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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 14 janv. 2026, n° 25/03990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03990 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQWB
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/03990 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQWB
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [G]
né le 29 Août 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
Madame [R] [G]
née le 16 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffière
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Président et par Aude MULLER, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
En 2018, la S.A.R.L. NIPP a réalisé des travaux de maçonnerie et d’étanchéité sur la terrasse située au-dessus du garage sur une maison sis [Adresse 2] à [Adresse 9] pour la société FONCIERE SAINT ANDRE, propriétaire du bien.
Par acte authentique en date du 27 mai 2020, Monsieur [K] [G] et Madame [R] [G] ont acheté la maison sis [Adresse 2] à [Localité 8] [Adresse 5] à la société FONCIERE SAINT ANDRE.
Le 11 décembre 2021, les époux [G] et la société NIPP, représentée par Monsieur [O] [D], ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société NIPP s’est engagée à titre gratuit à réaliser des travaux de reprise sur la maison des époux [G], suite au constat de désordres d’infiltrations d’eau.
En 2021 et 2022, les époux [G] ont assigné la société FONCIERE SAINT ANDRE auprès de laquelle ils ont acquis la maison et la S.A.R.L. NIPP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le Juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la tenue d’une expertise judiciaire.
Le 21 juillet 2024, Madame [I] [H] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par un jugement du 4 septembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. NIPP.
Par assignation du 7 mai 2025, les époux [G] ont fait attraire Monsieur [O] [D] en sa qualité de dirigeant de la société NIPP au moment des travaux, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Monsieur [O] [D] a été cité à étude. Il n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par assignation délivrée le 7 mai 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser aux Consorts [G] la somme de 45 402,25 € outre intérêts légaux à compter du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser aux Consorts [G] la somme de 3 000 € au titre des frais d’expertise exposés;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser aux Consorts [G] la somme de 10 000 € au titre des préjudices de jouissance subis outre intérêts légaux à compter du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à verser aux Consorts [G] la somme de 5 000 € au titre de la présente procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Sur le fondement de l’article L222-23 du code du commerce, les époux soutiennent que Monsieur [D], gérant de la société NIPP au moment des travaux, a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant qui engage sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas une d’assurance responsabilité décennale couvrant les activités de maçonnerie et d’étanchéité et en ne déclarant pas le chantier à son assureur.
Ils arguent que Monsieur [O] [D] ne pouvait ignorer son obligation de souscrire une assurance obligatoire couvrant l’intégralité des travaux de construction.
Les demandeurs exposent que ces agissements étaient intentionnels de sorte que Monsieur [O] [D] a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle.
Les époux [G] font falloir que les agissements de Monsieur [O] [D] leur ont causé un préjudice résultant de l’apparition de désordres dont l’expert judiciaire évalue la reprise à la somme de 45 402,25 €.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 10 000 € et sollicitent le remboursement des frais d’expertise pour une somme de 3 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par un rapport d’expertise judiciaire du 21 juillet 2024, les époux [G] ont fait constater les désordres allégués par Madame [I] [H].
I. Sur la responsabilité de Monsieur [D]
L’article L.223-22 alinéas 1 et 2 du code du commerce applicable au société à responsabilité limitée énonce que :
« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Il est constant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Selon l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture du chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant tout stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la garantie de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article L.243-3 alinéa 1 du code des assurances énonce que quiconque contrevient aux dispositions des articles L.241-1 à L.242-1 du code des assurances sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le dirigeant qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute à porté préjudice.
En l’espèce, la S.A.R.L. NIPP est intervenue pour la S.A.S FONCIERE SAINT ANDRE, auprès de laquelle les époux [G] ont acquis la maison, pour réaliser des travaux de rénovation, concernant notamment l’étanchéité de la terrasse de la maison.
A la suite de désordres notamment d’infiltrations d’eau, les époux [G] et la S.A.R.L. NIPP ont conclu le 11 décembre 2021 un protocole transactionnel aux termes duquel la société s’est engagée à reprendre les travaux réalisés en 2018 pour assurer l’étanchéité de la terrasse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 21 juillet 2024 que les désordres se sont poursuivis malgré l’intervention de la S.A.R.L. NIPP à la suite de la conclusion du protocole transactionnel.
Or, il ressort du courriel officiel du conseil de la société GROUPAMA RAA du 2 octobre 2024, assureur de la S.A.R.L. NIPP, que l’activité maçonnerie et l’activité d’étanchéité ne sont pas couvertes par le contrat souscrit par la société.
Ainsi, au regard de ces éléments, il est établi que la S.A.R.L. NIPP n’avait pas souscrit une assurance responsabilité décennale pour son activité de maçonnerie et de travaux d’étanchéité.
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale de la S.A.R.L. NIPP du 30 octobre 2022 et des statuts de la société signés le 1er juillet 2021, que Monsieur [O] [D] était le dirigeant de la société au moment de la signature du protocole transactionnel qui prévoyait la réalisation de travaux de maçonnerie et d’étanchéité.
Ainsi, Monsieur [O] [D], dirigeant de la S.A.R.L. NIPP avait l’obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale couvrant ses activités de maçonnerie et d’étanchéité pour pouvoir réaliser les travaux prévus au protocole transactionnel.
En ne souscrivant pas une telle assurance couvrant lesdits travaux, Monsieur [O] [D] a commis une infraction pénale constitutive d’une faute détachable de ses fonctions.
Par conséquent, la responsabilité civile personnelle de Monsieur [O] [O] [D] est engagée.
II. Sur les dommages
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a été jugé que Monsieur [O] [D] a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il engageait sa responsabilité civile personnelle à l’égard des époux [G].
Sur la reprise des travaux
L’article 1792-6 du code civil prévoit que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
La réception a ainsi un effet de purge des désordres apparents non réservés.
L’article 1792 du code civil prévoit que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère
Les travaux réalisés constituent bien un ouvrage en ce qu’ils ont constitué la création d’un toit-terrasse.
L’existence d’une réception tacite n’est pas contestée. Cependant, il n’est fait état d’aucune réserve que les époux [G] auraient pu émettre. Ainsi, l’absence de garde du corps, qui est un désordre apparent, n’aurait pas pu être pris en charge au titre de l’assurance décennale, faute de réserve émise.
Dans son rapport d’expertise du 21 juillet 2024, l’experte judiciaire indique que seule la société NIPP est intervenue dans la réalisation des travaux qui sont à l’origine des désordres allégués par les époux [G] et constatés par l’expert judiciaire.
L’experte conclut que la société NIPP est seule responsable des désordres constatés.
Ainsi, les époux [G] auraient dû pouvoir actionner l’assureur en responsabilité décennale de la SARL NIPP pour obtenir une indemnisation des désordres décennaux.
Il convient donc de caractériser quels sont les désordres décennaux et l’indemnisation qu’aurait pu réclamer les époux [G] pour ses désordres uniquement.
Il ressort de l’expertise de nombreux désordres qui n’ont pas un caractère décennal :
L’escalier à l’entrée non terminé, second escalier de la terrasse non terminé, des dégradations d’enduits (D13), de peinture (D14), l’absence de rive de la dalle ; éléments qui correspondent à des non-conformités contractuelles par rapport au protocole d’accord. Ainsi, l’indemnisation de ces désordres n’aurait pas été assurée par une assurance en responsabilité décennale.
La gestion des évacuations de la terrasse a pour conséquence que les eaux de ruissèlement de la terrasse s’évacuent partiellement en pied de mur, contre le soubassement de la cave ce qui entraine une humidité excessive des murs et de l’enduit de façade. L’expert retient que les passages du muret seront infiltrants dans un laps de temps inférieur à dix ans. Pour autant, il n’est pas justifié que ces infiltrations dans la cave, zone non habitable, seront d’une ampleur suffisante pour caractériser un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre. Ainsi, il n’apparait pas que ces infiltrations seront de nature décennales.
Par ailleurs, le revêtement de la terrasse (pose de la chape et pose du carrelage) n’est pas conforme aux règles de l’art, règles qui auraient permis de limiter les éventuelles formations, remontées de fissures et aussi les transferts d’eau et d’avoir un meilleur drainage. Il est noté que la pente de la terrasse ne respecte pas les règles de l’art ce qui entraine des retenues d’eau. Les règles de l’art ne sont pas non plus respectées du fait : du non-respect de la largeur minimale des joints, de la largeur de la garde, de l’absence de joint de fractionnement, l’absence de vide en butée du mur de gros œuvre. Pour autant, il ne ressort pas du rapport d’expertise que ces défauts rendent l’immeuble impropre à sa destination ou affecte sa solidité.
L’experte conclut que seul le point A de l’infiltration 01 rend l’ouvrage impropre à sa destination du fait d’infiltrations trop importantes. Il ressort de la description de ces désordres qu’il n’était pas apparent à la réception de l’ouvrage. Or, il résulte de cette infiltration une entrée d’eau massive. Contrairement à l’autre infiltration, elle donne sur un local de la maison. Il en résulte que les travaux laissent s’infiltrer l’eau dans la cave de manière régulière. Au vu de ces éléments et des infiltrations « aisées » et importantes, la fonction de clos et de couvert n’est pas assurée par les travaux, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa fonction d’habitation. Ce désordre est donc décennal.
Les époux [G] ne contestent pas l’appréciation de l’experte qui estime seule que cette infiltration et l’absence de garde du corps ont une influence sur l’impropriété de l’ouvrage. L’absence du garde du corps ne relève pour autant pas de la garantie décennale, car elle n’a pas été réservée à la réception.
Ainsi, le coût des travaux ayant un caractère décennal nécessite la modification de la DEP de l’infiltration 1, une reprise de l’étanchéité du passage de dalle seulement pour un coût de 385 euros TTC.
Le préjudice de jouissance ne fait pas l’objet d’une obligation d’assurance.
Par conséquent, les époux [G] auraient uniquement pu solliciter une indemnisation de 385 euros TTC à une assurance en responsabilité décennale.
La faute de Monsieur [O] [D] les a empêché de demander cette somme à l’assurance et de s’en faire indemniser. Ainsi, il est condamné à les indemniser de la somme de 385 euros. Les époux [G] sont déboutés du reste de leurs demandes.
III. Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énonce que :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
[…]
4° La rémunération des techniciens ;
[…] »
Les époux [G] sollicitent du tribunal la condamnation de Monsieur [O] [D] à leur payer une somme de 3 000 € au titre des frais d’expertise exposés au cours de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00850.
Les frais d’expertise relèvent des dépens de l’instance
Monsieur [O] [O] [D] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/00850.
Monsieur [O] [O] [D] sera condamné à payer à Monsieur [K] [G] et à Madame [R] [G] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [O] [D] à payer à Monsieur [K] [G] et à Madame [R] [G] une somme de 385 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] et à Madame [R] [G] du surplus de leur demande d’indemnisation, notamment de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [O] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise au titre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00850 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [O] [D] à payer à Monsieur [K] [G] et à Madame [R] [G] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
La Greffière Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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