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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/04847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 23/04847 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOCJ
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. CHARPENTE BROCHIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CHARPENTE BROCHIER a procédé à des travaux de réfection de toiture d’une maison d’habitation située [Adresse 3] appartenant à M. [H] [B] et son épouse suivant devis détaillé du 17 mai 2021 fixant le coût total des travaux à la somme de 9 803,20 € TTC.
Une fois les travaux réalisés, la SAS CHARPENTE BROCHIER a adressé à M. [M] [B], fils de M. [H] [B], une facture datée du 27 septembre 2021 en paiement de la dite somme.
Ce dernier y a répondu par un courriel du même jour dans les termes suivants : « j’ai bien reçu votre facture, je la transmet a l’assurance pour le déblocage des fonds ».
La facture n’a finalement pas été réglée et a été retournée à son destinataire avec la mention "veuillez envoyer votre facture à l’assurance adresse ci-joint”.
Par échanges de courriels du 11 mai et 1er juin 2023 respectivement entre la SAS CHARPENTE BROCHIER et M. [B] [M], la première a indiqué que les fonds avaient été versés par l’assureur en juillet 2021 et février 2022 et a réclamé le paiement de la facture, le second a répondu être « en train de voir avec l’assurance car nous n’avons pas de trace de ces paiements », et a, en outre, indiqué que le bardage était « en train de se voiler et de se fendre » et qu’une échelle qui avait été prétée par lui lors de chantier avait disparu.
Par courrier en date du 8 juin 2023, M. [B] [H] a, de nouveau, fait état du problème de bardage ainsi que de l’échelle diparue, et a évoqué une tuile de rive manquante, enjoignant la SAS CHARPENTE BROCHIER à prendre à sa charge les travaux de reprise.
Par courrier recommandé daté du 19 juin 2023, le Conseil de la SAS CHARPENTE BROCHIER a mis en demeure M. [B] [H] de procéder au paiement des travaux réalisés en 2021 et ce, dans un délai de 15 jours, tout en précisant que sa cliente n’est pas opposée à un « réglement amiable de ce différend » avant assignation devant le tribunal judiciaire.
Le 16 avril 2024, Monsieur [H] [B] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [V], commissaire de Justice.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2024, la SAS CHARPENTE BROCHIER a fait assigner en paiement devant ce tribunal M. [B] [H] et M. [B] [M].
Dans ses conclusions notifiées le 12 juin 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CHARPENTE BROCHIER demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1303 du code civil, de :
— Dire recevables et bien fondées les demandes de la Société CHARPENTE BROCHIER à l’encontre de MM. [H] et [M] [B] ;
— Dire et juger que M. [H] [B] et M. [M] [B] ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la Société CHARPENTE BROCHIER ;
— En conséquence, condamner solidairement M. [H] [B] et M. [M] [B] à payer à la Société CHARPENTE BROCHIER la somme de 9 803,20 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, du 19 juin 2023 ;
— Les condamner également à payer solidairement à la société CHARPENTE BROCHIER une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance ;
— Débouter M. [M] [B] et M. [H] [B] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 novembre 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [H] et M. [B] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1219, 1231-1, 1792 du code civil, de :
— METTRE hors de cause Monsieur [M] [B] ;
— DEBOUTER la société CHARPENTE BROCHIER de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [B] ;
— DEBOUTER la société CHARPENTE BROCHIER de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] [B] ;
— CONDAMNER la SAS CHARPENTE BROCHIER à payer à Monsieur [M] [B] et à Monsieur [H] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 3 février 2025, par une ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la mise hors de cause de M. [B] [M]
Il n’est pas contesté que M. [B] [M] n’est pas le propriétaire de l’ouvrage sur lequel la SAS CHARPENTE BROCHIER est intervenue, la maison appartenant à son père, M. [B] [H]. Plus encore, il apparait que le devis du 17 mai 2021 porte uniquement le nom de M. [B] [H] et non pas celui de M. [B] [M]. Le fait que deux signatures figurent sur le devis, sans que l’on sache qui est la seconde personne signataire, est, en l’espèce, indifférent ; seul M. [B] [H] doit être considéré comme étant le co-contractant du contrat d’entreprise signé avec la SAS CHARPENTE BROCHIER et ce, quand bien même il est établi que M. [B] [M] a été, à plusieurs reprises, l’interlocuteur de la SAS CHARPENTE BROCHIER en lieu et place de son père.
Par conséquent, M. [B] [M] sera mis hors de cause et la SAS CHARPENTE BROCHIER sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
2) Sur la demande en paiement des travaux à l’encontre de M. [B] [H]
• Sur l’absence de facture émise au nom de M. [B] [H]
Il ressort des échanges de messages entre la SAS CHARPENTE BROCHIER et M. [B] [M] que ce dernier a pu être, un temps, l’interlocuteur de la société de construction, en lieu et place de M. [B] [H], laquelle a notamment émis la facture à son nom et le lui a adressée. Dès lors, M. [B] [H], qui a manifestement souhaité que son fils puisse le suppléer lors de la communication avec la SAS CHARPENTE BROCHIER, ce qui a pu légitimement induire cette dernière en erreur, ne saurait valablement venir soutenir, alors qu’il avait lui-même validé le devis, qu’il ne serait pas tenu au paiement du montant des travaux effectués et tel que figurant sur la facture (dont le montant est identique à celui fixé dans le devis) au motif qu’elle ne lui aurait pas été adressée à son nom propre. Au surplus, il sera observé que si la facture a effectivement été émise au nom de M. [B] [M], et non pas de M. [B] [H], l’adresse postale est identique et correspond bien à celle du domicile de M. [B] [H].
Par conséquent, le moyen soulevé par M. [B] [H] selon lequel la SAS CHARPENTE BROCHIER serait mal fondée en sa demande en paiement dès lors que la facture n’a pas été établie à son nom sera écarté.
• Sur l’exception d’inexécution
L’action en paiement de la SAS CHARPENTE BROCHIER se fonde sur le devis signé le 17 mai 2021 et accepté, à tout le moins par M. [B] [H], ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas.
Ce devis détaille les prestations que la SAS CHARPENTE BROCHIER s’engageait à fournir en contrepartie du paiement d’une somme globale de 9803,20 €.
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS CHARPENTE BROCHIER fait valoir que l’intégralité des prestations prévues dans le dévis ont été réalisées.
M. [B] [H], pour voir débouter la SAS CHARPENTE BROCHIER de sa demande en paiement, invoque l’exception d’inéxcution prévue par l’article 1219 du Code civil.
Cet article prévoit que l’une des parties, en l’espèce M. [B] [H], peut refuser d’exécuter son obligation, en l’occurrence payer les travaux réalisés, « si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Or, M. [B] [H] ne rapporte pas la preuve du fait que la SAS CHARPENTE BROCHIER n’aurait pas exécuté son obligation puisqu’il ne conteste pas que ladite société a, courant 2021, bien effectué les travaux de réfection de sa toiture auxquels elle s’était engagée.
Il fait néanmoins valoir que les travaux auraient mal été réalisés aux motifs que le bardage serait voilé et menacerait de se fendre outre le fait qu’une tuile serait manquante.
En l’espèce, l’argument selon lequel il manquerait une tuile sera écarté dès lors que M. [B] [H] l’évoque uniquement dans son courrier du 8 juin 2023 mais que cette absence n’a pas été constatée par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 16 avril 2024. Cela ne saurait, en tout état de cause, constituer un manquement suffisamment grave justifiant le non paiement de l’intégralité des travaux par M. [B] [H].
Le commissaire de justice a, par contre, relevé que « de nombreuses lattes de bois sont voilées » et que « certaines des lattes voilées se décollent et se désolidarisent de la latte précédente ».
Ce constat d’huissier a, en matière de preuve, force probante jusqu’à preuve contraire, quand bien même il n’aurait pas été réalisé contradictoirement, comme c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, il semble établi que le bardage était, lors du constat d’huissier le 16 avril 2024, voilé à divers endroits. Pour autant, rien ne permet d’indiquer que cela résulterait d’une mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAS CHARPENTE BROCHIER près de trois ans auparavant et signalé à cette même société par M. [B] [H] en juin 2023, soit presque deux ans après la réalisation desdits travaux.
Dès lors, l’exception d’inexécution invoquée par M. [B] [H] ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
• Sur la responsabilité de la SAS CHARPENTE BROCHIER
— A titre principale : sur la responsabilité décennale
En application de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale d’un constructeur, sous la garantie de son assureur pris en cette qualité, suppose la réalisation d’un ouvrage qui a été réceptionné et l’apparition de désordres dans le délai d’épreuve de dix ans après la réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, à défaut de procès-verbal de réception, il n’existe pas de réception expresse.
Néanmoins, il résulte du courriel en date du 27 septembre 2021 adressé à la SAS CHARPENTE BROCHIER par M. [M] [B], représentant alors son père, ce que M. [B] [H] ne conteste pas, et en réponse à la facture qui lui avait été transmise, que, nonobstant l’absence de paiement du montant de cette facture, les travaux avaient, à cette date, été réalisés et l’ouvrage réceptionné tacitement sans réserve. En effet, M. [M] [B], qui indiquait transmettre la facture à l’assureur aux fins de « déblocage des fonds », ne contestait alors pas que les sommes telles que figurant sur la facture étaient dues et que donc la prestation avait bien été réalisée par la SAS CHARPENTE BROCHIER.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice, intervenu dans le délai décennal, révèle la présence de désordres sur les lattes en bois du bardage. Toutefois, aucun élement probant ne permet d’établir que les problèmes relevés pourraient compromettre la solidité de l’ouvrage ou qu’ils le rendraient impropre à sa destination.
En effet, si le commissaire de justice évoque un problème de couleur différente entre le joint et les lattes elles-mêmes, il n’a pas constaté lui-même que les joints auraient « tendance à s’agrandir avec le temps » comme expliqué par "les époux [B]".
De même, s’agissant du trou constaté « à la jonction entre la tuile de faîtage, les tuiles de rive et le bardage en bois », il n’est pas démontré, comme l’ont expliqué les défendeurs au commissaire de justice, que de l’eau s’y infiltrerait « lorsqu’il pleut ».
Enfin, le voilage des lattes tel que constaté par le commissaire de justice ainsi que le fait que certaines d’entre elles « se décollent et se désolidarisent de la latte précédente » ne permet pas d’en conclure que les conséquences seraient d’une gravité de nature décennale dès lors qu’il n’est pas établi, comme l’affirment les consorts [B], que l’étanchéité de l’ouvrage ne serait plus assurée.
Par conséquent, et dès lors qu’il n’est pas démontré que les désordres constatés sur les lattes seraient de nature décennale, la responsabilité décennale de la SAS CHARPENTE BROCHIER ne saurait être engagée.
— A titre subsidiaire : sur la réponsabilité contractuelle
A titre subsidiaire, les défendeurs expliquent que la SAS CHARPENTE BROCHIER engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Ce régime de responsabilité, s’agissant de désordres non réservés à la réception et qui seraient apparus postérieurement, implique la démonstration d’une faute de la part de l’entreprise de contruction.
Or, le procès-verbal du commissaire de justice ne fait que constater des désordres sur les lattes sans que l’on connaisse l’origine de ces désordres ni qu’un lien causal entre une éventuelle faute commise par la SAS CHARPENTE BROCHIER et l’apparition desdits désordres ne puisse être établi.
Il n’est, par ailleurs, nullement démontré qu’une échelle appartenant à M. [B] [M] aurait disparu sur le chantier et encore moins qu’elle aurait été emportée, volontairement ou non, par l’un des employés de la SAS CHARPENTE BROCHIER. Il sera, à cet égard, observé que la disparition de l’échelle n’a été signalée par M. [B] [M] qu’en juin 2023 soit près de deux ans après la fin du chantier.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SAS CHARPENTE BROCHIER ne saurait davantage être engagée.
* * * * *
L’ensemble des moyens invoqués par les défendeurs aux fins de voir débouter la demanderesse de sa demande en paiement ayant été écarté, il sera fait droit à la demande principale de la SAS CHARPENTE BROCHIER tendant à voir condamner M. [B] [H] à lui régler la somme de 9 803,20 € au titre des travaux effectués et non réglés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023.
Le fait que M. [B] [H] ait pu (ou non) recevoir des fonds de son assurance aux fins de paiement des travaux effectués par la SAS CHARPENTE BROCHIER est, en l’espèce, indifférent à la solution du présent litige.
3) Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [H] sera condamné aux entiers dépens. Pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il en sera de même de la même demande formulée par M. [B] [M] qui conservera donc la charge de ses frais irrépétibles.
La SAS CHARPENTE BROCHIER ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses prétentions, M. [B] [H] sera condamné à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est assortie de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
MET hors de cause M. [B] [M] et DÉBOUTE la SAS CHARPENTE BROCHIER de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à la SAS CHARPENTE BROCHIER la somme de 9 803,20 € au titre des travaux effectués et non réglés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à la SAS CHARPENTE BROCHIER la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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