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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, gracieux, 26 mai 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE ST [O]
JUGEMENT ADOPTION
PUPILLES DE LA NATION
Jugement du : 26 Mai 2025
J U G E M E N T
Affaire n°N° RG 25/01045 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F27J
Composition du tribunal :
Présidente : Anna VUILLAUME, Vice-Présidente
Assesseur : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
Assesseur : Carmen GUERREIRO, Juge
Greffiere : Cécile LANOIX, Greffiere
En l’absence du Ministère Public dûment avisé ;
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ des FAITS, de la PROCÉDURE et des DEMANDES des PARTIES
Monsieur [G] [T], qui est en charge de : -[O] [C] [B] [J] [T], né le 8 juin 2006 à LE MANS (72)
— [M] [C] [V] [T], né le 31 juillet 2008 à BREST (29)
— [V] [C] [R] [T], né le 18 septembre 2010 à POITIERS (86)
— [Y] [W] [H] [T], née le 10 janvier 2014 à BAIE-MAHAULT (97),
a été blessé dans les circonstances suivantes: opération extérieure au Mali dans le cadre de l’opération BARKHANE ;
En application de l’art. L. 412-1 du code des pensions militaires, le Tribunal judiciaire est saisi, à la diligence du procureur de la République, d’une demande tendant à prononcer l’adoption par la nation de [O] [C] [B] [J] [T], âgé de 18 ans, de [M] [C] [V] [T], âgé de 16 ans, de [V] [C] [R] [T], âgé de 14 ans et de [Y] [W] [H] [T], âgée de 11 ans dont le père a été blessé en application des articles L 411-1 et L 411-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Vu l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord des parties pour une procédure sans audience ;
La date de délibéré a été fixée au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
de l’éligibilité à l’adoption par la Nation
La Nation honore ceux qui sont morts pour elle, ont combattu pour elle ou l’ont servie. Elle vient en aide à leurs enfants, selon les prescriptions de la loi.
Selon l’article L.411-1 (créé par l’ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, «La France adopte les orphelins dont l’un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d’un événement de guerre ou d’un acte de terrorisme».
La France adopte aussi les enfants dont les parents sont dans l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et charges de famille à raison de leur blessures ou maladies causées du fait d’un événement de guerre, ou d’un acte de terrorisme ou au cours d’opérations extérieures ; ces enfants peuvent être assimilés aux orphelins pour obtenir la qualité de pupille de la Nation selon les conditions précisées aux articles L.411-2 à 411-6 du même code.
de la procédure d’adoption devant le tribunal
Selon l’article L.412.1 du même code, sur la demande de l’un des parents, du représentant légal de l’enfant ou de l’enfant lui-même s’il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le Tribunal judiciaire, après en débats en chambre du conseil, et après avoir avisé par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l’enfant, ou l’enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit « pupille de la nation ».
Les requérants ont le droit de se borner à leur requête écrite, sans être tenu de se présenter devant le tribunal, pourvu que le service départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre a transmis son avis et que le procureur ait fait connaître le sien, sauf si le tribunal demande des explications ; les requérants ont aussi le droit de se présenter à l’audience prévue, pour soutenir leur demande.
L’art. L.411-10 précise que « sont réputés de plein droit remplir les conditions prévues par les articles L.411-1 à L.411-6, en ce qui concerne la cause du décès ou de la disparition et l’origine des blessures ou infirmités, les enfants dont l’un des parents ou le soutien est décédé ou a disparu dans des circonstances ayant ouvert droit à pension ou dont l’un des parents ou le soutien est bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre du présent code ».
En l’espèce,
Il résulte des pièces communiquées par le requérant, à la diligence du procureur de la république, et notamment des actes d’état civil produits, que sont réunies, d’une part, les conditions relatives au fait générateur de l’adoption, d’autre part, les conditions quant à la personne des enfants adoptables.
Par conséquent, [O] [C] [B] [J] [T], [M] [C] [V] [T], [V] [C] [R] [T] et [Y] [W] [H] [T] seront adoptés par la Nation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à la demande du procureur, par décision contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce l’adoption par la Nation de : -[O] [C] [B] [J] [T], né le 8 juin 2006 à LE MANS (72)
— [M] [C] [V] [T], né le 31 juillet 2008 à BREST (29)
— [V] [C] [R] [T], né le 18 septembre 2010 à POITIERS (86)
— [Y] [W] [H] [T], née le 10 janvier 2014 à BAIE-MAHAULT (97) ;
Dit qu’il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance des enfants : -n° 3350/2006 dressé le 8 juin 2006 à LE MANS (72) pour [O] [C] [B] [J] [T],
— n° C 2299/2008 dressé le 31 juillet 2008 à BREST (29) pour [M] [C] [V] [T],
— n° 3196/2010 dressé le 18 septembre 2010 à POITIERS (86) pour [V] [C] [R] [T],
— n° 40/2014 dressé le 10 janvier 2014 à BAIE-MAHAULT (97) pour [Y] [W] [H] [T],
et qu’il ne pourra être délivré d’expédition de ces actes sans que ladite mention y soit portée ;
Dit que ce jugement est notifié à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental de l’Office des Côtes d’Armor ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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