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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, juge liberté detention, 12 mars 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : Mme [F] [Z]
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCWR
Ordonnance du : 12 Mars 2026
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le douze Mars deux mil vingt six
Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET [Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Mme [F] [Z]
née le 02 Septembre 1990 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [F]
Sous mesure de protection à la charge de APM 22
Comparant en personne
et assisté de Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de M. LE PREFET [Localité 1] reçue le 10 Mars 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publique OU non publique à la demande du patient
OU à publicité restreinte d’office en raison du lieu d’hospitalisation (UMD)
tenue le douze Mars deux mil vingt six au Centre hospitalier de [F], dans une salle prévue à cet effet,
Mme [F] [Z] a été entendu(e) à l’audience,
Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE a été entendu (e) en ses observations,
Vu le dossier médical de Mme [F] [Z] et notamment la décision de M. LE PREFET [Localité 1] en date du XXX maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé du Docteur XXX en date du XXX sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
ou l’avis du collège en date du XXX,
Vu la décision mise en délibéré au douze Mars deux mil vingt six,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
En outre, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [F] [Z] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
ou par mise à disposition au greffe,
par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [Z] au centre hospitalier de [F] ;
COMMETTONS la direction de l’hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu’elle déléguera à l’effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
ou
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [Z] au centre hospitalier de [F] ;
DIFFÉRONS de 24 heures cette mainlevée afin de permettre à l’établissement hospitalier de mettre en place un programme éventuellement de soins conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de santé publique ;
DISONS qu’en application de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 06 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et de saisir le premier président ou son délégué d’une demande aux fins de suspendre les effets de cette ordonnance,
COMMETTONS la direction de l’hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu’elle déléguera à l’effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
ou
CONSTATONS que la requête aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [Z] au centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU est devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
fin commune
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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