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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 janv. 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UYD
[S] [W]
C/
[H], [R] [B] [G] [P]
— Expéditions délivrées à
SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
— FE délivrée à
SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W]
née le 07 Juillet 1965 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Henri ARAN ( SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [R] [B] [G] [P]
né le 04 Mars 1999 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 14 octobre 2024, Madame [S] [W] a donné à bail à Monsieur [H] [L] un logement meublé situé au [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 930 € outre un forfait de charges de 60 € par mois.
Par ordonnance de référé de ce siège en date du 10 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, la réouverture des débats a été ordonnée en invitant cette dernière à justifier d’un décompte actualisé des sommes dues au plus proche de la date de l’audience l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025 à 10h30, la notification de l’ordonnance valant convocation des parties à l’audience.
À l’audience du 14 novembre 2025 à 10h30, Madame [S] [W] représentée par son conseil indique que le locataire a quitté les lieux le 6 septembre 2025 et que la dette locative s’élève à la somme de 8238 € à la date du 6 septembre 2025.
Il est demandé que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire en date du 14 octobre 2024 à compter du 25 mars 2025, de prononcer la résiliation du bail à compter de cette date et de déclarer Monsieur [H] [G] [P] occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 10] , au [Adresse 4] à compter du 26 mars 2025.
Il est sollicité également sa condamnation à compter du 26 mars 2025 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués outre la somme de 8238 € correspondant à l’arriéré des loyers et charges , indemnité d’occupation du 2 novembre 2024 au 5 septembre 2025
inclus outre les intérêts de droit ayant couru à compter de la signification du commandement préalable du 25 février 2025 et la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience, Monsieur [H] [G] [P] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 10 juin 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 25 février 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [H] [G] [P] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2115,38 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 26 avril 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation prévoyant un délai de deux mois pour le règlement des loyers et charges en cas de défaut de paiement en vertu d’un commandement de payer.
Il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion puisque le locataire a quitté les lieux le 6 septembre 2025. Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 8238 € à la date du 6 septembre 2025 au titre des charges locatives depuis le mois de novembre 2024 jusqu’au 5 septembre 2025 inclus sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [H] [G] [P] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail le 26 avril 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux le 5 septembre 2025.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à Madame [S] [W] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 25 février 2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [S] [W] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 26 avril 2025 la résiliation du bail du logement meublé en vertu de la clause résolutoire , situé au [Adresse 2].
Déclare Monsieur [H] [G] [P] occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 11] à compter du 26 avril 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [H] [G] [P] à payer à Madame [S] [W] en deniers ou quittance valable la somme de 8238 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Dit qu’il est dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail le 26 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux le 5 septembre 2025.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [H] [G] [P] à payer à Madame [S] [W] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 25 février 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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