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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/51622 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FWQ
N° : 1
Assignation du :
03 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, Société Anonyme
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non constitué
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], le 3 mars 2025, par remise à étude à M. [M] [N] et Mme [O] [N] aux fins de :
— Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 10]) recevable et bien-fondé en ses demandes,
— condamner M. [M] [N] et Mme [O] [N] à laisser libre accès à leur appartement pour le traitement contre les punaises de lit et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, a compter de l’ordonnance à intervenir,
A défaut d’exécution spontanée de l’ordonnance à intervenir, par M. [M] [N] et Mme [O] [N],
— Autoriser le syndicat des copropriétaires à entrer dans l’appartement de M. [M] [N] et Mme [O] [N] et ce, accompagné de l’entreprise du choix du syndicat des copropriétaires et si nécessaire, d’un serrurier, avec l’assistance également de la [Localité 12] Publique, si besoin est et ce afin de procéder au traitement de l’appartement contre les punaises de lit, et aux frais de M. [M] [N] et Mme [O] [N],
— Condamner M. [M] [N] et Mme [O] [N] à rembourser au syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais que le syndical des copropriétaires aura été contraint d’avancer pour nettoyer son appartement ainsi que les parties communes de l’immeuble ; du fait des punaises de lit et ce, dans un délai de 15jours courant à compter de la réception des factures correspondances et sous astreinte de 400 euros par jour de retard,
— Condamner M. [M] [N] et Mme [O] [N] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [M] [N] et Mme [O] [N] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par remise à l’étude, aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
Le conseil du demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] fonde son action sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 3 du règlement de copropriété de l’immeuble.
Il expose que M. [M] [N] et Mme [O] [N] sont copropriétaires d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 8] et que depuis de nombreuses années, un litige les oppose à la copropriété concernant la présence de punaises de lit dans leur appartement.
Aux termes de la résolution 23 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 26 septembre 2024, il a été voté « l’éradication définitive des punaises de lit dans l’appartement des époux [N] au 3eme étage coté 19 ».
Le Syndicat des copropriétaires verse à la procédure un rapport d’intervention du 29 janvier 2025 de la société Gestion 3D, entreprise de désinsectisation qui indique avoir observé la présence d’une punaise de lit devant la porte d’un appartement au troisième étage, ainsi qu’un courrier électronique de la même société du 27 janvier 2025 indiquant que lors d’un précédent passage, la présence de plusieurs punaises de lit avait été constatée sur le même palier. Toutefois, il ressort de ce courrier qu’aucun traitement n’a pu être réalisé dans l’appartement de M. [M] [N] et Mme [O] [N].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ajoute que l’intervention s’est avérée impossible en raison de l’absence d’autorisation de M. [M] [N] et Mme [O] [N].
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de la société Gestion 3D, que le palier du troisième étage et plus particulièrement le devant de la porte de l’appartement de M. [M] [N] et Mme [O] [N] demeure infesté par les punaises de lit après le traitement effectué dans la copropriété. En revanche, rien dans ces rapports techniques ne mentionne un refus des défendeurs de laisser l’accès à leur logement, aucune mention d’un refus n’étant faite lors de la visite du prestataire.
Par conséquent, il est constaté a minima un manque de diligences de M. [M] [N] et Mme [O] [N] dans la prise en compte du problème d’infestation du logement dont ils sont propriétaires, présentant le risque de voir se propager à nouveau l’infestation à l’ensemble du bâtiment, ce qui oblige le syndicat des copropriétaires à procéder lui-même à la désinsectisation de l’appartement.
Dans ces conditions, M. [M] [N] et Mme [O] [N] seront condamnés à laisser accès à l’appartement qu’ils occupent au troisième étage de l’immeuble aux fins de procéder à la désinsectisation des punaises de lit présentes dans les lieux, la date de l’intervention devant leur être notifiée par courrier recommandé 15 jours avant.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, aucune mise en demeure préalable d’avoir à laisser l’accès au logement n’ayant été délivrée aux défendeurs et le refus actuel et répété de M. [M] [N] et Mme [O] [N] de laisser l’accès à l’appartement qu’ils occupent n’étant pas démontré.
De même, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de condamner M. [M] [N] et Mme [O] [N] à rembourser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] les frais avancés pour le nettoyage de l’appartement, aucune mise en demeure de réaliser ledit nettoyage n’étant produite et aucun devis n’ayant été versé à la procédure.
M. [M] [N] et Mme [O] [N], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [M] [N] et Mme [O] [N] à laisser libre accès à leur appartement situé au 3 ème étage de l’immeuble situé [Adresse 7] pour le traitement contre les punaises de lit,
Disons que la date du traitement devra leur être communiquée 15 jours à l’avance par courrier recommandée,
A défaut de réponse ou d’accord de M. [M] [N] et Mme [O] [N] dans un délais de 15 jours suivant la lettre recommandée annonçant l’intervention, autorisons le syndicat des copropriétaires, en cas d’opposition ou défaut d’accord de la part de M. [M] [N] et Mme [O] [N], à entrer dans leur appartement et ce, accompagné de l’entreprise du choix du syndicat des copropriétaires et si nécessaire, d’un serrurier, avec l’assistance également de la [Localité 12] Publique, si besoin est et ce afin de procéder au traitement de l’appartement contre les punaises de lit,
Rejetons la demande d’astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande concernant le remboursement des frais de désinsectisation,
Condamnons M. [M] [N] et Mme [O] [N] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [N] et Mme [O] [N] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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