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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/05213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/05213 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EPZ
Expédition délivrée le 03.04.2026 à :
— [M] [T] (LS)
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me COLLIN
— Me BERGANT
— Me BOUSQUET
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES NEOULES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. LAVIGNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
[Adresse 3]
es qualité d’assureur de la société LAVIGNA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA
es qualité d’assureur de la société VAL CHARPENTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 6], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 7], a entrepris la réalisation de travaux d’aménagement et de rénovation sur la totalité de la maison.
Les intervenants à l’acte de construire sont notamment :
— la SAS 4A, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la SMA COURTAGE,
— la société VAL CHARPENTE, au titre du lot charpente – couverture, assurée auprès de la SMA SA,
— la société LAVIGNA, au titre du lot plomberie – chauffage – aspiration centralisée et climatisation, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
La réception est intervenue le 12 décembre 2018.
Dans le courant de l’été 2023, la SCI LES NEOULES a constaté l’apparition de désordres au niveau du carrelage du préau se situant devant le garage de la propriété.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 décembre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [T] [F], à la demande de la SCI LES NEOULES et au contradictoire de la société étrangère GENERALI SPA, de la SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la SAS A4, de la société étrangère TORO ASSICURAZIONI, de la société [E] [U] [Z], de la société AREAS DOMMAGE et de la SAS DS CHAPES.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 26 novembre 2025, la SCI LES NEOULES a assigné en référé la SAS LAVIGNA, la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société LAVIGNA, et la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société VAL CHARPENTE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. La SCI LES NEOULES a également demandé que la mission de l’expert soit étendue aux trois nouveaux désordres constatés et portant sur un détachement d’un élément de la toiture, des ruissellements d’eau sur la façade et l’écoulement d’eau chaude au positionnement eau froide du robinet de la cuisine ainsi que de réserves les dépens et les frais irrépétibles.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SCI LES NEOULES a maintenu ses demandes.
La société L’AUXILIAIRE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS LAVIGNA, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la société VAL CHARPENTE est intervenue à l’acte de construite au titre du lot charpente – couverture et était assurée auprès de la SMA SA et que la société LAVIGNA est intervenue au titre du lot plomberie – chauffage – aspiration centralisée et climatisation et était assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
La SCI LES NEOULES a donc un intérêt légitime à ce que la société LAVIGNA, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société LAVIGNA et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société VAL CHARPENTE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties initialement attraites à la mesure expertale n’ont pas été attraites en la cause, de sorte que cette demande sera rejetée comme non conforme au respect de la contradiction.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la SCI LES NEOULES.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société LAVIGNA, à la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société LAVIGNA et à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société VAL CHARPENTE l’ordonnance de référé de céans du 20 décembre 2024 (RG N° 24/01236);
DÉCLARONS communes et opposables à la société LAVIGNA, à la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société LAVIGNA et à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société VAL CHARPENTE les opérations d’expertise confiées à [T] [M] ;
DISONS que la société LAVIGNA, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société LAVIGNA et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société VAL CHARPENTE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI LES NEOULES d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI LES NEOULES ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCI LES NEOULES ;
REJETONS la demande relative à l’extension de la mission de l’expert, faute de respect du principe de la contradiction ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCI LES NEOULES.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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