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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 nov. 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01376 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWU3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame LANGLADE Maryline lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4],
élisant domicile au Cabinet de Me GAND, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me GENEST
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe GAND
à MMA IARD
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 03 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01376 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWU3 Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [E] a conclu un contrat d’assurance habitation N°3 auprès de la compagnie MMA IARD le 23 juin 2010. Ce contrat comporte la clause de garantie « Maxi-service zéro vétusté : réparation ou remplacement de vos biens endommagés ou volés par des neufs », les biens étant garantis dans la limite de de 220 050 euros.
Elle déclare avoir été victime de dommages électriques provoqués par la foudre le 23 août 2023 et avoir perçu une proposition d’indemnisation de 307, 21 euros de la part de sa compagnie d’assurances après application d’un coefficient de vétusté pour certains biens endommagés.
Madame [G] [E] a mis en demeure la compagnie d’assurance MMA IARD le 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 671,35 euros.
Par acte introductif du 3 juin 2025, Madame [G] [E] a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le N°440048882, devant le tribunal judiciaire de POITIERS par remise de l’acte à personne habilitée par commissaire de justice, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La compagnie d’assurance MMA IARD régulièrement assignée n’a pas constitué avocat et n’a produit aucune écriture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
A l’audience, Madame [G] [E] se référant à son assignation demande la condamnation de la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 2 071, 35 euros au titre de son préjudice matériel, pour les réparations ou remplacements d’objets concernés par le dommage électrique ;
— 5 280 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens de la présente procédure.
A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [E] soutient que la proposition d’indemnisation de la compagnie d’assurance n’est pas à la hauteur de son dommage matériel. Elle reproche à la société MMA IARD de faire valoir la vétusté de certains des biens endommagés, nonobstant la clause « zéro vétusté » souscrite dans son contrat d’assurance habitation.
En outre, elle invoque un préjudice de jouissance en lien avec l’absence d’indemnisation de son entier préjudice par la compagnie d’assurance en ce que la foudre a affecté le volet roulant motorisé d’une pièce de 60m2 de son habitation (pièce mentionnée dans son contrat d’assurance : « […] maison de 8 pièces principales dont 2 de plus de 40 m2 ») ; que faute d’indemnisation, ce volet n’a pas été réparé ; que la pièce a été plongée dans l’obscurité permanente ; que la sécurité contre les intrusions extérieures n’était plus garantie, de sorte que la pièce n’était plus occupée.
Pour évaluer ce préjudice, s’étalant sur une durée de plus de 16 mois, Madame [G] [E] se base sur la valeur locative des biens immobiliers de la commune des ORMES au prix de 5,5 euros au m2.
A l’audience, la compagnie d’assurances MMA IARD, partie défenderesse, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour que la responsabilité du débiteur soit retenue, les conditions suivantes doivent être réunies : l’inexécution d’une obligation du contrat ou rattachée au contrat caractéristique d’un manquement contractuel, l’existence d’une mise en demeure préalable, la preuve du dommage rapportée par le créancier et le lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage.
Aux termes des articles 1231-2 et 1231-3 du même code, les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, et le débiteur n’est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [G] [E] ne produit ni le contrat d’assurances en vigueur au moment du sinistre, ni la déclaration de sinistre à son assureur ni la proposition d’indemnisation de ce dernier.
Aucun document ne permet donc de considérer et encore moins d’établir la relation contractuelle entre Madame [G] [E] et la société MMA IARD en 2023, la survenance d’un sinistre dommages électriques le 23 août 2023 ainsi que l’indemnisation contestée.
Il en résulte que la demanderesse qui échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe, doit être déboutée de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucune raison d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [G] [E] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] [E] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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