 07 juin 2018 et 18 juin 2019 l’ayant invité à accomplir les formalités administratives de cessation d’activité.
La contrainte sera donc validée et Monsieur [G] sera condamné au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
[M] la contrainte du 27 février 2023 signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 6.200 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018 ainsi que la période de régularisation 2018,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à l’URSSAF DE BRETAGNE la somme de 6.200€ au titre de la contrainte du 27 février 2023 ainsi que les frais de signification de cette contrainte pour 73.68 € ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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